Règlement concernant la tranquillité publique (F 3 10.03)
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Règlement concernant la tranquillité publique

arrête :
Chapitre I (11) Tranquillité publique
Art. 1 Excès de bruit, bruits nocturnes en général
1 Tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit.
2 De nuit, chacun doit s’abstenir de provoquer des bruits pouvant troubler le repos des habitants.
3 La prohibition des bruits ou excès de bruit s’étend, dans les limites du présent règlement, aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu’à ceux qui prennent naissance sur le domaine public.

Art. 2 En particulier : musique, radio Sont notamment interdits, de jour comme de nuit : a) l’usage abusif d’instruments de musique ou d’appareils servant à la reproduction des sons (notamment appareils de radiophonie, gramophones, diffuseurs, haut-parleurs); Echappement silencieux

b) l’usage de véhicules, tracteurs agricoles, motoculteurs, autres machines agricoles, de travail ou de chantier, équipés d’un moteur à explosion qui n’est pas muni d’un dispositif d’échappement silencieux suffisamment efficace. Les véhicules, tracteurs ou machines non conformes peuvent être séquestrés; Essais de moteurs c) les essais de moteurs, à moins qu’ils n’aient lieu à l’intérieur d’un local (les prescriptions de la législation sur les constructions étant réservées) et que toutes mesures aient été prises pour ne pas troubler la tranquillité des voisins; Manifestations diverses d) les sérénades, aubades, roulements de tambours, « répétitions marchantes » et cortèges qui ont lieu sur la voie publique et pour lesquels le département de la sécurité et de l’économie (24) n’a pas accordé préalablement son autorisation. (11)
Art. 3 (5) Heures ou endroits déterminés Sont notamment interdits, de 21 h à 7 h, quel qu’en soit le lieu; pendant les services divins et les cérémonies religieuses à proximité des édifices consacrés au culte; de jour comme de nuit à proximité des établissements hospitaliers et d’instruction publique : a) les cris, vociférations, appels et sonneries; b) les claquements de portes.
Art. 4 (21)
Art. 5 (9) Etablissements pénitentiaires Est interdit aux alentours des établissements affectés à la détention préventive et à l’exécution des peines et mesures de sûreté, tout acte ou manifestation de nature à troubler la tranquillité et le bon ordre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ces établissements.
Art. 6 Bals et concerts Des bals, concerts, soirées musicales ou dansantes ne peuvent avoir lieu chez des particuliers que si toutes mesures ont été prises pour que la tranquillité ne soit troublée de ce fait ni sur la voie publique ni dans le voisinage.

Art. 7 Diffusion sur la voie publique Toute diffusion parlante ou musicale, transmise au moyen d’un appareil quelconque sur la voie publique ou de manière à être entendu de la voie publique est interdite, sauf autorisation du département de la sécurité et de l’économie (24)

