Ordonnance concernant la publication du Journal officiel (170.513)
CH - JU

Ordonnance concernant la publication du Journal officiel

Ordonnance concernant la publication du Journal officiel du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 9 et 13, alinéa 1, de la loi concernant les publications officielles 1) , arrête : Article premier 1 Le Journal officiel est la publication officielle de la République et Canton du Jura.
2 Il paraît chaque semaine, en principe le mercredi, sous la responsabilité de la Chancellerie d'Etat.
3 Le Journal officiel est l'organe officiel de publication de la République et Canton du Jura.

Art. 2 1 Le Journal officiel comprend deux parties et une annexe.

2 Sont publiés dans la première partie :
1. les lois, décrets, ordonnances, règlements, arrêtés, et autres actes publics émanant d u Parlement et du Gouvernement ou de ses départements;
2. les traités, concordats et autres conventions de droit public auxquels la République et Canton du Jura a adhéré;
3. les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré s’ils concernent particulièrement la République et Canton du Jura;
4. les règlements du Tribunal cantonal;
5. le principe d'une révision totale de la Constitution et, simultanément, l’additif constitutionnel qui en règle les modalités;
6. les dispositions constitutionnelles;
7. les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;
8. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq millièmes d u même montant;
9. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix - millièmes du même montant;
10. les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
11. les plans dans les cas prévus par la loi;
12. les initiati ves déposées par l'Etat en matière fédérale.
3 Les actes soumis au référendum facultatif à teneur de l'article 78 de la Constitution sont publiés avec indication du délai référendaire.

Art. 3 Sont publiés dans la seconde partie :

1. les projets importants des autorités cantonales à teneur de l'article
68 de la Constitution;
2.
4) les publications prévues à l'article 16 de la loi sur l'introduction du Code civil suisse
2) :  déclaration d'absence (art. 36 CC);  retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale (art. 174 CC);  invitation aux ayants droit à faire leur déclaration d'héritier dans l'année (art. 555 CC);  communication aux ayants droit de l'ouverture d'un testament (art. 558 CC);  invitation aux créanc iers et aux débiteurs du défunt à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 CC);  inscription au registre foncier à ordonner en cas de prescription extraordinaire (art. 662 CC);  publication du contrat - type de trav ail (art. 359a CO);
3. les autres textes qui doivent être publiés selon la législation fédérale et cantonale;
4. les textes que le Parlement, le Gouvernement ou ses départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.

Art. 4 Un compte rend u des séances du Parlement est publié en

annexe.

Art. 5 Le prix des publications est fixé par la Chancellerie d'Etat.

Art. 6 Le prix d'abonnement est fixé par la Chancellerie d'Etat.

Art. 7 L'impression du Journal officiel incombe à l'Economat ca ntonal,

qui est chargé de son expédition.

Art. 8 Les avis devant paraître au Journal officiel doivent parvenir à

l'éditeur au plus tard deux jours avant leur publication.

Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que

la loi conce rnant les publications officielles 3) . Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 170.51
2) RSJU 211.1
3) 1 er janvier 1979
4) Nouvelle teneur selon l'article 2 4 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 janvier
2013 ( RSJU 213.11 )
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