Loi concernant le contrôle des habitants
                            Loi  co  ncernant le contrôle des habitants  du  18 février 2009  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  la  loi  fédérale  du  23  juin  2006  sur  l'harmonisation  des  registres  des  habitants   et   d'autres   registres   officiels   de   personnes   (loi  féd  érale   sur  l'harmonisation de  registres, LHR)  1)  ,  vu  les articles 9, alinéa 1, 98, alinéa 3  ,  et 124, alinéa 2, de  la loi fédérale du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)  2)  ,  vu  l'article  50e,  alinéa  3  ,  de  la  loi  fédérale  du  20  décembre  1946  sur  l'assurance  -  vieillesse et survivants  (LAVS)  3  )  ,  arrête :  CHAPITRE  PREMIER :  Dispositions générales  But et champ  d'application  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  loi  a  pour  but  d'organiser  le  population  et  de  fournir  aux  administrations  publiques  les  renseignements  dont  celles  -  ci  ont  besoin  au  sujet  de  s  personnes  qui  sont  établies  ou  qui  séjournent dans une commune du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle règle en particulier :  a)  l'établissement   et   le   s  éjour   sur   le   territoire   cantonal   des   personnes  physiques suisses et étrangères;  b)  l'harmonisation  des registres  cantonaux et  communau  x  ;  c)  l'échange  de  données  personnelles  entre  les  autorités  cantonales  et  communales  ;  d)  l'application   de   la   loi   fédérale   sur   l'  harmonisation   des   registres   des  habitants et d'autres registres officiels de personnes (dénommée ci  -  après :  "  LHR  "  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Terminologie  Art. 2  1  Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes  s'appliquent indiffé  remment aux femmes et aux hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   termes   "administration  s  publique  s  "   utilisés   dans   la   présente   loi  désignent  les  entités  mentionnées  à  l'article  3,  alinéa  2,  de  la  loi  sur  la  protection des données à caractère personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE II :  Contrôle de l'é  tablissement et  du  séjour  SECTION  1  :  Organisation  Responsabilité  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  sont  responsable  s  du  contrôle  des  personnes  qui  sont établies ou qui séjournent  sur leur territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles en assument les f  rais.  Préposé  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les  communes  désignent  le  préposé  chargé  du  contrôle  des  habitants  (dénommé ci  -  après :  "  le préposé  communal  "  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci  exerce  les  tâches  prévues  par  la  présente  loi  et  ses  dispositions  d'application.  Registre  commun  al des  habitants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le préposé  communal  tient le registre communal des habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il y inscrit toutes les données mentionnées à l'article 21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il s'assure de leur caractère exact, actuel et exhaustif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le registre est tenu par voie électroni  que.  SECTION  2  : Etablissement et séjour des citoyens suisses  Obligation  d'annoncer  l'arrivée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La personne qui dém énage afin de s'établir (art. 3, let tre b, LHR) ou de
                            séjourner  (  art.   3,  let  tre  c  ,   LHR  )  dans   une   commune  a  l'obligation   de  s'annonce  r  personnellement  auprès  du  préposé  communal  dans  un  délai  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 jours.  Exception  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui qui n'entend résider en dehors de son lieu de domicile qu'à titre  passager  et  pour  une période  inférieure  à  trois  mois  est  libéré  de l'obligation  de s'annon  cer.  Il  doit  , sur demande, justifier de son domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  tous  les  cas,  une  personne  qui  séjourne  dans  une  commune  doit  s'annoncer  après  trois  mois  de  résidence  consécutifs  ou  répartis  sur  une  même année.  Contenu de  l'annonce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Lors de l'an  nonce, la personne communique  , de façon conforme à la  vérité,  l'ensemble des données visées à l'article  2  1  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  demande  du  préposé  communal,  elle  est  tenue  de  produire  es  pièces  nécessaires à la vérification des données précitées  .  Dépôt  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  a  personne  qui  annonce  son  établissement  dépose  auprès  du  préposé  communal  un  certificat  individuel  d'état  civil  pour  c  personnes concernées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle qui annonce son séjour remet une pièce officielle attestant qu'elle est  établie dans une autr  e commune.  Changement de  situation  ; départ
