Loi sur l’office de l’enfance et de la jeunesse (J 6 05)
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Loi sur l’office de l’enfance et de la jeunesse

Art. 1 Objet L’office de l’enfance et de la jeunesse (19)

(ci-après : l’office (19) ) a pour but de favoriser l’éducation des enfants et des adolescents. Il coordonne et encourage les efforts de la famille et des institutions publiques et privées. Il assure, par ses services, la protection de la santé physique et morale de la jeunesse.

Art. 1A (3) Direction La direction générale de l’office (19)

est confiée à un directeur dont les fonctions consistent principalement : a) à étudier les problèmes intéressant l’ensemble de l’office ou plusieurs de ses services; b) à coordonner et à encourager l’activité des divers services; c) à établir et à développer les liaisons souhaitables entre le secteur public et les institutions privées.
Art. 2 Composition
1 L'office (19) comprend les services suivants : a) service de santé de l’enfance et de la jeunesse (19) ; b) service médico-pédagogique; c) service des loisirs éducatifs (19) ; d) service de protection des mineurs. (15)
2 En outre, l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, régi par la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, collabore avec les services de l'office (19) .
Art. 3 Appartenance
1 L’office dépend du département chargé de l’instruction publique (ci-après : département).
2 Dans son activité découlant de l'application du code civil, le service de protection des mineurs dépend en outre de l’autorité tutélaire. (15)
Art. 4 Conférence des chefs de service
1 Les chefs de service de l’office se réunissent régulièrement en conférence sous la présidence du chef du département.
2 Le directeur général de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue assiste avec voix délibérative à la conférence des chefs de service. (6)
3 La conférence délibère sur les objets présentant un intérêt commun à tous les services ou à certains d’entre eux. Elle facilite entre les services une collaboration favorable au développement harmonieux de leur activité.
Art. 5 Nominations
1 Les fonctionnaires de l'office sont nommés par le Conseil d'Etat. (15)
2 Le médecin directeur et les médecins inspecteurs du service de santé de l’enfance et de la jeunesse (19) , le médecin-dentiste directeur et les médecins-dentistes du service dentaire scolaire (19) , les médecins du service médico-pédagogique sont nommés pour une période de 4 ans; l’indemnité qui leur est allouée est fixée par le budget.
Art. 6 Qualification professionnelle
1 Les chefs de service de l’office, ainsi que ceux de leurs collaborateurs qui sont en rapport direct avec les mineurs, doivent avoir la formation théorique et pratique appropriée à leur fonction. Le Conseil d’Etat précise pour chaque cas ces exigences par un cahier des charges.
2 Les services peuvent participer à la formation de personnel spécialisé.
Art. 7 Sauvegarde du secret
1 En vertu du secret de fonction auquel sont tenus les fonctionnaires et employés de l’office, les renseignements qui leur sont confiés ou dont ils ont connaissance ne peuvent être divulgués. Le secret médical est également réservé.
2 Toutefois, lorsque le bien du mineur le justifie et qu’il n’en résulte aucun inconvénient dans l’action sociale, juridique ou médicale des services de l’office, le service intéressé fournit, de son propre chef ou sur demande motivée, les renseignements utiles aux autorités et services appelés à s’occuper de la situation de mineurs.
3 De plus, les services peuvent échanger avec des médecins, des ecclésiastiques et, s’il y a lieu, avec d’autres personnes tenues au secret de fonction ou au secret professionnel, des informations utiles aux mineurs. Enfin, des indications non confidentielles peuvent être échangées avec des institutions privées qui collaborent avec l’office. Chapitre II Les services

Art. 8 Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (19)

