Loi "Un seul Jura" (103.2)
CH - JU

Loi "Un seul Jura"

Loi " Un seul Jura " du 26 avril 2006 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l’arrêté du Parlement du 25 mai 1994 approuvant l’accord entre le Conseil fédéral, le Conseil - exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la Républiqu e et Canton du Jura relatif à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création de l’Assemblée interjurassienne (dénommé ci - après : " l’accord du 25 mars 1994 " ) 1) , vu l’initiative populaire " Un seul Jura " déposée le 12 septembre 2003, vu l'arrêté du Parlement du 17 novembre 2004 relatif à la validité au fond de l'initiative populaire cantonale "Un seul Jura", arrête : CHAPITRE PREMIER : Etude d’une entité à six districts Mandat Article premier
1 Le Gouverneme nt donne mandat à l’Assemblée interjurassienne de procéder à l’étude d’une nouvelle entité politique de type cantonal à six districts, composée des districts de Courtelary, de Delémont, des Franches - Montagnes, de Moutier, de La Neuveville et de Porrentruy.
2 Il invite le Conseil - exécutif du canton de Berne et la Confédération à confirmer l e mandat.
3 Si le mandat n'est pas confirmé au sens de l'alinéa 2 ou s'il n'est pas accepté par l'Assemblée interjurassienne, le Gouvernement procède à l' étude. Objet Art. 2
1 Le mandat d’étude porte notamment sur :  le principe d’un nouveau canton à six districts;  la définition du contour de celui - ci;  le siège des autorités et des services de l'administration, leur composition et, cas échéant, leur mode d'élection;  la députation aux Chambres fédérales;  l’étendue et l’exercice des droits politiques des électeurs;
 les modalités de consultation des populations, des corporations et des autorités concernées;  les aspects économiques et financiers.
2 Il comporte un délai de réalisation et précise les moyens mis à disposition pour mener l’étude. Destinataires Art. 3 Les conclusions de l'étude de l'Assemblée interjurassienne sont adressées au Gouvernement, au Conseil - exécutif du canton de Berne et à la Confédération. CHA PITRE 2 : Proposition de partage de souveraineté Principe Art. 4
1 Après avoir pris connaissance des conclusions de l’étude et avoir discuté de celles - ci avec le Conseil - exécutif du canton de Berne , le Gouvernement formule une proposition de partage de s ouveraineté sur le territoire des six districts.
2 Toutefois, il examine si le fait de formuler la proposition nécessite préalablement une révision de la Constitution de la République et Canton du Jura
2) et /ou une acceptation de la pr oposition par le Parlement . Contenu Art. 5
1 La proposition définit le contour d’un nouveau canton souverain à six districts.
2 Elle assure à la population des six districts de participer pleinement à la direction d'un nouveau canton. Elle aborde notamm ent les aspects suivants :  le siège des autorités et des services de l'administration, leur composition et, cas échéant, leur mode d'élection;  la députation aux Chambres fédérales;  l’étendue et l’exercice des droits politiques des électeurs;  les modalités de consultation des populations, des corporations et des autorités concernées;  les aspects économiques et financiers.
3 Elle s’inscrit dans le respect notamment du principe de la "fidélité confédérale" (art. 44, al. 2, de la Constitution fédérale), de l’ article 53 de la Constitution fédérale
3) , de l’accord du 25 mars 1994 et de la volonté des citoyens des six districts. Processus Art. 6
1 La proposition est adressée au Conseil - exécutif du canton de Berne.
2 Si l'Assemblée int erjurassienne n'a pas mené l'étude (art. 1 er , al. 3), elle est consultée sur les conclusions de celle - ci avant qu'une proposition ne soit adressée au Conseil - exécutif du canton de Berne. But Art. 7
1 La proposition a pour but l’ouverture de négociations entre les cantons du Jura et de Berne, représentés par le Gouvernement et le Conseil - exécutif du canton de Berne.
2 Les négociations portent principalement sur le mode de discussion de la proposition avec les représentants de la population des districts d e Courtelary, Moutier et La Neuveville et sur le mode de consultation de celle - ci. CHAPITRE 3 : Dispositions finales Référendum Art. 8 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en v i gueur

Art. 9 Le Gouvernement fixe l’entrée en vi gueur

4) de la présente loi. Delémont, le 26 avril 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Schweingruber Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 103.1
2) RSJU 101
3) RS 101
4) 1 er août 2006
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