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La  personne  établie  ou  en  séjour  doi  t  communiquer  au  préposé  communal  ,  dans  les  14  jours,  tout  changement  relatif  à  une  donnée  visée  à  l'article  2  1  , à moins que la communication de celui  -  ci ait lieu d  'office  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne qui quitte la commune où elle est établie ou en séjour est tenue  d'annoncer  son  départ  le  jour  de  celui  -  ci  au  plus  tard  et  d'indiquer  sa  destination.  Contentieux  Art.  1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une personne ne  s'acquitte  pas  de  ses obligations  au  sens  des  articles  6  et  suivants,  le  conseil  communal  lui  impartit un  bref  délai  pour  procéder  à  l'annonce  de  son  arrivée  et  au  dépôt  des  documents  requis  ou  pour  exercer son droit d'être entendu  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après instruction du dossier  , le conseil communal  st  atue sur l'établissement  ou le séjour de la personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  décision  est  notifiée  à  la  personne  .  Elle  est  sujette  à  opposition  et  à  recours conformément  à l'article 56 de la loi sur les communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  fois  la  décision  entrée  en  force,  le  préposé  communal  procède  à  l'inscription au registre communal des habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obligat  ion de  l'employeur, du  bailleur,  du  logeur  et du  gérant  d'immeubles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Sur demande du préposé communal, l'employeur, le bailleur , le
                            logeur  et le gé  rant d'immeubles  sont tenus de communiquer gratuitement les  renseignements  relatifs  aux  personnes  tenues  de  s'annoncer,  si  celles  -  s'acquittent pas de leurs obligations au sens des articles 6 et suivants.  Emolument
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 Le Parlement fixe, par voi e de décret, l es émoluments à prélever par
                            les communes pour leurs activités liées au contrôle des habitants  .  SECTION  3  :  Etablissement et séjour de  s  personnes étrangères  Service de la  population
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 L e Service de la population est l'autorité compé tente pour les affaires
                            touchant à la police des  étrang  er  s.  Communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 1 Les communes appuie nt le Service de la population dans
                            l'accomplissement de s  es  tâche  s  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  procèdent  aux  contrôles  nécessaires  et  informe  nt  le  Service  de  la  populatio  n  de tout événement pertinent  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles exercent e  n particulier  les tâches suivantes  :  a)  elles  veillent  à  ce  que  les  personnes  étrangères  déclarent  leur  arrivée  et  leur départ;  b)  elles  veillent  à  ce  que  les  décisions  du  Service  de  la  population  soient  appli  quées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avant  que  le  Service  de  la  population  ne  statue  dans  une  procédure  d'autorisation,  il  demande  le  préavis  de  la  commune.  Celui  -  ci  ne  lie  pas  le  Service de la population.  Obligation de  communiquer
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6
                            1  Sur  requête  du  Service  de  la  populati  on,  l  'autorité  compétente  en  matière d'exécution des peines et mesures  l'  informe  préalablement  de la date  à laquelle  une personne étrangère  privée de liberté  sera  libérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  qui  loge  un  e  personne  étrangère  à  titre  lucratif  doit  spontanément  la  décl  arer  au préposé  communal.  Renvoi  Art. 1  7  Pour le surplus, les articles  6  à 1  3  s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III :  Plate  -  forme  cantonale  d'échange  de  données  personnelles et r  egistre cantonal des habitants  SECTION  1  : Plate  -  forme cantonale d'é  change de données personnelles  Principe  Art.  1  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  plate  -  forme  informatique  est  instaurée  afin  de  gérer  les  données utilisées par  les  administration  s publiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  composée  du  registre  cantonal  des  habitants  et  d'autres  registres  qui en fon  t partie  , désignés par  l  e Gouvernement  par voie d'ordonnance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  plate  -  forme  permet  aux  administrations  publiques  d'avoir  accès  aux  données des registres par le biais d'interfaces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle sert  en particulier  à transmettre des données à la Confédéra  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Service de l'informatique est chargé d'exploiter la plate  -  forme.  