Règlement sur les traitements du corps enseignant universitaire
Chapitre I Généralités
Art. 1 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux membres du corps enseignant universitaire énumérés à l’article 24 de la loi sur l’université, du 26 mai 1973.
2 Il fixe les traitements et indemnités des personnes mentionnées aux articles 39, alinéas 1, 3, 4, et 41, alinéa 2, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci-après : loi).
3 Il fixe le statut et les traitements des médecins des établissements publics médicaux qui exercent simultanément des fonctions à l’université, conformément à l’article 39, alinéa 2, de la loi. Chapitre II Corps enseignant universitaire
Art. 2 Professeurs invités
1 Le traitement des professeurs invités est fixé de cas en cas par le Conseil d’Etat, sur proposition du département de l’instruction publique (ci-après : département) et préavis du rectorat; il est tenu compte des rémunérations qu’ils reçoivent de leur université pendant leur séjour à Genève.
2 En règle générale, ce traitement ne dépasse pas la moitié du traitement maximum d’un professeur ordinaire ou d’un professeur d’école.
Art. 3 Professeurs associés
1 Les professeurs associés des facultés et des écoles sont rémunérés, en règle générale, comme les chargés de cours, conformément aux dispositions de l’article 5.
2 Toutefois, dans les conditions prévues par l’article 39, alinéa 1, de la loi, ils peuvent être mis au bénéfice d’un traitement supérieur qui ne peut toutefois dépasser les 4 /10 de celui des professeurs ordinaires ou des professeurs d’école.
Art. 4 Professeurs suppléants
1 Les professeurs d’autres universités qui suppléent en son absence un membre du corps professoral de l’université sont, en règle générale, rémunérés comme des chargés de cours.
2 Exceptionnellement, ils peuvent recevoir un traitement qui n’excède pas 4 /10 de celui des professeurs ordinaires ou des professeurs d’école. Autres suppléants
3 Les autres suppléants d’un membre du corps professoral sont rémunérés, selon la nature de leur enseignement et leurs qualifications, comme des chargés de cours ou des chargés d’enseignement conformément aux dispositions des articles 5 et 6. Collaborateurs
4 Les suppléants des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche sont rémunérés selon la nature de leur fonction et leurs qualifications conformément aux dispositions de l’article 41, alinéa 1, de la loi.
Art. 5 Chargés de cours
1 Selon la nature de leur enseignement, les chargés de cours reçoivent un traitement annuel, pour chaque heure hebdomadaire de cours, fixé selon les dispositions de l’alinéa 2.
2 Le traitement annuel est calculé sur la base du traitement de la classe 23, position 12, selon les proportions suivantes : Chargé de cours 4 3 2 1 1 re et 2 e heures 1 /8 1 /10 — 1 /30 3 e et 4 e heures 1 /12 1 /15 — — 1 re à 12 e heure — — 1 /12 —
3 Les chargés de cours 1 sont ceux qui assument cette charge en plus d’une autre fonction à temps plein au service de l’Etat de Genève; ils ne peuvent être rémunérés pour une charge excédant 2 heures par semaine.
4 Les chargés de cours 2 sont ceux qui exercent leurs fonctions à l’école de traduction et d’interprétation.
5 Selon la nature de leur enseignement et leurs titres universitaires, les chargés de cours qui exercent leurs fonctions dans une faculté ou à l’école d’architecture reçoivent le traitement des chargés de cours 3 ou 4.
6 Sur proposition du rectorat, l’autorité de nomination peut renoncer à la dégressivité du traitement, prévue pour la 3 e et la 4 e heure, lorsque des circonstances particulières le justifient. (1)
Art. 6 Chargés d’enseignement
1 Selon la nature de leur enseignement, les chargés d’enseignement reçoivent un traitement annuel, pour chaque heure hebdomadaire, fixé selon les dispositions de l’alinéa 2.
2 Le traitement annuel est calculé sur la base du traitement de la classe 20, selon les proportions suivantes : Chargé d’enseignement 4 3 2 1 par heure hebdomadaire 1 /10 1 /12 1 /16 1 /30
3 Les chargés d’enseignement 1 sont ceux qui assument cette charge en plus d’une autre fonction à temps plein au service de l’Etat de Genève; ils ne peuvent être rémunérés pour une charge excédant 2 heures par semaine.
4 Les chargés d’enseignement 2 sont ceux qui exercent leurs fonctions dans une école rattachée à l’une des facultés.
5 Les chargés d’enseignement 3 sont ceux qui exercent leurs fonctions dans une faculté ou une école rattachée à l’université.
