Loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois
                            Loi  sur le Conservatoire de musique neuchâtelois (LCMN)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  janvier 2011  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mai 2006,  considérant    que    les    termes  désignant  des  personnes  s’appliquent  indifféremment aux femmes et aux hommes,  décrète:  I. Dispositions générales  Article  premier  1  Le    Conservatoire    de    musique    neuchâtelois    est    un  établissement  cantonal  non  doté  de  la  personnalité  juridique  et,  à  ce  titre,  assimilé à un service de l'Etat, sous réserve des spécificités prévues ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entité  administrative  unique,  il  dispense  son  enseignement  principalement  à  Neuchâtel et à la Chaux  -  de  -  Fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut organiser des cours et ouvrir des classes  en d’autres lieux du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le Conservatoire de musique neuchâtelois a pour but l’enseignement
                            amateur  et  préprofessionnel  de  la  musique  ainsi  que  le  développement  de  la  culture musicale en général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement des études et des examens d  étermine les titres délivrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Chaque fois que cela est utile, le Conservatoire de musique neuchâtelois
                            coordonne ses activités avec celles d’autres établissements et institutions.  II. Autorités  compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Conseil d’Etat assume la haute surveillance de l’établissement. Il
                            édicte  les  règlements  relatifs  à  son  organisation,  à  sa  gestion,  au  plan  des  études et arrête le tarif des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le départemen  t désigné par le Conseil d’Etat contrôle la bonne marche  du Conservatoire de musique neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend toute disposition utile qui n’est pas expressément réservée au Conseil  d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011  FO 2006 N  o  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d’Etat qui en  détermine la composition et l’organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission comprend sept membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Font en outre partie de la commission, avec voix con  sultative, un représentant  du corps enseignant et un représentant des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cette commission assiste les organes de l’Etat dans tout ce qui se rapporte au  Conservatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La commission est consultée sur les questi ons essentielles concernant
                            l’enseignement donné au sein du Conservatoire de musique neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle suit la bonne marche de l’établissement et examine les rapports qui lui sont  soumis par la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle   donne   son   préavis   en   matière   de   plans   de   dé  veloppement   de  l’établissement,  de  nominations,  de  plans  d’études,  de  programmes  d’enseignement et de règlements, y compris le tarif des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois est nommé par
                            le Conseil d’Etat. Son  statut est déterminé par la loi sur le statut de la fonction  publique, du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   assume  la   responsabilité  pédagogique,   artistique   et   administrative  de  l’établissement. Il est assisté par un administrateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département peut désigner des char  gés de mission lorsque le besoin s’en  fait  sentir.  Ces  derniers assistent  le  directeur  dans  les  domaines qui  leur  sont  confiés.  III. Personnel enseignant et personnel administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les professeurs sont nommés par le Conseil d’Etat, sur préavis de la
                            direction et de la commission. Leur statut est déterminé par la loi sur le statut de  la fonction publique, du 28 juin 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservées  les  dispositions  relatives  aux  enseignants  en  général  et  aux  enseignants du Conservatoire  en particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les chargés de cours et les remplaçants des professeurs sont engagés par la  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les enseignants se réunissent en conférence à l’initiative de la direction ou à  la demande de cinq d’entre eux adressée à la direction. Cette conférenc  e est  consultée sur la marche de l’établissement chaque fois que cela est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le statut du personnel administratif est régi par la loi sur le statut de la
                            fonction publique, du 28 juin 1995.  IV. Année scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L’année scolaire correspond à celle des lycées cantonaux.
                            2  )  RSN 152.510  but et durée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L’Etat assume les charges d’investissement et de fonctionnement du
                            Conservatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L ’exercice administratif coïncide avec l’année civile.
Art. 14 Les dons, legs et autres fonds spéciaux constitués grâce à l’initiative
                            privée sont reçus et gérés par la Fondation du Conservatoire neuchâtelois.  VI. Procédure et voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            3  )  1  Les   dispositions   de   la   loi   sur   la   procédure   et   la   juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , sont applicables aux décisions prises  en application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions de la direction peuv  ent faire l'objet d'un recours au département,  puis au Tribunal cantonal.  VII. Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Pendant une période transitoire, prenant fin au plus tard au terme de  l'année  académique  2010  -  2011,  un  e  nseignement  professionnel  est  dispensé  dans le cadre du Conservatoire de musique neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un directeur, nommé par le Conseil d'Etat, en assume de manière autonome la  responsabilité  pédagogique,  artistique  et  administrative.  Il  est  assisté  par  un  admi  nistrateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département est chargé de la coordination entre les deux directions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une commission de l'enseignement professionnel, distincte de celle prévue aux  articles 6 et 7, est nommée par le Conseil d'Etat, qui en détermine la composition  et  l'orga  nisation.  La  commission,  qui  comprend  sept  membres,  assiste  le  directeur  dans  tout  ce  qui  se  rapporte  à  l'enseignement  professionnel  du  Conservatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  calendrier  des  cours  est  celui  du  domaine  musique  de  la  Haute  école  spécialisée de Suisse occidentale  (HES  -  SO).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 La présente loi abroge la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 27
                            juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Elle est soumise au référendum facultatif.
Art. 19
                            1  La présente loi entre en vigueur le 1  er  janv  ier 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État pourvoit s’il y a lieu à sa promulgation et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)  avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 1995 N° 69