SECTION  2  : Registre cantonal des habitants  Principe  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un registre cantonal des habitant  s  est créé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  contient  des  données  concernant  toutes  les  personnes,  s  sses  et  étrangères, établies ou séjournant sur le territoire cantonal.  Exhaustivité  Art.  2  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  données  du  registre  doivent  être  actuelles,  exactes  et  complètes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités compétentes veillent à ce qu  'ell  e  s  soient à jour.  Données saisies  Ar  t.  2  1  Le registre cantonal des habitants contient :  a)  les données visées à l'article 6 LHR;  b)  les données suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  .  nom et prénom du père et de la mère, le cas échéant nom de jeune  fille de celle  -  ci;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  nom et prénom de l'époux ou du partenaire enreg  istré;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  date     du     mariage     ou     de     l'enregistrement     du     partenariat,  respectivement date de la fin de ceux  -  ci;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  .  nom et prénom des enfants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  7)  l'existence  d'  une  curatelle  de  portée  générale  ou  d'un  m  andat  pour  cause  d'inaptitude  en  cours  ou  de  toute  autre  curatelle  communiquée  par l'autorité de protection.  Transmission et  mise à jour  des  données  a)  p  ar l'office de  l'état civil
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 Lorsqu'il procède à une inscription dans un registre de l'état civil,
                            l'office de l'état civil  communique au  Service de la population  le numéro AVS  ainsi  que  tous  les  faits  d'état  civil  concernant  des  personnes  mentionnées  à  l'article  19  , alinéa 2.  b  p  ar les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 Les communes transmettent gratuitement et régulièrement au Service
                            de  la  population  l'ensemble  des  données  mentionnées  à  l'article  2  l'exception de celles visées à l'article 2  2  ,  portant sur les personnes établies ou  séjournant  sur  leur  territoire,  par  le  biais  de  leur  registre  communal  des  habitants.  c  )  p  ar les  services d  e  l'administration  cantonale  et  d'autres organes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 Lorsque les administrations publiques ont connaissance de la
                            modification   d'une   donnée  ,   elle  s   la   communiquent  au  Service   de   la  population  ; celui  -  ci en avise  la commune de la personne concernée.  Ac  cès  aux  données par  procédure  d'appel  a)  Données  usuelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 1 L es services de l'administration cantonale disposent, par procédure
                            d'appel, d'un accès électronique  aux données  suivantes :  a)  nom officiel et autres noms enregistrés à l'état civil (art.  6, let  tre  e  ,  LHR);  b)  prénoms (art. 6, let  tre  f, LHR);  c)  adresse  et  adresse  postale,  y  compris  le  numéro  postal  d'acheminement  et le lieu (art. 6, let  tre  g, LHR);  d)  date de naissance et lieu de naissance (art. 6, let  tre  h, LHR);  e)  lieu d'origine, si la personne e  st de nationalité suisse (art. 6, let  tre  i, LHR);  f)  sexe (art. 6, let  tre  j, LHR);  g)  état civil (art. 6, let  tre  k, LHR);  h)  nationalité (art. 6, let  tre  m, LHR);  i)  établissement ou séjour dans la commune (art. 6, let  tre  o  , LHR);  j)  commune d'établissement ou commune  de séjour (art. 6, let  tre  p, LHR);  k)  date de décès (art. 6, let  tre  u, LHR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  peut  attribuer  ,  par  voie  d'ordonnance,  un  accès  aux  données  mentionnées  à  l'alinéa  1  en  faveur  de  personnes  ou  d  '  organ  es  publics  ou  privés  qui  accomplissent de  s tâches  d'intérêt  public ou  déléguées  par   l'Etat   ou   les   communes  ,  pour   autant   qu'ils  en  aie  nt   besoin   dans  l'accomplissement de celles  -  ci  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Données  sensibles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 Le S ervice des contributions dispose d'un accès électronique aux
                            données  relatives  à  l'appartenance  à  une  communauté  religieuse  reconnue  des personnes assujetties à l'impôt (art. 6, let  tre  l, LHR).  c) Numéro AVS  Art. 2  7  Les services de l'administration cantonale, les  personnes ou  qui se sont vu attribuer un accès au sens de  l'a  rticle 2  5  , alinéa 2,  ainsi que  les  communes   peuvent   avoir   connaissance   du   numéro   AVS   e  t   l'utiliser  systématiquement  pour l'accomplissement de leurs tâches  légales  .  d) Accès défini  par le  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 8