6 Les chargés d’enseignement 4 sont ceux qui exercent leurs fonctions à la section de médecine dentaire de la faculté de médecine.
Art. 7 Assistants
1 La durée réglementaire minimum des études qui conduisent à l’obtention d’une licence ou d’un diplôme détermine le traitement des différentes catégories d’assistants, selon le tableau suivant : Assistant Durée des études Catégorie Classe Position
11 semestres et plus 3 9 4 à 12
2 En outre, le rectorat établit une liste des combinaisons de grades qui donnent accès aux catégories 2 et 3; cette liste est soumise à l’approbation du département.
3 L’obtention du doctorat donne droit au passage dans la classe 9, à la même position, mais au moins à la position 4.
Art. 8 Temps partiel Pour les membres du corps enseignant qui ne consacrent qu’une part de leur activité à leur fonction à l’université, le temps d’emploi et le traitement afférent sont calculés en dixièmes du temps plein et du traitement correspondant à la fonction; restent les dispositions des articles 5 et 6.
Art. 9 Changement de fonction avec promotion
1 La promotion assortie d’un changement de classification donne lieu à l’octroi d’une augmentation extraordinaire de traitement qui correspond à une annuité universitaire (annuité double) dans la nouvelle classe de fonction.
2 La nouvelle classification devra s’intégrer à l’échelle des traitements (annuités 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12).
Art. 10 Indemnités de direction
1 Les indemnités de direction sont fixées sur la base du traitement de la classe 30, position 12, selon les proportions suivantes :
a) recteur 20%
b) vice-recteur 15%
c) doyen et président d’école rattachée directement à l’université 8 à 12%
d) vice-doyen et vice-président d’école, président et vice-président de section, directeur de département, de centre et d’école rattachée à une faculté 2 à 9%
2 Sur préavis du rectorat, le département fixe le montant des indemnités prévues à l’alinéa 1 en tenant compte de l’importance des tâches de gestion académique et administrative dévolues à chaque subdivision et du nombre de responsables dans chacune d’elles.
3 Aucun membre du corps enseignant ne peut cumuler plusieurs indemnités.
Art. 11 (1) Absence pour cause de maladie ou d’accident En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical, l’article 45 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du 7 décembre 1987, s’applique par analogie.
Art. 11A (1) Caisse de prévoyance
1 Les membres du corps enseignant universitaire sont obligatoirement affiliés à la caisse de prévoyance du personnel. Exceptionnellement, et avec l’accord du Conseil d’Etat, ils peuvent demeurer affiliés à une autre caisse de prévoyance accordant des prestations équivalentes.
2 L’Etat participe au paiement des primes conformément au taux fixé par la caisse de prévoyance du personnel.
Art. 12 Assurance-maladie Le membre du corps enseignant universitaire doit être assuré pour les soins médicaux et pharmaceutiques auprès d’une caisse-maladie de son choix, reconnue par la Confédération au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 13 juin 1911 (ci-après : loi fédérale), ou auprès d’une compagnie d’assurances soumise à la surveillance de la Confédération; dans ce dernier cas, l’assurance doit comporter au moins les prestations prévues par la loi fédérale, notamment en cas de tuberculose et de maternité et prévoir des conditions de résiliation au moins équivalentes à celles qui sont fixées par cette loi.
Art. 13 Calcul de la prime de fidélité
1 La prime de fidélité est versée au membre du corps enseignant universitaire avec son traitement de juin. Elle est calculée sur le traitement mensuel, à l’exclusion de toute indemnité quelle qu’en soit la nature. Sous réserve de l’article 19 de la loi, la prime est due pour autant que le bénéficiaire soit en activité au moment du paiement.
2 La première année compte pour le calcul si l’entrée en fonctions a eu lieu jusqu’au 1 er juillet inclus.
3 Est considérée comme activité régulière au sens de l’article 17 de la loi, une activité continue faisant l’objet d’une rétribution mensuelle.
Art. 14 Gratification pour années de service La gratification unique visée à l’article 20 de la loi est versée au bénéficiaire avec le traitement du mois coïncidant avec ses 30 ans de service.
Art. 15 Allocation à la naissance
1 Lorsque les 2 conjoints travaillent à l’Etat de Genève ou dans l’un de ses établissements hospitaliers, seul le père du nouveau-né reçoit l’allocation prévue par l’article 21 de la loi.
