Règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire
articles 44 à 52; (6) vu l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, du 18 février 1993, et son règlement concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998; vu la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, en particulier son article 154, alinéa 3; (6) vu le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002, (5) arrête : Titre I Dispositions applicables aux maîtresses et maîtres en formation professionnelle initiale Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 (6) Objet Le présent titre s'applique à la formation des maîtresses et maîtres secondaires d'enseignement général ou technique, et d'enseignement spécial qui conduit au certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire.
Art. 2 (6) Maîtresses et maîtres en formation professionnelle initiale Est soumis à la formation professionnelle la maîtresse ou le maître de l'enseignement secondaire chargé d'un enseignement général, technique ou spécial au bénéfice du titre d'une haute école, requis pour l'enseignement, qui prépare, dès l'engagement et en cours d'emploi, au certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire.
Art. 3 Nature de la formation professionnelle
1 La formation des maîtresses et maîtres suit en principe la formation universitaire ou professionnelle certifiant la maîtrise des disciplines ou des branches professionnelles enseignées. Elle s’effectue en emploi dans le cadre de l’institut de formation des maîtres et maîtresses de l’enseignement secondaire (ci-après : institut).
2 L’institut et les directions générales concernées sont responsables de l’aménagement du temps de travail à l’institut comme dans les établissements scolaires. En cas de chevauchement d’activités et sous réserve du respect du cahier des charges de la maîtresse ou du maître de l’enseignement secondaire, les activités de formation sont prioritaires.
Art. 4 Formation dans deux disciplines
1 La maîtresse ou le maître d’enseignement général ou technique, et d’enseignement spécial se forme en principe pour dispenser les cours dans deux disciplines. La formation dans chacune des disciplines est réalisée, en règle générale, simultanément.
2 En cas de manque de possibilités d’enseignement, la formation pour l’une des deux disciplines peut être retardée par décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (8) (ci-après : département) sur préavis des directions générales concernées.
3 Les situations particulières sont réglées dans les dispositions internes de l’institut.
Art. 5 Durée et phases de la formation
1 La formation comprend deux phases dont chacune se déroule dans le cadre d’une année scolaire.
2 La formation ne peut en principe excéder 3 années. Des exceptions peuvent se justifier en cas de maternité ou en cas de force majeure.
3 Un complément de formation, afférent à l’enseignement d’une nouvelle discipline, s’inscrit en principe dans le cadre d’une année supplémentaire de formation.
4 Selon les compétences attestées, la durée de la formation peut être écourtée ou allégée.
Art. 6 Formation aux niveaux secondaires I et II Enseignement général ou technique, et enseignement spécial
1 Dans le cadre de la formation, la maîtresse ou le maître en formation d’enseignement général ou technique, ou d’enseignement spécial, enseigne sa ou ses disciplines en qualité de titulaire au cycle d’orientation et dans l’enseignement postobligatoire.
2 (6) Modalités d’application et cas particuliers
3 Les dispositions internes de l’institut précisent les modalités d’application et les adaptations liées aux cas particuliers, notamment lorsqu’une discipline n’est enseignée que dans l’un des niveaux d’enseignement.
Art. 7 (6) Chapitre II Objectifs généraux de la formation professionnelle initiale
Art. 8 Objectifs généraux
1 La formation a pour objectifs généraux de permettre à la maîtresse ou au maître en formation d’être progressivement apte à : a) analyser son action professionnelle et l’infléchir en fonction de l’expérience acquise en formation; b) respecter le cahier des charges fixé par l’autorité scolaire en faisant preuve d’autonomie, de responsabilité et de discernement; c) respecter l’intégrité et le développement des élèves en incluant dans toutes ses actions professionnelles une perspective éthique; d) assumer la dimension éducative de l’école publique au sens des articles 4, 5 et 6, de loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940; e) maîtriser ses disciplines ou branches professionnelles d’enseignement en parvenant à transposer ses propres connaissances et ses savoir-faire dans des situations favorisant chez les élèves un apprentissage actif; f) utiliser les apports des sciences de l’éducation; g) développer ses capacités relationnelles avec les élèves, les collègues, l’autorité scolaire et les parents; h) utiliser avec compétence et discernement les technologies de l’information et de la communication; i) développer son aptitude à travailler en équipe, à coopérer et à s’intégrer dans des projets innovants.
