RÈGLEMENT sur les loteries, tombolas et lotos
RÈGLEMENT 935.53.1 sur les loteries, tombolas et lotos (RLoto) du 21 juin 1995 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 27 février 1995 modifiant celle du 17 novembre 1924 [A] relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et paris professionnels (ci-après : la loi) [B] vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après : le département) [C] arrête [A] Loi du 17.11.1924 relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 08.06.1923 sur les loteries et paris professionnels ( BLV 935.53) [B] Loi du 30.01.2001 d'application de la loi fédérale du 18.12.1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu ( BLV 935.51) [C] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ Chapitre I Loteries
Art. 1
1 La demande d'autorisation de loterie au sens de l'article 3 de la loi [B] est adressée à la municipalité de la commune où se trouve le siège de la société requérante.
2 La demande indique:
a. les noms des organisateurs responsables,
b. le but auquel sera affecté le produit de la loterie,
d. le nombre total, le genre et la valeur des lots,
e. la valeur du lot le plus élevé,
f. la durée de la loterie,
g. des indications précises sur le type de billets, l'organisation, le tirage et la date de ce dernier,
[B] Loi du 30.01.2001 d'application de la loi fédérale du 18.12.1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu ( BLV 935.51)
Art. 2
1 Le montant des lots, estimés à leur valeur réelle, représente au minimum le 30 % de la valeur des billets émis. Le nombre des billets gagnants ne peut être inférieur au 5 % des billets émis.
Art. 3
1 Le département peut exiger des garanties telles que la consignation préalable des lots et l'expertise de ceux-ci aux frais des organisateurs.
Art. 4
1 Sous réserve des loteries à tirage préalable, les billets indiquent la date du tirage. Celui-ci a lieu au plus tard un mois après la fin de l'exploitation de la loterie. Le résultat détaillé du tirage est publié dans la «Feuille des avis officiels», dans un délai maximum de 15 jours.
2 Les billets de loterie à tirage préalable sont conformes au modèle reconnu par le département. Le tirage des billets gagnants ne peut se faire qu'une fois les billets imprimés, fermés et en mains des organisateurs.
Art. 5
1 Le délai à l'expiration duquel les lots non réclamés sont caducs est fixé à 6 mois. Ce délai court dès la publication du résultat du tirage.
2 Les lots non réclamés sont utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est destinée la loterie ou au profit d'une autre oeuvre d'utilité publique ou de bienfaisance du canton.
Art. 6
1 La taxe prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi [B] est perçue d'avance, sur la valeur globale des billets émis. La taxe correspondant à la valeur des billets invendus est restituée, sous réserve de la perception d'un émolument, après la remise de ceux-ci pour contrôle et destruction à la préfecture du district qui informe le département.
2 Les loteries ne peuvent être soumises à une taxe communale. [B] Loi du 30.01.2001 d'application de la loi fédérale du 18.12.1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu ( BLV 935.51)
Art. 7
1 Le préfet est chargé de la surveillance du tirage.
1 Dans les 15 jours dès la fin de l'exploitation de la loterie, les organisateurs responsables adressent au préfet, à destination du département, un rapport détaillé sur les opérations du tirage et le résultat de la loterie. Chapitre II Tombolas
Art. 9
1 La demande d'autorisation de tombola ou d'opération analogue (par exemple: roue de fortune) est adressée par écrit, à la municipalité de la commune où la manifestation a lieu.
2 La demande indique:
a. les noms des organisateurs responsables,
b. le nombre total et le prix des billets,
c. le nombre et la valeur des lots,
d. la valeur du lot le plus élevé,
e. la date de la tombola,
f. les conditions du tirage.
Art. 10
1 L'autorisation de tombola n'est valable que dans la commune où la manifestation a été autorisée.
Art. 11
1 Le montant des lots estimés à leur valeur réelle doit être au moins égal au 30 % du montant nominal des billets émis. Le nombre des billets gagnants ne peut être inférieur au 5 % des billets émis.
Art. 12
1 Seuls les lots en nature sont autorisés et la municipalité a le droit d'exiger la preuve de la valeur réelle des lots.
Art. 13
1 En règle générale, le tirage doit avoir lieu au cours de la réunion récréative.
2 Lorsque le tirage n'a pas lieu au cours de la réunion, le résultat détaillé doit être publié dans un journal local ou régional, au plus tard dans les 30 jours. Les acheteurs de billets devront en être informés.
