Règlement de la Conférence judiciaire (161.12)
CH - NE

Règlement de la Conférence judiciaire

de la Conférence judiciaire octobre 201 8 Article premier 1 La Conférence judiciaire est l’assemblée des magistrat - e - s ordinaires de l’ordre judiciaire au sens de l’article 80 OJN.
2 Tout - e magistrat - e élu - e en charge d’une fonction judiciaire est membre à part entière de la Conférence judiciaire, quel que soit son taux d’activité.

Art. 2

1 La Conféren c e judiciaire est présidée par la présidente ou le président de la Commission administrative des autorités judiciaires (CAAJ).
2 Ses réunions sont préparées par la CAAJ avec l’appui de la secrétaire générale ou du secrétaire général, qui siège avec voix consultative.

Art. 3

1 La Conférence judiciaire tient en principe deux réunions par an, soit au printemps (s ession allégée ) et à l’automne (session ordinaire). Cette dernière session est notamment l’occasion pour la CAAJ de présenter son programme d’activité pour l’année suivante.
2 La Conférence judiciaire se réunit également à la demande d’au moins cinq de ses membres ou à l’initiative de la CAAJ.

Art. 4

1 Les dates des réunions de la Conférence judiciaire visées à l’art. 3 al.1 sont annoncées au moins trois mois à l’avance.
2 À cette occasion, les membres de la Conférence judiciaire sont invités à proposer des objets à porter à l’ordre du jour au moins 20 jours avant la séance.
3 La convocation et l’ordre du jour fixé par la CAAJ sont adressés aux membres
15 jours à l’avance au moins, cas d’urgences exceptés.
4 En cas de contestation relative à l’ordre du jour, l a Conférence judiciaire tranche en début de séance.

Art. 5 1 La Conférence judiciaire délibère et vote valablement si la majorité de

ses membres sont présents.
2 En cas d’urgence ou si un objet ne nécessite pas un large débat, elle peut valablement se pro noncer par voie électronique.

Art. 6

1 Les décisions se prennent à la majorité des votes exprimés.
2 Chaque membre a une voix. En cas d'égalité de voix, le vote de la présidente ou du président de la Conférence judiciaire est prépondérant. FO 201 8 N o 37
On vote et on élit à main levée, sauf si la majorité des membres présents souhaite se prononcer à bulletin secret.
4 Il n’y a pas de vote par procuration.
5 En cas de conflit d’intérêts, le membre concerné par une décision peut s’exprimer sur l’éventuel conflit mais ne pa rticipe ni aux délibérations ni au vote.

Art. 7 1 La Conférence judiciaire délibère de toute question intéressant

l’ensemble des autorités judiciaires.
2 Dans les hypothèses mentionnées à l’article 8, l’issue des délibérations de la Conférence judiciaire ou les recommandations que celle - ci pourrait émettre sont contraignantes pour la CAAJ. Dans les autres cas, elles n’ont qu’une valeur indicative.

Art. 8 La Conférence judiciaire doit être obligatoirement consultée, et les

résultats de ses délibérations ou ses recommandations sont contraignants pour la CAAJ, sur : a) les projets de modifications législatives qui touchent à l’organisation ou au fonctionnement du pouvoir judiciaire (p. ex. OJN, LMSA) ; b) des questions intéressant l’ensemble des autorités judiciaires et qui doivent être concrétisées dans un acte, tel qu’un règlement ou une directive.

Art. 9

1 Tout membre de la Conférence judiciaire peut faire, dans le cadre de l’art icle 4 , al inéa 2, une p roposition écrite à la CAAJ tendant à ce que celle - ci étudie une question intéressant l’ensemble des autorités judiciaires et présente un rapport à ce sujet à la Conférence judiciaire.
2 Cette proposition est portée à l’ordre du jour et soumise au vote de la Conférence judiciaire.
3 Si la proposition est acceptée, la CAAJ doit y donner suite dans un délai d’une année. Art . 10 1 La Conférence judiciaire désigne ses représentant - e - s, y compris leurs suppléant - e - s, au Conseil de la magistrature.
2 Ceux - ci sont désignés lors de la dernière réunion ordinaire de la Conférence judiciaire qui précède le début de la législature ou en cas de mobilité entraînant un transfert entre instances judiciaires ou autre vacance, à la Conférence judiciaire précédant ou suivant i mmédiatement le changement.

Art. 11 1 La représentation judiciaire au Conseil de la magistrature est issue

des trois entités judiciaires suivantes : Ministère public (un membre), Tribunal d’instance (deux membres), Tribunal cantonal (un membre). La règle est la même pour les suppléant - e - s.
2 Chacune de ces trois entités présente son ou ses candidat - e - s à l’élection, au plus tard à l’ouverture de la Conférence judiciaire.
3 Si le nombre de candidat - e - s est égal à celui des représentant - e - s attribué - e - s à une entité, l’élection est tacite.
S’il y a plus de candidat - e - s que de sièges attribués à une entité, l’élection à ce ou ces sièges a lieu à bulletin secret à la majorité simple des suffrages exprimés.
5 En cas d’égalité, le sort décide.

Art. 12 La Conférence judiciaire peut créer des commissions de travail ad

hoc ou permanentes en fonction des besoins, selon des modalités (durée, composition, objectifs) qu’elle arrête.

Art. 13 1 Les assemblées de la Conférence judiciaire ne sont pas publiques.

2 El les font l’objet de procès - verbaux, remis à l’ensemble des membres mais non accessibles au public.

Art. 14

1 Le présent règlement abroge le règlement du 11 novembre 2010
1 )
.
2 Il entre en vigueur au 1 er octobre 2018.
3 Il sera publié dans la F euille officie lle et dans le Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
1 ) FO 2011 N° 1
Markierungen
Leseansicht