2 Une forte articulation entre connaissances théoriques et expérience pratique est assurée. Chapitre III Organisation et modalités de la formation professionnelle initiale
Art. 9 Formation professionnelle modulaire
1 La formation est composée de modules constitués d’unités de formation.
2 Une unité de formation consiste en cours, séminaires, observations d’enseignement et entretiens, stages et/ou ateliers obligatoires, en option au sein d’un même module ou facultatifs.
Art. 10 Domaines de formation
1 Les modules constitutifs de la formation recouvrent en particulier les domaines suivants : – sensibilisation à la profession; – didactiques disciplinaires et enseignement supervisé ou en duo; – observation et évaluation de l’enseignement; – relations pédagogiques et pratiques institutionnelles; – approches transversales de l’acte pédagogique; – médias et technologies de l’information et de la communication; – analyse des pratiques et travail de fin de formation;
Art. 11 Reconnaissance des acquis
1 La formation personnalisée et différenciée de chaque maîtresse ou maître en formation tient compte, le cas échéant, de son expérience professionnelle et personnelle.
2 Il incombe à la maîtresse ou au maître en formation de solliciter la reconnaissance de ses acquis en conformité avec la procédure mise en place par l’institut.
Art. 12 Contrat de formation
1 Le contrat de formation garantit que la maîtresse ou le maître en formation, d’une part, et les formatrices et formateurs d’enseignantes et d’enseignants (ci-après : les formatrices et formateurs), d’autre part, s’engagent mutuellement à s’entendre sur toutes les questions liées à la formation, en particulier sur les objectifs spécifiques, les choix et les modalités de formation.
2 Le contrat de formation tient compte en particulier des besoins et des circonstances spécifiques liés aux enseignements dans les écoles professionnelles.
3 Il est régulièrement mis à jour durant les deux phases de la formation.
4 Une charte de formation précise les principes à respecter dans les relations professionnelles : elle s’applique à la maîtresse ou au maître en formation ainsi qu’à ses formatrices et formateurs. La charte est annexée au contrat de formation. Chapitre IV Validation des unités de formation, évaluation des compétences professionnelles
Art. 13 Validation des unités de formation
1 La validation de l’ensemble des unités de formation consignées dans le contrat de formation est l’une des conditions préalables à la réussite de chaque phase de la formation.
2 La validation d’une unité de formation est de la compétence de son responsable, formatrice ou formateur.
3 Elle atteste que la maîtresse ou le maître en formation a participé régulièrement aux travaux et activités exigés et a rempli les conditions convenues entre elle ou lui et le responsable de l’unité de formation.
4 Avant d’être adressée à la direction de l’institut, la proposition de non validation d’une unité de formation fait l’objet d’un entretien entre la maîtresse ou le maître en formation et le responsable.
5 La maîtresse ou le maître en formation qui conteste la non validation d’une unité de formation doit demander la convocation de la « commission de délibération ». Celle-ci formule une proposition à l’intention de la direction de l’institut.
Art. 14 Rattrapage d’unités de formation non validées
1 Le dispositif de rattrapage d’une ou de plusieurs unités de formation non validées est proposé à la direction de l’institut par la maîtresse ou le maître formateur responsable. Il est élaboré en coordination avec les formatrices et formateurs concernés en liaison avec la maîtresse ou le maître en formation et consigné dans le contrat de formation.
2 Le rattrapage s’inscrit dans le cadre de l’année scolaire en cours ou, à titre exceptionnel, dans celui de l’année suivante.
3 La maîtresse ou le maître en formation qui conteste les mesures de rattrapage y afférentes doit demander la convocation de la « commission de délibération » qui formule une proposition à l’intention de la direction de l’institut.
Art. 15 Evaluation des compétences professionnelles Evaluation formative
1 L’évaluation formative donne lieu à la rédaction de rapports d’activités et de rapports d’observation de l’enseignement.
