Loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois
Loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois (LCMN)
1 ) janvier 2011 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mai 2006, considérant que les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes, décrète: I. Dispositions générales Article premier 1 Le Conservatoire de musique neuchâtelois est un établissement cantonal non doté de la personnalité juridique et, à ce titre, assimilé à un service de l'Etat, sous réserve des spécificités prévues ci - après.
2 Entité administrative unique, il dispense son enseignement principalement à Neuchâtel et à la Chaux - de - Fonds.
3 Il peut organiser des cours et ouvrir des classes en d’autres lieux du canton.
Art. 2 1 Le Conservatoire de musique neuchâtelois a pour but l’enseignement
amateur et préprofessionnel de la musique ainsi que le développement de la culture musicale en général.
2 Le règlement des études et des examens d étermine les titres délivrés.
Art. 3 Chaque fois que cela est utile, le Conservatoire de musique neuchâtelois
coordonne ses activités avec celles d’autres établissements et institutions. II. Autorités compétentes
Art. 4 Le Conseil d’Etat assume la haute surveillance de l’établissement. Il
édicte les règlements relatifs à son organisation, à sa gestion, au plan des études et arrête le tarif des cours.
Art. 5
1 Le départemen t désigné par le Conseil d’Etat contrôle la bonne marche du Conservatoire de musique neuchâtelois.
2 Il prend toute disposition utile qui n’est pas expressément réservée au Conseil d’Etat.
1 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 FO 2006 N o 50
nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d’Etat qui en détermine la composition et l’organisation.
2 La commission comprend sept membres.
3 Font en outre partie de la commission, avec voix con sultative, un représentant du corps enseignant et un représentant des élèves.
4 Cette commission assiste les organes de l’Etat dans tout ce qui se rapporte au Conservatoire.
Art. 7 1 La commission est consultée sur les questi ons essentielles concernant
l’enseignement donné au sein du Conservatoire de musique neuchâtelois.
2 Elle suit la bonne marche de l’établissement et examine les rapports qui lui sont soumis par la direction.
3 Elle donne son préavis en matière de plans de dé veloppement de l’établissement, de nominations, de plans d’études, de programmes d’enseignement et de règlements, y compris le tarif des cours.
Art. 8 1 Le directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois est nommé par
le Conseil d’Etat. Son statut est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995
2 )
2 Il assume la responsabilité pédagogique, artistique et administrative de l’établissement. Il est assisté par un administrateur.
3 Le département peut désigner des char gés de mission lorsque le besoin s’en fait sentir. Ces derniers assistent le directeur dans les domaines qui leur sont confiés. III. Personnel enseignant et personnel administratif
Art. 9 1 Les professeurs sont nommés par le Conseil d’Etat, sur préavis de la
direction et de la commission. Leur statut est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.
2 Sont réservées les dispositions relatives aux enseignants en général et aux enseignants du Conservatoire en particulier.
3 Les chargés de cours et les remplaçants des professeurs sont engagés par la direction.
4 Les enseignants se réunissent en conférence à l’initiative de la direction ou à la demande de cinq d’entre eux adressée à la direction. Cette conférenc e est consultée sur la marche de l’établissement chaque fois que cela est nécessaire.
Art. 10 Le statut du personnel administratif est régi par la loi sur le statut de la
fonction publique, du 28 juin 1995. IV. Année scolaire
Art. 11 L’année scolaire correspond à celle des lycées cantonaux.
2 ) RSN 152.510 but et durée
Art. 12 L’Etat assume les charges d’investissement et de fonctionnement du
Conservatoire.
Art. 13 L ’exercice administratif coïncide avec l’année civile.
Art. 14 Les dons, legs et autres fonds spéciaux constitués grâce à l’initiative
privée sont reçus et gérés par la Fondation du Conservatoire neuchâtelois. VI. Procédure et voies de recours
Art. 15
3 ) 1 Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
4 ) , sont applicables aux décisions prises en application de la présente loi.
2 Les décisions de la direction peuv ent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal. VII. Dispositions transitoires et finales
Art. 16
1 Pendant une période transitoire, prenant fin au plus tard au terme de l'année académique 2010 - 2011, un e nseignement professionnel est dispensé dans le cadre du Conservatoire de musique neuchâtelois.
2 Un directeur, nommé par le Conseil d'Etat, en assume de manière autonome la responsabilité pédagogique, artistique et administrative. Il est assisté par un admi nistrateur.
3 Le département est chargé de la coordination entre les deux directions.
4 Une commission de l'enseignement professionnel, distincte de celle prévue aux articles 6 et 7, est nommée par le Conseil d'Etat, qui en détermine la composition et l'orga nisation. La commission, qui comprend sept membres, assiste le directeur dans tout ce qui se rapporte à l'enseignement professionnel du Conservatoire.
5 Le calendrier des cours est celui du domaine musique de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES - SO).
Art. 17 La présente loi abroge la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 27
juin 1995
5 )
.
Art. 18 Elle est soumise au référendum facultatif.
Art. 19
1 La présente loi entre en vigueur le 1 er janv ier 2007.
2 Le Conseil d’État pourvoit s’il y a lieu à sa promulgation et à son exécution.
3 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
4 ) RSN 152.130
5 ) FO 1995 N° 69
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