2 Lorsque seule la mère travaille à l’Etat de Genève ou dans l’un de ses établissements hospitaliers, elle ne reçoit l’allocation que si elle a droit à l’allocation prévue par l’article 5, alinéas 2, 3 et 4, de la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés, du 24 juin 1961.
3 Le placement d’un enfant en vue d’adoption donne droit à une allocation d’accueil de 300 F le mois au cours duquel l’enfant est placé dans sa future famille et pour autant que l’enfant soit âgé de moins de 10 ans. Chapitre III Statut et traitements des médecins des établissements publics médicaux qui exercent simultanément des fonctions à l’université
Art. 16 Statut Le statut des médecins des établissements publics médicaux qui exercent simultanément des fonctions d’enseignement et de recherche à l’université (ci-après : médecins-enseignants) est régi par les lois et règlements applicables à l’institution dont ils dépendent pour chacune des tâches qu’ils assument.
Art. 17 Fonctions et rangement Les combinaisons de fonctions hospitalières et universitaires et leur rangement dans les catégories correspondantes sont fixées par le tableau 1 ci-annexé.
Art. 18 Echelle des traitements
1 Le traitement des médecins-enseignants attachés à la section de médecine clinique et au département de psychiatrie de la faculté de médecine est égal à la somme des parts à charge de l’université et des établissements publics médicaux pour chacune des catégories visées au tableau 2 ci-annexé.
2 Dans les autres subdivisions de la faculté de médecine, ou lorsque les tâches hospitalières ne comportent pas de soins aux malades, les traitements des médecins-enseignants sont rangés dans les catégories 2 et 3 visées au tableau 2 ci-annexé.
Art. 19 Charges salariales Les traitements cités à l’article 18, les annuités, les charges sociales et autres prestations, prévues par les dispositions de la loi, sont pris en charge par les établissements publics médicaux d’une part et l’université d’autre part, selon les proportions déterminées au tableau 2 ci-annexé.
Art. 19A (2) Caisse de prévoyance Les membres du corps enseignant universitaire qui exercent simultanément des fonctions hospitalières sont affiliés à la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) et à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH), pour les parts de leurs traitements afférant à chacun de ces employeurs.
Art. 20 Procédure de nomination
1 A la suite de la procédure prévue par l’article 43 de la loi sur l’université, du 26 mai 1973, le doyen de la faculté de médecine établit une proposition de nomination et la transmet au rectorat.
2 Simultanément, le directeur général de l’établissement public médical concerné transmet pour décision ladite proposition à la commission administrative de son établissement.
3 Le Conseil d’Etat procède à la nomination et fixe le traitement. Simultanément, la décision de la commission administrative est soumise à son approbation. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 22 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 1986.
Art. 23 (1) Dispositions transitoires concernant les maîtres d’enseignement et de recherche
1 Le passage des maîtres d’enseignement et de recherche de classe 22 en classe 23 s’opère de façon linéaire sans changement de position.