2 Elle est du ressort des formatrices et formateurs engagés dans le cadre des différents modules de formation, et du maître ou de la maîtresse en formation. Evaluation sommative
3 L’évaluation sommative est de la responsabilité conjointe de la direction de l’établissement scolaire et de la direction de l’institut qui en délèguent l’exercice respectivement aux responsables de la formation au sein de la direction d’établissement et aux maîtresses et maîtres formateurs responsables.
4 Elle débouche sur la rédaction, par chacune des deux instances responsables, de rapports d’évaluation intermédiaires et de fins de phase de formation.
5 L’évaluation sommative permet de déterminer la réussite ou l’échec de chaque phase de la formation.
Art. 15A (2) Commission de délibération
1 La composition, ainsi que le fonctionnement de la « commission de délibération » sont précisés dans les dispositions internes de l'institut. Dans tous les cas, cette commission comprend la ou le responsable de la formation à la direction de l'établissement de rattachement, la maîtresse formatrice ou le maître formateur responsable rattaché à l'institut et la maîtresse ou le maître en formation. Cette dernière ou ce dernier est en principe accompagné par une représentante ou un représentant d'une association professionnelle.
2 La commission est présidée par la directrice ou le directeur de l'institut lorsqu'elle donne son avis sur les situations suivantes : a) promotion ou non à la phase II de la formation; b) attribution ou non du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire; (6) c) fin définitive de la formation en emploi entraînant la fin des rapports de service. Dans les cas visés aux lettres a à c, la directrice ou le directeur de l'institut et, le cas échéant, la directrice ou le directeur de l'établissement de rattachement s'abstiennent de prendre position. Chaque membre formatrice ou formateur conclut la délibération par une prise de position figurant au procès-verbal et signée. Chapitre V Promotion en phase II et certification
Art. 16 Réussite de chaque phase de la formation
1 La réussite de la formation au terme de la phase I autorise la promotion en phase II. La réussite de la formation au terme de la phase II entraîne l’octroi du titre.
2 La réussite de chacune des deux phases de formation est fondée sur l’évaluation convergente de la direction de l’établissement scolaire d’une part, et de la direction de l’institut d’autre part, qui attestent que les compétences professionnelles requises sont toutes considérées comme satisfaisantes.
3 Le constat dans l’un ou dans les deux rapports de synthèse de fin de phase de formation, de l’insuffisance d’une ou de plusieurs compétences professionnelles, entraîne la convocation de la « commission de délibération » définie à l’article 15A.
Art. 17 (2) Remédiations éventuelles ou échec au terme de chaque phase de la formation
1 Au terme de la phase I ou II de la formation, les membres de la « commission de délibération » peuvent proposer à l'autorité de décision : a) un dispositif destiné à remédier aux compétences jugées insuffisantes; b) de mettre fin à la formation.
2 L'échec au terme de la phase I ou II de la formation entraînant la fin des rapports de service est régi par l'article 19, alinéa 1, lettre c, et alinéa 3.
Art. 18 (6) Certification Le titre délivré certifie que les compétences professionnelles fixées à l'article 8 ont fait l'objet d'un travail de formation évalué comme offrant les garanties d'une aptitude à exercer la profession de maîtresse ou maître dans l'enseignement secondaire. Chapitre VI Compétences de la direction de l’institut
Art. 19 (2) Décisions et mesures à l'égard des maîtresses et maîtres en formation
1 Les décisions suivantes sont prises à la fin d'une phase de formation, conjointement par la directrice ou le directeur de l'institut et la directrice ou le directeur de l'établissement de rattachement : a) promotion ou non à la phase II de la formation; b) attribution ou non du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire; (6) c) fin définitive de la formation au terme de la phase I ou II de la formation entraînant la fin des rapports de service.