1 Le délai à l'échéance duquel les lots non réclamés sont caducs expire un mois après la réunion récréative. Si le tirage n'a pas lieu au cours de la réunion, le délai expire un mois après la publication du tirage.
2 Les lots non réclamés doivent être utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est destinée la tombola ou au profit d'une oeuvre d'utilité publique ou de bienfaisance locale.
Art. 15
1 La taxe prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi [B] est perçue d'avance, indépendamment de toute taxe communale éventuelle, sur la valeur globale des billets émis. La taxe correspondant à la valeur des billets invendus est restituée, sous réserve de la perception d'un émolument, après remise de ceux-ci pour contrôle et destruction à la municipalité, qui informe le département. [B] Loi du 30.01.2001 d'application de la loi fédérale du 18.12.1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu ( BLV 935.51)
Art. 16
1 La municipalité procède ou fait procéder sous son contrôle au timbrage des billets, qui lui sont remis
15 jours au moins avant la date de la tombola.
2 La municipalité est en outre chargée de surveiller le tirage des tombolas. Chapitre III Lotos
Art. 17
1 La demande d'autorisation de loto est adressée par écrit à la municipalité au plus tard deux mois avant la manifestation. Toute demande tardive ne sera pas prise en considération.
2 La demande indique:
a. le nom de la société organisatrice, la date de sa fondation et le nombre de ses membres actifs,
b. la date prévue,
c. le local choisi,
d. le plan d'organisation du loto avec genre, nombre et prix des cartons,
e. la destination du produit du loto.
1 Sous réserve de restrictions plus sévères imposées par l'autorité communale compétente, seules les sociétés de bienfaisance ou d'utilité publique régulièrement constituées et ayant une activité publique réelle peuvent être autorisées à organiser un loto. Ne peuvent notamment pas obtenir d'autorisation les cagnottes, les sociétés de contemporains, les amicales ou autres groupements du même genre. Il en est de même des entreprises à caractère lucratif.
2 Un loto ne peut en aucun cas être dirigé par des personnes étrangères à la société organisatrice, ni être organisé pour le compte et au bénéfice total ou partiel de tiers (commerçants, etc.).
3 La société organisatrice peut toutefois être autorisée à solliciter la collaboration de personnes proches et amies de celle-ci pour autant que ces personnes n'assument pas des responsabilités liées aux dispositions en vigueur
Art. 19
1 Une seule autorisation de loto peut être accordée par société et par période de douze mois (1er juillet au 30 juin). Cette autorisation n'est valable que pour un seul jour (dix heures au maximum).
2 A l'occasion d'une manifestation importante d'intérêt régional ou national (giron, fête cantonale, etc.), la municipalité peut exceptionnellement accorder une autorisation au comité d'organisation.
Art. 20
1
1 Le loto est organisé dans un local de la commune où la société a son siège. Il peut être organisé exceptionnellement dans un local d'une autre commune du canton si la municipalité de cette commune donne son accord et en avise le département.
Art. 21
1 La municipalité peut restreindre la période d'autorisation des lotos.
Art. 22
1 Le prix maximum des cartons prévus à l'article 23 ci-après est fixé à 5 francs.
Art. 23
1
1 Peuvent seuls être mis en vente:
a. les cartons officiels à usage unique fournis par les préfectures,
b. les cartons officiels à usage unique ou ceux à usages multiples émis par les communes et sur lesquels figurent obligatoirement le nom ou les armoiries de la commune.
2
...
1 Par carton officiel à usage unique, il faut entendre la feuille de participation où l'on biffe les numéros sortants et qui ne peut être utilisée qu'une seule fois.
2 Par carton officiel à usages multiples, il faut entendre les cartons en papier fort pouvant être utilisés pour plusieurs séries.
Art. 23b
1
1 Le prix de vente devra figurer sur tous les cartons officiels à usage unique, qu'ils soient fournis par les préfectures ou par les communes.
