Loi sur l’imposition des personnes physiquesImpôt sur le revenu (revenu imposable) (D 3 14)
CH - GE

Loi sur l’imposition des personnes physiquesImpôt sur le revenu (revenu imposable)

Section 1 Revenu soumis à l’impôt
Art. 1 En général L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu’en soit l’origine, avant déductions.
Art. 2 Produit de l’activité lucrative dépendante Sont imposables tous les revenus et autres avantages appréciables en argent provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail.
Art. 3 Produit de l’activité lucrative indépendante I. Principe
1 Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Sont également considérées comme une activité lucrative indépendante, les opérations portant sur des éléments de la fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune.
2 Les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable ou du transfert dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante.
3 La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l’activité indépendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20 pour cent au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition.
4 La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s’effectue selon les règles applicables aux personnes morales. Les dispositions de la loi sur l’imposition des personnes physiques, relatives aux frais et dépenses non déductibles, demeurent réservées.
5 Les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles et sylvicoles sont soumis à l’impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur comptable lors de l’aliénation. Le bénéfice constitué par la différence entre la valeur d’aliénation et la valeur totale des investissements est, quant à lui, assujetti à l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers.
Art. 3B (1) IB. Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale
1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 50%, lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.
2 L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant 1 an au moins.
Art. 4 II. Transformations, concentrations, scissions
1 Les réserves latentes d’une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées aussi longtemps que dure l’assujettissement à l’impôt en Suisse, qu’il n’y a pas de réévaluation comptable et que les éléments commerciaux sont repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu : a) en cas de changement de la forme juridique d’une entreprise de personnes ou de transformation en une personne morale, lorsque l’exploitation se poursuit sans changement et que les participations restent, en principe, proportionnellement les mêmes; b) en cas de concentration d’entreprises par transfert de tous les actifs et passifs à une autre entreprise de personnes ou à une personne morale; c) en cas de scission d’une entreprise de personnes par transfert de parties distinctes de celle-ci à d’autres entreprises de personnes ou à des personnes morales, lorsque l’exploitation de ces parties se poursuit sans changement.
2 En cas de transformation en une personne morale, les réserves latentes sont imposées, lorsque les participations sont aliénées avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la transformation.
3 L’imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires est réservée.
4 Les alinéas 1 et 2 s’appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.
Art. 5 III. Remploi Lorsque des biens immobilisés, nécessaires à l’exploitation, sont remplacés, les réserves latentes inhérentes à ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur des éléments acquis en remploi qui remplissent les mêmes fonctions; le report des réserves latentes sur des éléments de la fortune sis hors de Suisse est exclu.
Art. 6 Rendement de la fortune mobilière
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier : a) les intérêts d’avoirs, créances, obligations, dépôts d’argent payés par le débiteur de la prestation, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d’assurances de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d’une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. La prestation d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66 e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée; b) les revenus résultant de l’aliénation ou du remboursement d’obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur; c) les dividendes, les parts de bénéfice, l’excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (notamment les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale); en cas de vente de droits de participation, au sens de l’article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l’année pendant laquelle la créance d’impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1 bis, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé); l’alinéa 2 est réservé; (1) d) les revenus provenant de la location, de l’affermage, de l’usufruit ou d’autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits; e) le rendement des parts de fonds de placement qui ne provient pas d’immeubles en propriété directe du fonds; f) les revenus des biens immatériels.
2 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60%, lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. (1)
Art. 7 Rendement de la fortune immobilière
1 Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier : a) tous les revenus provenant de la location, de l’affermage, de l’usufruit ou d’autres droits de jouissance; b) la valeur locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit; c) les revenus de droits de superficie; d) les revenus provenant de l’exploitation de gravières, de sablières ou d’autres ressources du sol.
2 La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l’aménagement, de la vétusté, de l’ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Le loyer théorique sera pondéré par la durée d’occupation continue de l’immeuble conformément au barème applicable en matière d’évaluation des immeubles situés dans le canton; il ne saurait excéder un taux d’effort de 20 pour cent des revenus bruts totaux. Ce taux d’effort est calculé sur les revenus bruts totaux mais au minimum sur le montant déterminant pour le calcul du rabais d’impôt. La valeur locative limitée à ce taux d’effort n’est toutefois prise en compte qu’à la condition que les intérêts sur le financement de l’immeuble ne soient pas supérieurs à son montant.
3 Pour les bâtiments d’habitation des exploitations agricoles, la valeur locative est calculée selon les normes fédérales en matière de valeur de rendement et de bail à ferme.
3 L’article 10, lettres a et b, est réservé.
Art. 9 Autres revenus Sont également imposables : a) tout revenu acquis en lieu et place du revenu d’une activité lucrative; b) les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable dans la santé; c) les indemnités obtenues lors de la cessation d’une activité ou de la renonciation à celle-ci; d) les indemnités obtenues lors de la renonciation à l’exercice d’un droit; e) les gains de loterie et d’autres institutions semblables; f) la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale. Section 2 Revenus exonérés
Art. 10 Revenus exonérés Sont seuls exonérés de l’impôt : a) les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, sous réserve de l’article 6, lettre a, à l’exception des polices de libre-passage; b) les prestations en capital versées par l’employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d’un changement d’emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvestit dans le délai d’un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage; c) les dévolutions de fortune ensuite d’une succession, d’un legs, d’une donation ou de la liquidation du régime matrimonial; d) les subsides provenant de fonds publics ou privés; e) les prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille, à l’exception des pensions alimentaires et des contributions d’entretien mentionnées à l’article 9, lettre f; f) la solde du service militaire et l’indemnité de fonction du service de protection civile; g) les versements à titre de réparation de tort moral; h) les revenus perçus en vertu des législations fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; i) les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée; l’imposition des gains immobiliers est réservée. Section 3 Dispositions finales et transitoires

Art. 11 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1 er

janvier 2001.
Art. 12 Dispositions transitoires a) Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle reçues en 2001
1 Les prestations en capital fondées sur un rapport de prévoyance professionnelle existant déjà au 31 décembre 1986 et qui deviennent exigibles en 2001 sont imposables à raison de 14/15 lorsque le contribuable a 60 ans révolus.
2 Les prestations périodiques provenant de la prévoyance professionnelle reçues jusqu’au 31 décembre 2001 ne sont imposables qu’à concurrence de : a) 75 pour cent si le contribuable a versé entièrement les cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention; b) 90 pour cent si le contribuable n’a versé qu’en partie, mais au moins 20 pour cent des cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention.
b) Assurances de capitaux financées au moyen d’une prime unique conclues avant le 1 er janvier 1999
3 Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d’une prime unique, au sens de l’article 6, lettre a, et conclues avant le 1 er janvier 1999 demeurent exonérés de l’impôt sur le revenu.
D 3 14 L sur l'imposition des personnes physiquesImpôt sur le revenu (revenu imposable) 22.09.2000 01.01.2001 Modifications : 1. n. : 3B, 6/1c phr. 3, 6/2 17.05.2009 01.01.2009
Markierungen
Leseansicht