2 La direction de l'institut est compétente : a) pour prendre les autres décisions et mesures à l'égard de la maîtresse ou du maître en formation; b) pour élaborer, en consultant les associations professionnelles dans le cadre du conseil de l'institut, les procédures à suivre par les maîtresses et maîtres en formation et leurs formatrices et formateurs, qui préparent aux décisions et mesures visées à la lettre a. Procédure en cas de décision négative
3 Une décision négative est motivée et repose sur des documents constatant une ou plusieurs insuffisances dans les domaines cités à l'article 8, alinéa 1, y compris celles découlant des exigences de la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, et du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002. (5) Ces insuffisances et/ou inadéquations sont communiquées à l'intéressée ou à l'intéressé et soumises, pour avis, à la commission de délibération, puis aux autorités de décision et le cas échéant aux autorités de recours. Des directives internes, élaborées d'entente avec les directions générales concernées, et après consultation
a) la charte de formation visée à l’article 12, alinéa 3; b) les unités de formation obligatoires, à options et facultatives proposées; c) les règles relatives à la rédaction de tous les écrits d'évaluation formative et sommative, et à la diffusion de ces derniers d'entente avec les directions générales du cycle d'orientation et de l'enseignement secondaire postobligatoire, conformément à l'article 19, alinéa 3; (2) d) les règles relatives à la coordination des actions de formation de l’institut. Chapitre VII Voies de droit
Art. 21 (2) Recours en première et/ou dernière instance
1 Peuvent faire l'objet d'un recours : a) auprès du Tribunal administratif : 1° l'interruption définitive de la formation au terme de la phase I ou II entraînant la fin des rapports de service, 2° le refus de l'attribution du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire ou du certificat de formation pédagogique; b) auprès de la direction générale concernée : les autres décisions dans les limites fixées à l'alinéa 2. (6)
2 La non-validation d'unités de formation et le constat d'insuffisance en matière de compétence professionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Toutefois, en cas de non- promotion au terme de la phase I, d'interruption définitive de la formation au terme de la phase I ou II ou de refus de certificat, un recours peut être formé pour violation du droit. L'établissement arbitraire d'un point de faits est assimilé à la violation de droit.
3 Le délai de recours est de 30 jours dès communication de la décision attaquée.
Art. 22 (6) Recours en dernière instance
1 Les décisions d'une direction générale sont définitives, sous réserve des décisions citées à l'alinéa 2 ouvrant la voie de recours au Tribunal administratif.
2 La décision sur recours portant sur la non-promotion au terme de la phase I de la formation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, conformément aux articles 20C et 20D de la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940.
3 Les dispositions de l'article 21, alinéas 2 et 3, sont applicables. Titre II Formatrices et formateurs Chapitre I Statut, fonctions et mandats
Art. 23 Statut – fonctions Les formatrices et formateurs sont regroupés dans les trois catégories suivantes : a) enseignantes et enseignants rattachés à l’établissement scolaire où ils exercent les fonctions de : 1° responsables de la formation à la direction d’un établissement, 2° maîtresses ou maîtres-mentors, 3° maîtresses ou maîtres de stage; b) enseignantes et enseignants rattachés à l’institut où ils exercent les fonctions de : 1° maîtresses formatrices ou maîtres formateurs responsables, 2° maîtresses formatrices didacticiennes ou maîtres formateurs didacticiens de discipline, 3° maîtresses formatrices ou maîtres formateurs en approches transversales de l’acte pédagogique, 4° maîtresses formatrices ou maîtres formateurs en médias et technologies de l’information et de la communication; c) spécialistes de niveau universitaire mandatés par l’institut où ils exercent les fonctions de responsables de cours, de séminaires et/ou d’ateliers en particulier dans les domaines : 1° des approches transversales de l’acte pédagogique, 2° de la psychologie de l’éducation, 3° de la sociologie de l’éducation, 4° de l’histoire de l’éducation, 5° de la communication interpersonnelle, 6° des médias et technologies de l’information et de la communication. Chapitre II Désignation et durée des fonctions et mandats
Art. 24 Désignation A temps partiel
1 Les fonctions et mandats des formatrices et formateurs s’exercent à temps partiel, en parallèle à l’activité professionnelle principale d’enseignantes ou d’enseignants secondaires ou de membres du corps enseignant universitaire pour les spécialistes. Instances de désignation
2 Le responsable de la formation à la direction d’un établissement est désigné par cette dernière après consultation du corps enseignant de l’établissement scolaire, conformément aux dispositions internes relatives à la consultation.