. La loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et ses dispositions d’application sont réservées. (14)
Art. 7A (18) Musiciens
1 Les musiciens ambulants peuvent exercer leur activité sur la voie publique pour autant qu'elle ne constitue aucune gêne pour la circulation, tant des véhicules que des piétons, et qu'elle ne trouble pas la tranquillité publique.
2 Ils peuvent en particulier jouer : a) à l'intérieur des zones piétonnes, sauf dans les passages couverts et pour autant que l'accès aux magasins et établissements publics ne soit pas perturbé; b) sur l'ensemble des quais; c) sur les terrasses des établissements publics dans la mesure où ils sont à l'intérieur de la terrasse et ont reçu l'autorisation de l'exploitant.
3 Ils ne peuvent en revanche pas jouer aux abords des bâtiments des institutions internationales, des immeubles destinés à l'instruction publique, des casernes, temples, églises, hôtels, hôpitaux et cliniques.
4 Dans tous les cas les musiciens ambulants ne peuvent stationner au même endroit plus de vingt minutes et doivent cesser leur activité de 22 h à 10 h.
5 Les ensembles de plus de 5 musiciens ne sont pas autorisés.
6 L'utilisation d'amplificateurs de son est interdite.
Art. 8 Sonnerie de cloches
1 La sonnerie des cloches pour les services religieux est interdite dans les communes de Genève, Carouge, Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries de 21 h à 7 h.
2 Le département de la sécurité et de l’économie (24) peut toutefois accorder, à titre exceptionnel, des autorisations spéciales, notamment à l’occasion de fêtes ou de manifestations publiques.
3 Les sonneurs doivent se conformer aux ordres qui leur sont donnés par le département de la sécurité et de l’économie (24) en cas de réclamation sur l’abus des sonneries.
Art. 9 Lieux de culte
1 Tout acte ou manifestation de nature à troubler la tranquillité autour ou dans l’intérieur des édifices consacrés au culte est interdit. Convois funèbres
2 Les tambours et musiciens qui accompagnent ou forment un cortège ou une « répétition marchante » passant à proximité d’un convoi funèbre ou d’un édifice consacré au culte pendant le service divin doivent cesser de battre ou de jouer au moins 100 m avant l’édifice ou le convoi jusqu’à ce qu’ils en soient de nouveau éloignés d’au moins 100 m.
Art. 10 Autres inconvénients
1 Sont interdits les émissions de fumée ou de suie, les odeurs ou émanations incommodantes, les trépidations ou ébranlements de nature à troubler la tranquillité publique ou qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles.
2 Toutefois, lorsque les émissions de fumée ou de suie ont lieu par une cheminée de bâtiment, la législation sur les constructions et installations diverses est applicable.
Art. 10A (3) Appareils détonants L’usage d’appareils détonants à répétition, utilisés pour la lutte contre les étourneaux, est interdit : a) de nuit, de 19 h à 7 h, sur l’ensemble du territoire; b) en tout temps dans les vignes situées dans les régions à caractère résidentiel prédominant.
Art. 10B (15) Tondeuses à gazon et machines à souffler les feuilles mortes
1 L’usage des tondeuses à gazon équipées d’un moteur à explosion est interdit : a) de 20 h à 8 h du lundi au samedi; b) le dimanche et les jours fériés.
2 L’usage de machines à souffler les feuilles équipées d’un moteur à explosion est autorisé du 1 er octobre au 31 janvier. Durant cette période, il est interdit d’en faire usage :
3 Il peut être dérogé à titre exceptionnel et sur autorisation à la restriction d'usage prévu par l'alinéa 2. Les demandes d'autorisations doivent être déposées auprès du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (24) . Celui-ci perçoit un émolument de 100 F à 250 F par autorisation délivrée. (19)
Art. 10C (4) Dispositifs d’alarme
1 L’installation de dispositifs d’alarme acoustique extérieure en cas d’agression ou de vol, pour la protection d’entreprises, est soumise à l’autorisation préalable du département de la sécurité et de l’économie (24) .