2 Les cartons officiels à usage unique porteront le numéro de la série à laquelle ils sont destinés.
3 Les couleurs employées pour les cartons officiels à usage unique seront les suivantes : - vert, blanc et rose : série normale au prix de 1 franc, - brun et rouge brique : série royale au prix de 2 francs, - bleu et jaune : série super-royale au prix de 3 francs, - violet : série impériale au prix de 5 francs.
Art. 24
1
1 L'utilisation de cartons officiels à usages multiples pour un loto exclut la possibilité de jouer au moyen de cartons officiels à usage unique.
2 Lors de l'utilisation de cartons officiels à usages multiples, les règles suivantes doivent être appliquées :
a. les cartons doivent porter le nom ou les armoiries de la commune,
b. ils doivent être détenus ou délivrés par le greffe municipal et restent propriété de la commune,
c. la date du loto pour lequel ils sont délivrés doit figurer au verso,
d. le nombre de séries pour lequel le carton est valable et son prix doivent être indiqués clairement. Toutes les séries annoncées doivent être tirées,
e. la taxe cantonale est due pour tous les cartons remis par l'autorité communale, à l'exception de ceux attestés comme invendus,
f. un représentant de l'autorité communale, dûment mandaté, doit contrôler le nombre de cartons invendus et l'attester séance tenante dans un procès-verbal, dont un exemplaire sera transmis dans les 48 heures à la préfecture, qui le fera suivre au département.
1 La taxe prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi [B] est perçue, indépendamment de toute taxe communale éventuelle, sur la valeur globale des cartons vendus. [B] Loi du 30.01.2001 d'application de la loi fédérale du 18.12.1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu ( BLV 935.51)
Art. 26
2
1 La valeur des enjeux ne devra pas être inférieure au 30 % du montant des cartons vendus.
2 L'enjeu consistera en lots en nature ou en prestations de service. Les lots en espèces (monnaie, pièces d'or, carnets d'épargne, chèques) sont interdits, ainsi que ceux constitués par des marchandises usagées. Les marchandises devront porter l'indication de leur valeur et le nom du fournisseur.
3 La remise de viande fraîche est interdite. Pour les autres denrées alimentaires, le Laboratoire cantonal émet des prescriptions qui sont remises par la municipalité aux organisateurs des lotos. Chapitre IV Dispositions générales
Art. 27
1 Les autorisations précisent les conditions imposées dans chaque cas.
Art. 28
1 Les organisateurs de loteries, tombolas ou lotos (deux membres du comité, dont le président ou le vice-président) doivent s'engager par écrit à veiller, sous leur responsabilité personnelle, à l'observation des conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée.
2 Cet engagement est joint à la demande d'autorisation.
Art. 29
1 La municipalité adresse immédiatement à la préfecture et à la recette de district un double de chaque autorisation de tombola ou de loto.
Art. 30
1 La municipalité est chargée de la perception des taxes cantonales prévues aux articles 15 et 25.
2 Le montant de ces taxes doit être versé à la recette de district à la fin de chaque mois.
Art. 31
1 Le préfet conserve le double des autorisations de tombola et de loto accordées par les municipalités de son district.
1 La surveillance des loteries, tombolas et lotos est exercée par les municipalités, sous le contrôle des préfets et du département. Les polices cantonale et communale peuvent être requises à cet effet et adressent au département une copie de chaque rapport établi.
2 Les organisateurs de loteries, tombolas ou lotos doivent fournir aux autorités de surveillance, sur leur réquisition, tous les renseignements et documents (quittances, factures, etc.) nécessaires au contrôle du respect des prescriptions du présent règlement.
Art. 33
1 Toute infraction au présent règlement, ainsi qu'aux conditions posées et aux mesures d'exécution prises par l'autorité compétente est réprimée conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi [B]
.
2 La commission d'une infraction aux dispositions de la loi et du règlement, ainsi qu'aux conditions posées et aux mesures d'exécution prises par l'autorité compétente peut entraîner le refus de toute nouvelle autorisation. [B] Loi du 30.01.2001 d'application de la loi fédérale du 18.12.1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu ( BLV 935.51)
Art. 34
1 Le règlement du 17 novembre 1950 sur les loteries, tombolas et lotos est abrogé.
Art. 35
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 1995.
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