3 Les maîtresses et maîtres de stages et les maîtresses et maîtres-mentors sont désignés par le responsable de formation de l’établissement scolaire après consultation des maîtresses et maîtres en formation et de la maîtresse ou du maître de formation responsable de l’institut.
4 Les formatrices et formateurs rattachés à l’institut, et les spécialistes mandatés par ce dernier, sont désignés par la direction de l’institut après consultation des membres des équipes de formatrices et formateurs concernés et sur préavis du conseil de l’institut. Incompatibilités
5 Une formatrice ou un formateur d’établissement ne peut simultanément exercer la fonction de formatrice ou formateur rattaché ou mandaté par l’institut et réciproquement.
Art. 25 Durée et renouvellement des mandats La durée des mandats et leurs conditions de reconduction sont les suivantes : a) enseignantes et enseignants rattachés à l’établissement scolaire : 1° responsables de la formation à la direction d’un établissement : après un premier mandat probatoire de deux ans, un nouveau mandat de quatre ans peut être accordé; un second et dernier mandat de quatre ans peut être confié sur la base des résultats positifs d’une évaluation des prestations, 2° maîtresses ou maîtres-mentors : le mandat correspond à la durée d’une année scolaire et concerne, en principe, l’encadrement d’une seule maîtresse ou d’un seul maître en formation; le mandat est renouvelable sans limite fixée préalablement, 3° maîtresses ou maîtres de stages : le mandat correspondant à la durée du stage est renouvelable sans limite fixée préalablement; b) enseignantes et enseignants rattachés à l’institut : après un premier mandat probatoire de deux ans, un nouveau mandat de quatre ans peut être accordé; un second et dernier mandat de quatre ans peut être confié sur la base des résultats positifs d’une évaluation des prestations; c) doyennes et doyens à l’institut régis par l’article 162 de la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940.
Art. 26 Profils, mises au concours, cahiers des charges, formation, évaluation des prestations, perfectionnement professionnel Font l’objet de dispositions internes élaborées par l’institut et soumis pour avis au conseil de l’institut : a) la description des profils des différentes fonctions et des cahiers des charges de formatrices et formateurs, et les modalités de leur désignation; b) la formation spécifique, l’évaluation des prestations et le perfectionnement professionnel des formatrices et formateurs d’enseignantes et enseignants. Titre III Institut Chapitre I Statut et mandat
Art. 27 Statut
1 L’institut, de niveau universitaire, est rattaché au département.
2 Au plan organique, il est directement lié à la direction générale du cycle d’orientation d’une part, et à la direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire, d’autre part.
3 Il dispose de son propre budget qui est notamment fonction du nombre de maîtresses et maîtres en formation professionnelle.
Art. 28 Mandat
b) sur mandat spécifique, d’organiser et conduire tout ou partie de la formation en emploi des maîtresses et maîtres de l’enseignement tertiaire ne relevant pas de l’université, et d’assurer, le cas échéant, la certification y relative; c) d’organiser les éléments de formation professionnelle indispensables pour d’autres catégories d’enseignantes et d’enseignants tels que suppléantes et suppléants, et chargées et chargés d’enseignement dans l’enseignement professionnel; d) d’assurer la cohérence et l’articulation des activités de formation professionnelle initiale avec les buts, l’orientation et les principes généraux définis par la commission paritaire selon l’article 64 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002; (5) e) d’assurer la qualité et l’évaluation de la formation dont il est chargé par l’organisation et la conduite de travaux d’analyse, de recherches appliquées et de développement concernant les objectifs, les principes généraux, les contenus et les modalités de la formation décrite au titre I du présent règlement; f) d’organiser et conduire la formation spécifique et le perfectionnement professionnel des formatrices et formateurs. Chapitre II Direction et conseil de l’institut
Art. 29 Direction
1 La direction de l’institut est assurée par une directrice ou un directeur, assisté de doyennes ou doyens, à l’intention desquels elle ou il établit un cahier des charges.
