LOI sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (721.09)
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LOI sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains

LOI 721.09 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML) du 10 mai 1926 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Du marchepied le long des principaux lacs
Art. 1
1 Sur tous les fonds riverains du lac Léman, des lacs de Neuchâtel et de Morat, des lacs de Joux et Brenet, et du lac de Bret, il doit être laissé, le long de la rive et sur une largeur de 2 mètres, un espace libre de toute construction ou autre obstacle à la circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la navigation ainsi que pour ceux de la pêche.
2 Lorsqu'il y a une grève le long du fonds riverain, la distance de 2 mètres sera prise sur le dit fonds, dès la limite de la grève.
3 Est réservé, pour le lac de Bret, le régime de la concession du 17 novembre 1915 [A] , ce pour la durée de celle-ci.
4 Les autorités communales peuvent, par la voie de règlements de police soumis à la sanction du Conseil d'Etat, limiter les zones où le stationnement des pêcheurs est permis. [A] Rendue caduque par acte de concession du 05.02.1957 de l'utilisation des eaux du lac de Bret à la commune de Lausanne, non publié au Recueil annuel
Art. 2
1 halage des bateaux et en faveur des bateliers, comme marchepied pour les besoins de la navigation, ainsi que des pêcheurs pour l'exercice de la pêche.
2 Les propriétaires des fonds riverains qui sont grevés de cette restriction peuvent s'opposer à ce que d'autres personnes en fassent usage et s'introduisent sur leurs propriétés, si elles n'y sont autorisées par la loi.
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il ne sera plus accordé de permis de construction sur l'espace réservé à teneur de l'article premier.
Art. 4
1 Si la partie du fonds riverain sur laquelle s'exerce le marchepied est enlevée par les eaux du lac, le passage continuera à s'exercer le long de la nouvelle rive formée par cette érosion, sur un nouvel espace de 2 mètres de largeur qui devra être laissé libre, à cet effet, sur le fonds riverain.
Art. 5
1 Si, par l'érosion, la totalité du fonds riverain assujetti au marchepied est enlevée, le passage continuera de plein droit à s'exercer le long de la nouvelle rive formée par l'érosion, sur le fonds devenu par là riverain et sur l'espace de 2 mètres de largeur qui devra y être affecté. Chapitre II Plans riverains
Art. 6
6
1 Il sera établi, par les soins du Service des eaux, sols et assainissement , pour chaque commune riveraine de l'un des lacs visés à l'article premier, un plan figurant :
1. à titre d'indication, les chemins et passages publics existant sur les rives et la zone asservie au marchepied ;
2. les limites extrêmes des constructions et clôtures sur les terrains riverains.
Art. 7
4
1 Ce plan est soumis à une enquête publique de trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées. Les articles 73 et 74 LATC [B] sont applicables par analogie. [B] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
Art. 8
5 ,
6
1 L'approbation du plan par le Département de la sécurité et de l'environnement, ci-après : le département emporte la prohibition de dépasser, pour les constructions et clôtures, les limites prévues à l'article 6, chiffre 2.
2 Les propriétaires touchés par le plan riverain seront avisés, par lettre recommandée, de son adoption par le département, de l'aménagement et des transports.
6 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
Art. 9
6 ,
7
1 Le projet de construction ou de reconstruction sur une propriété riveraine d'un des lacs visés à l'article premier doit être soumis par la municipalité, après l'enquête prévue par la loi sur la police des constructions, au département, et le permis de construire ne sera délivré que moyennant l'approbation de ce département. Cette approbation ne sera d'ailleurs accordée que si le projet n'empiète pas sur l'espace réservé audit article et ne dépasse pas les limites fixées par les plans riverains.
2 Si, lors de la communication par la municipalité au département d'un projet de construction ou de reconstruction, le plan riverain de la commune n'est pas encore établi et approuvé, le département le fera dresser et déposer à l'enquête dans les 30 jours, et l'examen du projet de construction ou de reconstruction par le département sera différé jusqu'après l'approbation du plan riverain.
Art. 10
6
1 L'établissement de clôtures le long des lacs visés à l'article premier est de même subordonné à l'autorisation préalable du département, qui veillera à ce que les prescriptions des articles 1er, 6 alinéa 2, 8 alinéa 1 et 13, soient observées.
Art. 11
3
1 Les constructions ou clôtures qui, depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, seraient élevées en contravention aux articles précédents, seront démolies aux frais du propriétaire, par ordre de la commune territoriale agissant à la réquisition des ayants droit au passage ou d'office.
2 Les plantations qui seraient de nature à rendre le passage impossible seront enlevées ou éclaircies dans un délai fixé par la municipalité de la commune territoriale et selon ses prescriptions. A ce défaut, il y sera pourvu d'office par ordre de cette autorité aux frais du propriétaire, dès l'expiration du délai fixé.
3
...
Art. 12
1 Les restrictions au droit de propriété découlant des articles 1er, 4, 5, 6 chiffre 2, 8, 9, 10 ne sont pas soumises à l'inscription au registre foncier.
2 Elles ne seront pas limitées en durée et ne comportent le paiement d'aucune indemnité.
Art. 13
1 Il ne peut être fait emploi, le long des lacs visés à l'article premier, de clôtures de ronces artificielles ou de tout autre système de clôture dangereux.
2 Sont aussi interdites les clôtures qui, par leur hauteur ou leur aspect, dépareraient le paysage.
6 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
1 En application de la loi sur l'expropriation [C] , le Conseil d'Etat est autorisé à conférer le droit d'expropriation à une ou plusieurs communes, à un ou plusieurs villages ou hameaux ayant une organisation autonome, pour l'établissement d'un chemin public sur la zone riveraine visée à l'article premier ou pour assurer au public, à titre de servitude, l'utilisation du passage sur cette zone. [C] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation ( BLV 710.01)
Art. 15
1 Le Conseil d'Etat peut, en outre, conférer le droit d'expropriation à une ou plusieurs communes, à un ou plusieurs villages ou hameaux ayant une organisation autonome, en vue d'assurer la conservation d'un site dans le voisinage du lac, cela soit par l'acquisition du fonds, soit en asservissant la propriété privée à l'obligation de laisser subsister le site dans son état naturel.