1 Le service de santé de l’enfance et de la jeunesse (19) , sous la direction du médecin-chef, est compétent dans toutes les questions concernant l’hygiène et la santé des mineurs, en particulier de ceux qui fréquentent les écoles publiques et privées. Il ne pratique pas de traitements, à l’exception de sa section « service dentaire scolaire » (19) , dirigée par un médecin- dentiste.
2 Le service de santé de l’enfance et de la jeunesse (19) constitue le service médical scolaire au sens de l'article 18, alinéas 2 et 3, de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007. (12)
Art. 9 Service médico-pédagogique
1 Le service médico-pédagogique est compétent dans les questions concernant l’hygiène et la santé mentale des mineurs.
2 Il s’occupe d’enfants et d’adolescents présentant des troubles psychologiques, des défauts de langage, certaines affections nerveuses, sensorielles ou motrices et qui peuvent bénéficier soit d’une éducation, d’une instruction et d’une formation professionnelle adaptée à leurs difficultés, soit d’une action curative.
3 Il contribue à assurer, par les méthodes appropriées, la prophylaxie, le dépistage, le diagnostic et le traitement médico-pédagogique de ces troubles. A cet effet, il collabore avec les parents, les médecins traitants et, d’une façon générale, avec les personnes et institutions s’occupant, sur le plan officiel ou privé, de l’enfance et de l’adolescence inadaptées.
4 Il participe à la direction des classes et des établissements spécialisés officiels.
5 Il assure, par la présence de psychologues détachés dans les établissements du cycle d’orientation, rassemblés en un groupe spécifique, les fonctions de prévention, d’assistance psychologique et psychothérapeutique et d’orientation. Par ces aides, les psychologues du service médico-pédagogique offrent un soutien à la scolarisation des élèves du cycle d’orientation et soutiennent la mission de ce dernier. (9)
Art. 10 (1)
Art. 11 Service social de la jeunesse
1 Le service social de la jeunesse assure, d’office ou sur demande des autres services, les appuis matériels qui peuvent être nécessaires aux mineurs.
2 Il intervient auprès des parents, des autorités et des institutions d’assistance publiques et privées. Il fournit les compléments indispensables; il administre un fonds social et un vestiaire.
3 Il accueille et centralise, s’il y a lieu, les inscriptions pour les actions sociales publiques ou privées telles que colonies de vacances ou séjours à la montagne.
4 Il tient un fichier général des interventions de l’office.
5 Il peut être chargé d’autres tâches particulières.
Art. 12 (15) Service de protection des mineurs
protection des mineurs, à la demande du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (20) ou du Tribunal civil : a) procède à l’audition de l’enfant; b) établit un rapport d’évaluation qui comprend notamment les solutions proposées par les parents au sujet de l’enfant, de même que l’opinion de ce dernier à leur sujet. (18)
3 Les personnes désignées par l'autorité tutélaire au sein du service de protection des mineurs pour exécuter les mandats n'ont pas le droit d'invoquer les motifs de dispense prévus par l'article 383, chiffres 1, 3 et 4, du code civil.
4 Leur responsabilité, sous réserve des règles administratives, est régie par le code civil.
5 (17)
6 Le Tribunal des mineurs peut nommer une personne du service de protection des mineurs pour l’assister dans l’application de ses décisions. (17)
7 Le directeur du service de protection des mineurs ou son suppléant ordonne, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur ou s'oppose à son enlèvement. Il peut ordonner le retrait de la garde et la suspension d'un droit à des relations personnelles. Il demande alors au plus tôt au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (20) la ratification des dispositions prises. Le service de protection des mineurs reste compétent pour toute autre mesure à prendre en ce domaine jusqu'à la décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (20) .
Art. 13

Art. 13A (8) Service des loisirs éducatifs (19)