2 La nouvelle classification prend effet le 1 er octobre 1989. Tableau 1 Combinaisons des fonctions Catégories Fonctions Fonctions Hospitalières Universitaires 1.1.1. à 1.1.2. Médecin adjoint B Chargé d’enseignement (1 ou 2 h) 1.2.1. à 1.2.2. Médecin adjoint A Chargé de cours 3 (1 ou 2 h) 2.1.1. à 2.1.2. Médecin responsable d’unité ou adjoint de division Chargé de cours 3 (1 ou 2 h) 2.2.1. à 2.2.2. Médecin responsable d’unité ou adjoint de division Chargé de cours 4 (1 ou 2 h) 2.3.1. — Médecin responsable d’unité ou adjoint de division Professeur adjoint 2.4.1. à 2.4.2. Médecin chef adjoint de clinique ou d’institut Chargé de cours 3 (1 ou 2 h) 2.5.1. à 2.5.2. Médecin chef adjoint de clinique ou d’institut Chargé de cours 4 (1 ou 2 h) 2.6.1. — Médecin chef adjoint de clinique ou d’institut Professeur adjoint 3.1.1. à 3.1.2. Médecin chef de division Chargé de cours 3 (1 ou 2 h) 3.2.1. à 3.2.2. Médecin chef de division Chargé de cours 4 (1 ou 2 h) 3.3.1. — Médecin chef de division Professeur adjoint 3.4.1. — Médecin chef de division Professeur ordinaire 4.1.1. à 4.1.2. Médecin chef de centre Chargé de cours 3 (1 ou 2 h) 4.2.1. à 4.2.2. Médecin chef de centre Chargé de cours 4 (1 ou 2 h) 4.3.1. — Médecin chef de centre Professeur adjoint 4.4.1. — Médecin chef de centre Professeur ordinaire 5.1.1. à 5.1.2. Médecin chef de clinique ou d’institut Chargé de cours 4 (1 ou 2 h) 5.2.1. — Médecin chef de clinique ou d’institut Professeur adjoint 5.3.1. à 5.3.4. Médecin chef de clinique ou d’institut Professeur ordinaire Tableau 2 Traitements globaux et répartition des charges salariales Catégories Bases de calculs Etablissements hospitaliers Université 1 Coefficient 2 Cl. + Niv. 3 Coefficient 4 Cl. + Niv. 5 1.1.1. cl. 25-1 = cl. 24 24.0 à 24.12 1/12 20.0 à 20.12 1.1.2. cl. 25-1 = cl. 24 24.0 à 24.12 2/12 20.0 à 20.12 1.2.1. cl. 27-1 = cl. 26 26.0 à 26.12 1/10 23.12 1.2.2. cl. 27-1 = cl. 26 26.0 à 26.12 2/10 23.12 2.1.1. cl. 28-1 = cl. 27 27.0 à 27.12 1/10 23.12 2.1.2. cl. 28-1 = cl. 27 27.0 à 27.12 2/10 23.12 2.2.1. cl. 28-1 = cl. 27 27.0 à 27.12 1/8 23.12 2.2.2. cl. 28-1 = cl. 27 27.0 à 27.12 2/8 23.12 2.3.1. cl. 28-2 = cl. 26 26.2 à 26.12 3/10 25.0 à 25.12 2.4.1. cl. 29-1 = cl. 28 28.0 à 28.12 1/10 23.12 2.4.2. cl. 29-1 = cl. 28 28.0 à 28.12 2/10 23.12 2.5.1. cl. 29-1 = cl. 28 28.0 à 28.12 1/8 23.12 2.5.2. cl. 29-1 = cl. 28 28.0 à 28.12 2/8 23.12 2.6.1. cl. 27-2 = cl. 27 27.2 à 27.12 3/10 25.0 à 25.12 3.1.1. cl. 29-1 = cl. 28 28.4 à 28.12 1/10 23.12 3.1.2. cl. 29-1 = cl. 28 28.4 à 28.12 2/10 23.12 3.2.1. cl. 29-1 = cl. 28 28.4 à 28.12 1/8 23.12 3.2.2. cl. 29-1 = cl. 28 28.4 à 28.12 2/8 23.12 3.3.1. cl. 29-1 = cl. 28 28.4 à 28.12 3/10 25.0 à 25.12
4.1.1. cl. 29-1 = cl. 28 28.6 à 28.12 1/10 23.12 4.1.2. cl. 29-1 = cl. 28 28.6 à 28.12 2/10 23.12 4.2.1. cl. 29-1 = cl. 28 28.6 à 28.12 1/8 23.12 4.2.2. cl. 29-1 = cl. 28 28.6 à 28.12 2/8 23.12 4.3.1. cl. 29-3 = cl. 26 26.8 à 26.12 4/10 25.0 à 25.12 4.4.1. cl. 29-3 = cl. 26 26.6 à 26.12 5/10 30.0 à 30.12 5.1.1. cl. 31-1 = cl. 30 30.12 1/8 23.12 5.1.2. cl. 31-1 = cl. 30 30.12 2/8 23.12 5.2.1. cl. 31-3 = cl. 28 28.12 4/10 25.4 à 25.12 5.3.1. cl. 31-3 = cl. 28 28.12 4/10 30.0 à 30.12 5.3.2. cl. 31-3 = cl. 28 28.12 5/10 30.0 à 30.12 5.3.3. cl. 31-3 = cl. 28 28.12 6/10 30.0 à 30.12 5.3.4. cl. 31-3 = cl. 28 28.12 7/10 30.0 à 30.12 N.B. – Les classes et niveaux de traitement des colonnes 2, 3 et 5 se réfèrent à l’article 2 de la loi sur les traitements des membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers du 12 décembre 1973.
B 5 15.16 R sur les traitements du corps enseignant universitaire 10.03.1986 15.03.1986 Modifications : 1. n. : 5/6, 11A, 23; n.t. : 11 19.04.1989 27.04.1989 2. n. : 19A 13.12.2004 01.01.2005 3. a. : 12/2 23.11.2005 01.01.2006
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