Loi sur l’imposition des personnes physiquesImpôt sur la fortune (D 3 13)
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Loi sur l’imposition des personnes physiquesImpôt sur la fortune

(LIPP-III) du 22 septembre 2000 (Entrée en vigueur : 1 er janvi er 2001) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la lo i fédérale sur l’harmo nisatio n des impô ts directs des canto ns et des co mmunes, du 14 décembre 199 0, décrète ce qui suit : Section 1 Fortune imposable Art. 1 Fortune imposable; en général L’impô t sur la fo rtune a po ur o bjet l’ensemble de la fo rtune nette après déductio ns so ciales. Art. 2 Fortune imposable Sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune : a) les immeubles situés dans le canto n; b) les actio ns, les o bligatio ns et les valeurs mo bilières de to ute nature, les mises de fo nds, appo rts et commandites représentant une part d’intérêt dans une entreprise, une société ou une association; c) l’argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d’épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d’une somme d’argent; d) les parts de fonds de placement, pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du fonds et celle de ses immeubles en propriété directe; e) les créances hypothécaires et chirographaires; f ) les éléments co mpo sant la fo rtune co mmerciale; g) les assurances-vie et vieillesse po ur leur valeur de rachat; h) la valeur capitalisée des rentes viagères; i) les bijo ux et l’argenterie, lo rsque leur valeur dépasse 2 00 0 F; j) le cheptel, tant mo rt que vif. Art. 3 Fortune soumise à un usufruit La fortune grevée d’usufruit est imposable auprès de l’usufruitier. Art. 4 Règles d’évaluation 1 dû. 2 3 co mmerciale du co ntribuable so nt estimés à la valeur déterminante po ur l’impô t sur le revenu. 4 coût de revient. Art. 5 Fortune mobilière 1 dû. 2 sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l’entreprise et de sa valeur intrinsèque. 3 prenant en considération l’estimation fiscale des bien-fonds. Pour les immeubles locatifs propriété d’une so ciété immo bilière d’actio nnaires-lo cataires, l’état lo catif do it co rrespo ndre au lo yer qui serait exigé d’un tiers non actionnaire compte tenu des charges qu’il supporte personnellement. 4 obligations, bons de caisse, sont estimées à leur valeur nominale. Toutefois, dans l’estimation de ces créances, si elles so nt litigieuses o u do uteuses, il est tenu co mpte du degré de pro babilité de leur reco uvrement. Art. 6 Rentes viagères : taux de capitalisation Les rentes viagères touchées par le contribuable en contrepartie d’un versement en capital sont capitalisées d’après l’échelle établie par le C o nseil d’Etat. Art. 7 Immeubles I. Principe d’estimation; II. Expertises L’évaluatio n des immeubles situés dans le canto n est faited’après les principes suivants : a) la valeur des immeubles locatifs est calculée en capitalisant l’état locatif annuel aux taux fixés chaque année par le Conseil d’Etat, sur proposition d’une commission d’experts, composée paritairement de représentants de l’administration fiscale et de personnes spécialement qualifiées en matière de propriétés immo bilières et désignées par le département.
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Art. 13 Déduction des dettes; cautionnement 1 a) les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances

d’intérêts ou déclaration du créancier; b) le montant des rentes viagères capitalisée, selon l’article 6, pour autant que lesdites rentes aient été constituées à titre onéreux et au maximum à concurrence de la contre-prestation reçue. 2 être déduits qu’en cas d’inso lvabilité co nstatée du débiteur principal. 3 incombe au contribuable. Art. 14 Répartition du passif Les personnes qui, outre les biens soumis à l’impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l’impôt cantonal, ne peuvent déduire de l’actif imposable dans le canton qu’une partie du passif pro po rtio nnelle à l’actif so umis à l’impô t canto nal par rappo rt à l’actif to tal. Section 4 Déductions sociales Art. 15 Déductions sociales 1 département déduit : a) 50 000 F pour chaque contribuable marié , Les contribuables tenant ménage indépendant avec leur(s) enfant(s) mineur(s) considéré(s) comme charge(s) de famille au sens de la lettre b) bénéficient d’une do uble déductio n. b) 25 0 00 F po ur chaque charge de famille ausens des dispo sitio ns qui traitent de l’impô t sur le revenu des personnes physiques, la fortune personnelle de l’apprenti ou de l’étudiant étant cependant soustraite de cette somme de 25 000 F; c) 150 000 F pour les époux vivant en ménage commun dès que l’un des deux conjoints est en âge de bénéficier d’une rente vieillesse, au sens de la législatio n fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, o u incapable de gagner sa vie po ur cause d’invalidité au sens de la lo i fédérale sur l’assurance invalidité. Les époux vivant en ménage commun bénéficiant de la déduction prévue sous lettre c n’ont pas droit à celles prévues so us lettre a. d) 150 000 F pour le contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé en âge de bénéficier d’une rente vieillesse, au sens de la législatio n fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, o u incapable de gagner sa vie po ur cause d’invalidité au sens de la lo i fédérale sur l’assurance invalidité. 2 canton des biens non soumis à l’impôt cantonal, le département répartit ces déductions proportionnellement à l’actif so umis à l’impô t canto nal par rappo rt à l’actif to tal. 3 physiques s’appliquent par analo gie. Section 5 Calcul de l’impôt Art. 16 Taux de l’impôt sur la fortune 1 tranches taxées conformément au tableau suivant. Il en est de même de la fortune des époux vivant en ménage commun. 2 divisée en tranches soumises à un impôt supplémentaire, conformément au tableau suivant. Il en est de même de la fortune des époux vivant en ménage commun.
Il n’est perçu aucun centime additionnel sur cet impôt supplémentaire sur la fortune. 3 revenu des personnes physiques s’appliquent par analogie. Section 6 Dispositions finales et transitoires Art. 17 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 13 L sur l'imposition des personnes physiquesImpôts sur la fortune 22.09.2000 01.01.2001 Modification : néant
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