1 Le service des loisirs éducatifs (19) participe à l’élaboration, la promotion et l’organisation de loisirs éducatifs pour les mineurs.
2 En outre, il est chargé : a) de l’organisation des séjours prévus pour les élèves sur le temps scolaire en collaboration avec les ordres d’enseignement concernés; b) de l’aide et du soutien aux mouvements de jeunesse, aux associations, aux clubs, aux colonies et organismes de centres de vacances dans leurs actions en faveur des mineurs; c) de la surveillance des spectacles et des divertissements s’adressant aux jeunes, et de la fixation d'une limite d'âge ou d'autres conditions à l'admission de mineurs lorsqu’un spectacle ou tout autre divertissement public, au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, est susceptible de porter atteinte à leur développement physique ou psychique; (21) d) de la gestion cantonale de jeunesse et sport et de l’aide aux activités sportives selon la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports, du 17 mars 1972, et de la gestion des subventions en faveur de la formation sportive des jeunes, selon la loi sur l’encouragement aux sports, du 13 septembre 1984; e) subsidiairement aux autres organismes publics et aux organismes privés, de l’organisation et du développement d’activités de loisirs en dehors du temps scolaire.
3 Le service des loisirs éducatifs est également chargé, sous réserve des compétences de la Commission nationale du film et de la protection des mineurs, de fixer l’âge d’admission des mineurs au cinéma. A cet effet, le service et le département peuvent conclure des conventions avec d’autres cantons. (21)
Art. 14 Service d’études, de documentation et d’information
1 Le services d’études, de documentation et d’information étudie les problèmes de la jeunesse et peut présenter des propositions d’action ou d’intervention à la conférence des chefs de service.
2 Il peut être chargé par le chef du département ou la conférence des chefs de service de toute étude, enquête ou expertise intéressant l’ensemble de l’office ou l’un de ses services.
3 A cet effet, il constitue et tient à jour une documentation relative à la jeunesse sur les plans international, national et local.
4 Il fonctionne en outre comme centre d’information et de renseignements généraux. Chapitre III Dispositions diverses
Art. 15 Convocations Les enfants et leurs représentants légaux sont tenus de se rendre aux convocations des services de l’office. En cas de refus après convocations réitérées, les services peuvent demander, au chef du département, des sanctions et le recours à la force publique.
Art. 15A (21) Admission des mineurs aux cinémas, publication de l'âge d'admission et publicité en faveur de films
1 Les enfants et adolescents âgés jusqu’à 2 ans de moins que l’âge d’admission prévu par le département chargé de la protection des mineurs peuvent voir les films s’ils sont accompagnés d’une personne exerçant sur eux l’autorité parentale au sens des articles 296 et suivants du code civil suisse.
2 L’âge d’admission est affiché de manière visible à l’entrée des salles de cinéma. Il figure en outre dans la publicité paraissant dans la presse locale.
3 Est interdite la projection de bandes de lancement concernant des films pour lesquels l’âge d’admission est supérieur à celui fixé pour le film principal. Lorsque l’âge d’admission du film promu par la bande de lancement n’a pas encore été fixé, le service des loisirs éducatifs peut, sur requête, fixer l'âge d'admission de la bande de lancement.
Art. 16 Concours d’organisations privées Pour compléter leur action, les services sociaux peuvent faire appel à des organisations privées.
Art. 17 (11) Amende
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, entrave l’action des fonctionnaires de l’office dans l’exercice de leur mandat sera puni de l'amende.
2 Le département prononce l'amende; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
3 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. (16)
Art. 18 Règlement d’application Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’application de la présente loi.
Art. 19 Clause abrogatoire La loi du 2 juillet 1937 sur l’office de l’enfance est abrogée.
J 6 05 L sur l’office de l’enfance et de la jeunesse 28.06.1958 07.08.1958 Modifications : 1. n.t. : 2, 4/2; a. : 10 04.07.1959 14.08.1959 2. n. : 13A; n.t. : 2/1 12.12.1964 22.01.1965 3. n. : 1A 11.09.1965 23.10.1965 4. n.t. : 2/2, 4/2 15.03.1969 20.05.1969 5. n.t. : 12/4-5, 13/3 21.09.1973 01.01.1974 6. n. : 8/2; n.t. : 2/2, 4/2 21.06.1985 01.09.1985 7. n.t. : 13/6 26.01.1996 23.03.1996 8. n.t. : 13A 15.05.1998 11.07.1998 9. n. : 9/5 26.06.1998 22.08.1998 10. n. : 13/7; n.t. : 12/3 16.12.1999 01.01.2000 11. n.t. : 17 17.11.2006 27.01.2007 12. n.t. : 2/2, 8/2 15.06.2007 01.01.2008 13. a. : 12/2 24.01.2008 01.07.2008 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A, 2/1f, 13A (note), 13A/1) 11.11.2008 11.11.2008 15. n.t. : 2/1, 3/2, 5/1, 12; a. : 13 15.05.2009 14.07.2009 16. n.t. : 17/3 27.08.2009 01.01.2011 17. n.t. : 12/6; a. : 12/5 26.09.2010 01.01.2011 18. n.t. : 12/2 28.11.2010 01.01.2011 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé de la loi, 1, 1A phr. 1, 2/1 phr. 1, 2/1a, 2/1c, 2/2, 5/2, 8 (note), 8/1, 8/2, 13A (note), 13A/1) 03.06.2013 03.06.2013 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2 phr. 1, 12/7) 11.11.2013 11.11.2013 21. n. : 13A/3, 15A; n.t. : 13A/2c 19.03.2015 01.01.2016 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1c, 13A (note), 13A/1, 13A/3, 15A/3) 01.01.2017 01.01.2017
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