Art. 16 10

1 Il ne sera plus accordé de concession de grève pour des constructions.
2 Sous réserve des dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux [D] , des concessions pourront toutefois être octroyées pour l'établissement de port, de jetée, d'ouvrage de défense contre l'érosion, de ponton, de rails à bateaux et de lift à bateaux, moyennant qu'un passage public soit réservé le long de la rive, et que la vue de ce passage soit sauvegardée.
3 La règle posée au premier alinéa ne s'applique pas aux constructions pour des oeuvres d'utilité publique (quais publics, débarcadères publics, bains publics, etc.).
4 Les actes de concession devront contenir les prescriptions nécessaires pour éviter que les ouvrages ou constructions autorisés déparent le paysage. [D] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)
Art. 17
1 La prohibition découlant de l'article 8 ne porte pas atteinte aux droits des communes d'établir et de faire approuver des plans d'alignement pour voies publiques, en conformité du titre II de la loi sur la police des constructions [E]
. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)

Art. 18 ...

2
Art. 19
1 L'Etat peut subventionner les communes ou fractions de communes pour les expropriations prévues aux articles 14, 15 et 18.
3 Les dispositions de la loi sur les routes [F] concernant la participation de l'Etat sont au surplus applicables à ces subventions. [F] Loi du 10.12.1991 sur les routes ( BLV 725.01)
Art. 20
1 ,
9
1 La créance de la commune territoriale pour les frais prévus à l'article 11 est garantie par une hypothèque légale grevant le fonds riverain, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [G]
.
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition de la municipalité indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis de perception certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours. [G] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Chapitre IV Dispositions transitoires et sanctions pénales
Art. 21
1 Les constructions, ouvrages, terrasses, murs existants au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sur l'espace réservé par l'article premier, pour autant qu'ils n'auraient pas été établis en violation des clauses d'une concession ou en vertu d'un bien-plaire d'une autorité publique, ne pourront être démolis ou supprimés qu'en vertu d'un arrêté d'expropriation pour cause d'intérêt public rendu par le Conseil d'Etat et moyennant une juste et préalable indemnité.
2 La même règle est applicable aux constructions et clôtures existant antérieurement au dépôt du plan riverain qui dépasseraient les limites extrêmes fixées par ce plan (art. 6, chiffre 2).
3 Le passage prévu à l'article premier ne pourra s'exercer sur les fonds clôturés aussi longtemps que la clôture n'aura pas fait l'objet de la procédure d'expropriation fixée au premier alinéa du présent article.
Art. 22
1 Si ces constructions ou ouvrages viennent à tomber en ruines ou à être démolis, ils ne pourront être reconstruits qu'en tenant compte des prohibitions résultant des articles 1er et 6, chiffre 2, et en se conformant aux prescriptions des articles 9 et 10.
Art. 23
8
1 Les contraventions aux dispositions de la présente loi sont, indépendamment des mesures d'exécution attribuées aux municipalités des communes territoriales, punies d'une amende qui ne peut dépasser 500 francs.
1 Modifié par la loi du 27.02.1963 entrée en vigueur le 01.04.1963
[H] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)

Art. 24 ... 3

Art. 24a Dispositions transitoires de la loi du 11.02.2003

[I]
1 Les modifications liées à la procédure d'adoption des décisions et plans de classement ne sont pas applicables aux décisions et plans sur lesquels le Département de la sécurité et de l'environnement et le Département des infrastructures se sont déjà prononcés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. [I] Correspond à l'article 3 de la loi modifiante du 11.02.2003
Art. 25
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1926.
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