2 La direction est responsable de la conduite de l’institut aux plans pédagogique, scientifique et administratif, ainsi que de sa gestion des ressources humaines et matérielles.
3 La direction de l’institut met en oeuvre et conclut des contrats avec ses partenaires dans le respect de la philosophie et des principes de formation définis dans le présent règlement.
4 Elle organise des conférences, rencontres et diffusions de textes ayant trait à la formation des maîtresses et maîtres.
Art. 30 Conseil de l’institut
1 Le conseil de l’institut est un organe d’élaboration et d’aide à la décision à l’intention de la direction de l’institut.
2 Le conseil : a) se prononce sur les travaux réalisés par le « groupe d’orientation et d’analyse des pratiques de formation »; b) se prononce sur les dossiers concernant la mise en oeuvre de la politique de formation; c) donne un préavis sur les candidatures aux postes de formatrices et formateurs, le renouvellement de leurs mandats et les projets de formation des formatrices et formateurs; d) établit les dispositions concernant l’évaluation du dispositif de formation et procède selon les règles ainsi arrêtées.
Art. 31 Composition
1 Le conseil de l’institut est composé de 16 membres désignés selon les règles propres à chaque instance représentée en son sein. Sa composition est la suivante : a) un représentant membre de la direction générale du cycle d’orientation ou de la direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire, sauf si le conseil se prononce sur la formation de maîtresses ou de maîtres d’un autre niveau d’enseignement; b) 3 membres de directions d’établissements scolaires concernées; c) 3 membres d’associations professionnelles d’enseignantes et d’enseignants concernées; d) 2 membres de la direction de l’institut; e) 3 membres du « groupe d’orientation et d’analyse des pratiques »; f) 2 membres de l’université directement concernés; g) un membre représentant le service de la recherche en éducation du département; h) un membre représentant le centre pédagogique des technologies de l’information et de la communication du département.
2 Le conseil de l’institut est présidé par la directrice ou le directeur de l’institut. Chapitre III Développement, coordination interne et participation
Art. 32 Organes de développement, de coordination et de participation « Groupe d’orientation et d’analyse des pratiques »
1 Le « groupe d’orientation et d’analyse des pratiques » est un organe d’études et de développement. Il conduit des travaux d’orientation, d’analyse, d’élaboration et de révision concernant les objectifs, les contenus et les modalités de la formation, tant sur sa propre initiative que sur mandat de la direction ou de la conférence des formatrices et formateurs.
2 Il est composé de 15 coordinatrices et coordinateurs de domaines de formation élus par les équipes de formatrices et formateurs selon leurs règles propres.
Art. 33 Organes de coordination interne Conférence des formatrices et formateurs
1 Les formatrices et formateurs sont réunis régulièrement en conférences pour débattre et faire des propositions concernant la formation. Equipes de formatrices et de formateurs – coordinatrices ou coordinateurs d’un domaine
2 Les formatrices et les formateurs constituent des équipes pour un ou plusieurs domaines de formation. Les dispositions internes de l’institut définissent les domaines de formation et le fonctionnement des équipes.
3 La coordinatrice ou le coordinateur d’un domaine siège au groupe d’orientation et d’analyse des pratiques.
Art. 34 Conseil tripartite Le conseil tripartite est un organe de participation et de régulation qui réunit, sous la présidence d’un membre de la direction de l’institut, des maîtresses et maîtres en formation et des formatrices et formateurs. Chapitre IV Partenariats au niveau cantonal et régional
Art. 35 Partenariats Ecoles et services du département
1 Afin de remplir le mandat dont il a la responsabilité, l’institut établit un partenariat permanent, en particulier avec les écoles et services suivants du département : a) les établissements scolaires secondaires, le cas échéant tertiaires; b) le service de la recherche en éducation; c) le centre pédagogique des technologies de l’information et de la communication; d) le conseil de l’audiovisuel; e) l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue. (3) Hautes écoles et instituts de formation
2 Une collaboration permanente est assurée avec l’université de Genève et/ou d’autres institutions de formation universitaire ou de niveau universitaire : a) avec les facultés concernées pour les questions liées à la didactique des disciplines d’enseignement; b) avec les institutions ou facultés concernées pour les modalités d’interventions des chercheuses et chercheurs dans les établissements scolaires, pour la mise en oeuvre de la formation des formatrices et formateurs et pour la collaboration entre l’institut et les formatrices et formateurs spécialistes mandatés par l’institut.
