LOI sur les dossiers de police judiciaire (133.17)
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LOI sur les dossiers de police judiciaire

LOI 133.17 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu) du 1 décembre 1980 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Généralités

Art. 1 Définition

1 Sont considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, exception faite des condamnations portées au registre des contraventions de circulation.
2 Les dossiers comprennent les documents littéraux ou photographiques (dossiers proprement dits) et les fichiers, quel que soit leur support matériel.

Art. 2 Contenu des dossiers

1 Seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées.
2 Il est notamment interdit de réunir et de conserver des informations sur les convictions politiques, morales ou religieuses des individus, à moins que celles-ci ne soient en relation étroite avec un crime ou un délit.
3 Les données non pertinentes ou inadéquates doivent être radiées.

Art. 3 Exactitude et mise à jour

3
1 Les informations doivent être exactes et mises à jour.
2 Les informations inexactes seront corrigées, celles qui sont périmées éliminées.

Art. 4 Utilisation

1 Les dossiers ne peuvent être exploités qu'à des fins de police judiciaire.

Art. 5 Secret

1
1 Les dossiers sont secrets.
2 Des renseignements peuvent néanmoins en être extraits et communiqués aux autorités et administrations désignées à l'article 9, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches constitutionnelles et légales, ainsi qu'à l'intéressé dans le cadre de l'article 8a.

Art. 6 Traitement informatique

1 Les installations électroniques de stockage et de traitement des informations de police doivent être conçues et exploitées de manière à empêcher leur utilisation abusive, en particulier l'extraction, la transmission, la modification et l'effacement des données par des personnes non autorisées. Chapitre II Consultation des dossiers, droit aux renseignements et droit de rectification
Art. 7
1
1 Ont seuls accès aux dossiers le personnel du bureau des dossiers, les fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise et le juge désigné par le Tribunal cantonal (art. 8b).

Art. 8 Modalités

1
1 Le droit d'accès est strictement limité aux besoins du service ou de la procédure de renseignements ou de rectification. Les dossiers sont consultés sur place, sous réserve des exceptions consenties par le commandement de la police cantonale.
2 Aucun document tiré directement d'un dossier ni aucune fiche ne peuvent être emportés.
3 Les photocopies sont interdites, sauf autorisation expresse du commandement de la police cantonale.

Art. 8a Droit aux renseignements 1

1 Toute personne peut demander des renseignements sur les données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers de police judiciaire.
2 Le droit d'obtenir des renseignements peut être limité, suspendu ou refusé si un intérêt public prépondérant l'exige. Il en va de même si la communication des renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers ou de la personne concernée elle-même.
3 Les dispositions du Code de procédure pénale [A] sur l'enquête sont réservées. [A] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
1 Hors procédure pénale, la demande de renseignements est traitée par un juge cantonal (ci-après: le juge) désigné à cet effet au début de chaque législature par le Tribunal cantonal.

Art. 8c Procédure

1
1 La demande de renseignements est adressée au juge.
2 Le requérant doit justifier de son identité par la production d'une pièce de légitimation officielle.
3 A l'appui de sa demande, le requérant doit rendre vraisemblable que des renseignements personnels à son sujet sont susceptibles de porter atteinte à sa liberté personnelle. A défaut, le juge pourra écarter préjudiciellement la demande.
4 Si les données personnelles ont été communiquées à la police par des autorités de poursuite ou des organes de police d'autres cantons ou par la Confédération, le juge peut transmettre la requête pour décision à ces autorités ou organes.
5 Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé des renseignements et à la police. En cas d'acceptation, il lui fait transmettre par écrit les renseignements personnels qui la concernent. En cas de refus, il en indique brièvement les motifs. Sa décision est définitive.

Art. 8d Droit de rectification

1
1 Celui qui apprend qu'une information inexacte le concernant figure dans un dossier de police judiciaire peut en demander la rectification.
2 L'autorité compétente et la procédure sont celles prévues aux articles 8b et 8c.
3 La charge de prouver au juge l'exactitude des données enregistrées incombe à la police.
4 Le juge fait rectifier ou supprimer les données qui s'avèrent inexactes ou incomplètes auprès de tous les destinataires connus.
5 Lorsque ni l'exactitude d'une donnée ni son inexactitude ne peuvent être établies, il en sera fait mention au dossier.
6 Le juge renseigne le requérant sur les mesures qu'il a ordonnées. Sa décision est définitive.

Art. 8e Emolument

1
1 La procédure est gratuite.
2 Le juge peut toutefois mettre à la charge du requérant un émolument de 50 à 150 francs en cas de renouvellement abusif d'une demande déclarée irrecevable ou rejetée.
1 Les articles 8b à 8e s'appliquent par analogie à la radiation des données non pertinentes ou inadéquates (art. 2). Chapitre III Communication de renseignements

Art. 9 Destinataire

2
1 Le commandement de la police cantonale est autorisé à renseigner:
a. les membres du Conseil d'Etat et les collaborateurs de l'Administration cantonale vaudoise que ceux- ci désignent;
b. les autorités judiciaires et le Ministère public du canton de Vaud;
c. le Ministère public de la Confédération;
d. l'Office fédéral de la police;
e. La Justice militaire;
f. les organes de police judiciaire et les autorités judiciaires pénales d'un autre canton ou d'un Etat étranger.
2 Aucun renseignement ne peut être communiqué à des tiers.

Art. 10 Conditions

1 Les renseignements ne peuvent être transmis que si, dans le cadre de ses attributions légales, le destinataire justifie d'un intérêt légitime à leur obtention. Cet intérêt doit primer le besoin de protection de la personne à laquelle les renseignements se rapportent.

Art. 11 Procédure

1 La demande de renseignements est écrite et motivée. Il ne sera répondu à une demande téléphonique qu'en cas d'urgence et si le correspondant peut être identifié avec certitude.
2 Demeure réservé, avec l'accord du Conseil d'Etat, l'accès direct à un système informatique fournissant des renseignements simples sur l'identité, les antécédents, le signalement et les données de détention

Art. 12 Modalités

1 Les renseignements sont communiqués à titre confidentiel et ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles leur transmission a été autorisée. Ces renseignements ne peuvent pas être enregistrés dans un autre fichier.
Chapitre V Disposition finale
Art. 21
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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