                            1  Le Gouvernement peut définir, par  voie d'or  donnance, dans quelle  mesure  un  service  de  l'administration  cantonale  ou  une  personne  ou  un  organe qui s'est vu attribuer un accès au sens de  l'article 2  5  , alinéa 2, dispose  d'un accès électronique à certaines données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un tel accès ne peut être prévu  qu'aux conditions  cumulatives  suivantes :  a)  la  personne,  le  service  ou  l'organe  a  régulièrement besoin, dans  le  cadre  de  l'accomplissement  de  ses  tâches,  d'avoir  connaissance  d'une  donnée  inscrite  au  registre  cantonal  des  habitants  qui  n'est  pas  mentionnée  à  l'article 2  5  , aliné  a 1  ;  b)  la personne et  les collaborateurs du service ou de l'organe sont soumis au  secret professionnel ou de fonction;  c)  la  transmission  de  la  donnée  en  cause  est  proportionnée  par  rapport  au  but recherché et repose sur un intérêt  public ou  privé  suffisant.  Tenue du  registre,  coordination et  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Le  Service de la population est  responsable de la tenue  du registre  cantonal des habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exerce en outre les tâches suivantes :  a)  il  coordonne  et  applique  les  mesures  d  'harmonisation  et  procède  aux  contrôles de qualité s'y rapportant;  b)  il livre les données requises à la Confédération;  c)  il  exerce  la  surveillance  sur  les  communes  dans  le  cadre  du  contrôle  de  l'établissement et du séjour  ;  d)  il  édicte l  es directives  nécessaires  .  Numéro  de  logement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 0
                            1  Les  communes  veillent  à  l'attribution  d'un  numéro  de  logement  conformément aux directives de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  services  industriels,  les  organes  visés  à  l'article  25,  alinéa  2,  les  bailleurs  et  les  propriétaire  s  a  insi  que  tout  autre  service  communal  ou  cantonal  tenant  des  registres  mettent  gratuitement  à  la  disposition  d  communes  les données dont  celles  -  ci ont  besoin pour déterminer et mettre à  jour le  s  numéro  s  d  e  logement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  personnes  chargées  de  la  numéro  tation  des  logements  ont  accès  aux  locaux communs des immeubles.  CHAPITRE IV : Disposition pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Sous réserve du droit fédéral, l es infractions à la présente loi ou à ses
                            dispositions d'application  sont passibles d'une amende.  CHAPITRE  V  :  Dispositions finales  Exécution  Art.  3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  règle,  par  voie  d'ordonnance,  les  dispositions  nécessaires à l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut notamment édicter des dispositions concernant :  a)  la procédure et les modalités de l'enregist  rement des habitants;  b)  les tâches des communes;  c)  les pièces devant être remises au préposé communal;  d)  l'échange de données en cas de déménagement;  e)  les  programmes  informatiques  devant  être  utilisés  pour  la  tenue  du  registre communal des habitants  ;  f)  les modalit  és  techniques  du transfert des données  ;  g)  les modalités de la tenue et de la mise à jour du numéro de logement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  régissant  la  sécurité  de  l'information  et  la  protection  des  données  sont  mises  en  œuvre  par  des  mesures  techniques  et  organi  sationnelles appropriées.  Abrogation  Art.  3  3  La  loi  du  9  novembre  1978  sur  l'établissement  et  le  séjour  des  citoyens suisses  et le décret du 6 décembre 1978 concernant l'établissement  et le séjour des citoyens suisses sont abrogés.  Référendum  Art.  3  4  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                            6)  de la présente loi.  Delémont, le  18 février 2009  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU J  URA  Le président :  Vincent Wermeille  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 431.02
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 142.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 831.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 170.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  septembre 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  IIl  de  la  loi  du  23  mai  2012  portant  modificat  ion  des  actes  législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de  l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013