2 Le département de la sécurité et de l’économie (24) fixe les conditions d’octroi de l’autorisation, ainsi que les prescriptions de détail régissant l’installation et l’emploi de ces dispositifs.
3 Sans préjudice des sanctions pénales, toute infraction aux dispositions du présent article de même qu’aux prescriptions édictées par le département de la sécurité et de l’économie (24) en application de l’alinéa 2, notamment la mise en action abusive des dispositifs d’alarme, peut entraîner la suppression de l’installation, aux frais de l’entreprise et sans indemnité pour celle-ci.
Art. 10D (17) Appareils à haute fréquence L'installation d'appareils à haute fréquence répulsifs à l'égard d'êtres humains est interdite.
Art. 11 Dérangement malicieux
1 Il est interdit d’importuner malicieusement les occupants d’un logement.
2 Est de même interdit tout acte ayant pour but de faire sortir contre son gré un locataire, en dehors des cas d’exécution forcée prévus par la loi. [Art. 11A, 11B, 11C] (19)
Chapitre II (19) Dispositions pénales
Art. 12 (19) Dispositions pénales Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles de l'amende.
Chapitre III (19) Dispositions finales et de procédure
Art. 13 (19)
Art. 14 (11) Industries, chantiers, transports
1 Le présent règlement n’est pas applicable aux locaux soumis à la loi fédérale sur le travail (2) ou à l’arrêté fédéral sur les mesures propres à sauvegarder l’existence de l’industrie horlogère suisse, ni aux entreprises de transport ferroviaire ou aérien et installations y relatives, soumises à une concession ou à une autorisation fédérale.
2 Sous réserve de l’alinéa 1 du présent article, lorsqu’un bruit, excès de bruit ou autre inconvénient prohibé est causé par l’exploitation d’un atelier, d’un laboratoire, d’une fabrique, d’une usine, d’un entrepôt ou d’un chantier, quelle que soit sa nature, le présent règlement n’est pas applicable et le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (24) est compétent pour prendre les mesures et appliquer les sanctions prévues par la loi.
Art. 15 (11) Clause abrogatoire Le règlement de police sur les actes et les bruits troublant la tranquillité publique, du 30 juin 1942, modifié les 11 septembre 1953 et 21 janvier 1955, ainsi que l’arrêté prescrivant un dispositif d’échappement silencieux pour les machines de travail et les tracteurs agricoles, du 7 novembre 1952, sont abrogés.
F 3 10.03 R concernant la tranquillité publique 08.08.1956 12.08.1956 Modifications : 1. n. : 10bis 15.06.1962 22.06.1962 2. n.t. : 13/1 11.02.1966 19.02.1966 3. n. : ( d. : 10bis >> 10A) 10B 12.09.1967 16.09.1967 4. n. : 10C 11.04.1973 01.05.1973 5. n.t. : 3 21.11.1973 29.11.1973 6. n. : 11A 28.08.1974 05.09.1974 7. a. : 11A 10.11.1976 18.11.1976 8. n.t. : 10B 05.04.1978 13.04.1978 9. n.t. : 5 01.12.1978 14.12.1978 10. n.t. : 2/d 13.05.1987 21.05.1987 11. n. : chap. I, chap. II (11A-11C), chap. III, chap. IV, ( d. : 13-14 >> 14-15) 13; n.t. : intitulé du règlement, 1°cons., 2/d, 12 30.01.1989 15.02.1989 12. n.t. : 10B 07.12.1992 17.12.1992 13. n.t. : dénomination du département (2/d, 4/2, 7, 8/2-3, 10C/1-3, 11B-11C, 13, 14/2) 22.12.1993 01.01.1994 14. n.t. : 7 11.10.2000 20.10.2000 15. n. : ( d. : 1°cons. >> 4°cons.) 1°cons.-3°cons.; n.t. : 10B, 13/2 25.07.2001 01.10.2001 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 4, 7, 8, 10C, 11B, 11C, 13, 14, 15) 28.02.2006 28.02.2006 17. n. : 10D 20.06.2007 28.06.2007 18. n. : 7A 17.10.2007 01.12.2007 19. n.t. : intitulé du règlement, 10B/3, 12; a. : 4°cons., chap. II ( d. : chap. III-IV >> chap. II-III), 11A, 11B, 11C, 13 15.10.2008 01.11.2008 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/d, 4/2, 7, 8/2, 8/3, 10B/3, 10C/1, 10C/2, 10C/3) 18.05.2010 18.05.2010 21. a. : 4 27.07.2011 30.08.2011 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/d, 7, 8/2, 8/3, 10B/3, 10C/1, 10C/2, 10C/3, 14/2) 03.09.2012 03.09.2012 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10B/3) 11.11.2013 11.11.2013 24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/d, 7, 8/2, 8/3, 10B/3, 10C/1, 10C/2, 10C/3, 14/2) 15.05.2014 15.05.2014
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