3 L’institut établit des partenariats ponctuels ou suivis, en particulier avec les instituts de formation et les hautes écoles pédagogiques des cantons romand, et avec l’institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle de Lausanne. Titre IV (6) Dispositions finales et transitoires
Art. 36 Clause abrogatoire Le règlement concernant l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire, du 7 mai 1965, est abrogé.
Art. 37 (7) Dispositions transitoires pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010
1 Les articles 3 à 20 du présent règlement ne s'appliquent pas aux maîtresses et maîtres en formation engagés avec effet dès le 1 er septembre 2008. Evaluation
2 Les résultats de l'évaluation correspondant aux phases I et II de la formation sont arrêtés par l'Université de Genève, conformément au règlement d'études du certificat complémentaire (CC) en didactique de la discipline scolaire et en sciences de l'éducation dans les branches enseignées au secondaire I et II (non professionnel) de l'Université de Genève, au règlement d'études de la maîtrise universitaire d'études avancées en enseignement secondaire ou d'une formation jugée équivalente par l'université et/ou dispensée par elle.
3 Le directeur ou la directrice de l'établissement scolaire de rattachement fait parvenir à l'institut de formation des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire, à l'intention de l'université, pour le 15 mai 2009, respectivement pour le 15 mai 2010 au plus tard, un rapport contenant ses observations factuelles pertinentes sur les prestations de la maîtresse ou du maître en formation, selon la forme et les critères définis par l'université. Coordination entre l'Université de Genève et le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (8)
4 La direction de l'institut de formation des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire est responsable, d'entente avec les directions générales concernées, de la coordination entre l'Université de Genève et les établissements scolaires du cycle d'orientation et de l'enseignement postobligatoire.
1 L'élimination de la formation professionnelle en emploi ou l'échec définitif aux diplômes décernés par l'université entraîne la fin définitive de la formation en emploi et la fin des rapports de service. (7) Procédure
2 L'université communique dans les meilleurs délais copie de toute décision d'élimination de la formation à la direction de l'institut de formation des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire qui constate, par décision conjointe avec la direction de l'établissement scolaire de rattachement, l'élimination de la formation professionnelle en emploi ou l'échec définitif aux diplômes décernés par l'université entraînant la fin des rapports de service. La formation et l'emploi étant intrinsèquement liés, la reprise de la formation au diplôme de certificat complémentaire (CC) en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation, ou au diplôme de maîtrise universitaire d'études avancées en enseignement secondaire suite à une décision sur opposition ou recours contre élimination ou l'échec définitif, donne droit à une reprise de l'emploi indispensable. (7)
3 Lorsqu'une décision universitaire d'élimination intervient en cours d'année scolaire, la maîtresse ou le maître est en principe libéré immédiatement de ses obligations de travail et le département renonce en règle générale à ses services avec effet immédiat. Dans ce cas, le salaire est versé pendant 3 mois supplémentaires jusqu'à la fin d'un mois. Les dispositions de l'article 94, alinéa 5, du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 12 juin 2002, restent réservées.
C 1 10.16 R concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire 30.08.2000 07.09.2000 Modifications : 1. n.t. : 4°cons. 12.06.2002 01.09.2002 2. n.t. : 15A, 17, 19, 20/1c, 21-22 21.04.2004 29.04.2004 3. n.t. : 35/1e 23.03.2005 02.04.2005 4. n.t. : 1°cons. 17.03.2008 01.04.2008 5. n.t. : 4°cons., 19/3 phr. 1, 28/d 25.06.2008 03.07.2008 6. n. : titre IV, 37, 38; a. : 6/2, 7, chap. V du titre III 23.07.2008 01.09.2008 7. n.t. : 37, 38/1, 38/2; a. : 34/2 20.05.2009 28.05.2009 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2, 37/4) 18.05.2010 18.05.2010
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