Ordonnance concernant la réduction de la taxe sur les véhicules en faveur des handicapés
Ordonnance concernant la réduction de la taxe sur les véhicules en f a veur des ha n dicapés du 13 décembre 1994 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 7 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration canto nale du 26 octobre 1978 1) , vu les articles 17, chiffre 3, et 23 du décret du 6 décembre 1978 sur l'impos i tion des véhicules routiers 2) , arrête : Champ d'application Article premier La présente ordonnance règle les conditions d'octroi et le mode de calcul de la réduction de la taxe sur les véhicules routiers en faveur des handicapés. Personne handicapée
Art. 2
6) Est handicapée, au sens de la présente ordonnance, toute personne à mo bilité réduite qui bénéficie d'une rente de l'assurance invalidité ou de l'assurance accident . Conditions de la réduction de la taxe
Art. 3
6) 1 Une réduction de la taxe sur les véhicules routiers est accordée pour les véhicules de tourisme utilisés régulièrement : a) par une personne handicapée ; b) pour transporter une personne handicapée vivant en ménage commun avec le détenteur; c) par un proche pour transporter une personne handicapée placée en institution .
2 S eules les personnes bénéfi ciant d'une rente de l'assurance invalidité ou de l'assurance accident peuvent obtenir une réduction de la taxe. Personnes tr i butaires d'un véh i cule
Art. 4 1 Est tributaire d'un véhicule, au sens de la présente ordonnance,
la personne qui éprouve des dif ficultés particulières à se mouvoir de même qu'à utiliser les transports en commun.
2 Un conducteur est considéré comme tributaire de son véhicule si celui - ci lui est nécessaire pour ses déplacements . 6)
3 La personne qui n'est pas elle - même conductrice est considérée comme tributaire d'un véhicule automobile si elle est régulièrement transportée : a) par une personne vivant en ménage commun avec elle ; b) en cas de placement dans une institution, par un proche. 6)
4 La réduction de la taxe ne peut être octroyée qu'en faveur d'un seul véhicule.
8) Mode de calcul de la réduction
Art. 5
3) 6) 1 Une réduction de la taxe est accordée lorsque le reven déterminant du détenteur ne dépasse pas les limites de revenus .
2 Le revenu déterminant comprend : le revenu imposable selon la dernière décision de taxation;
1/15 de la fortune imposable, après déduction d'un montant de 37 500 francs pour les personne s seules et de 60 000 francs pour les couples, ainsi que d'un montant de 15 000 francs par enfant dont le détenteur assume l'entretien.
3 Une réduction entière de la taxe n'est accordée que si le revenu déterminant du détenteur ne dépasse pas les montants f ixés par l'article
10, alinéa 1, lettre a, chiffres 1 et 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) 4) .
4 La limite de revenu est majorée des montants fixés à l'article 10, al inéa
1, lettre a, chiffre 3, LPC 4) pour chacun des enfants à charge du détenteur.
5 Lorsque le revenu déterminant du détenteur dépasse la limite de revenu fixée aux alinéas 3 et 4, une réduction partielle de la taxe est néanmoins ac cordée dans les limites suivantes : a) 75 % si la limite est dépassée de 5 000 francs au plus; b) 50 % si la limite est dépassée de 10 000 francs au plus; c) 25 % si la limite est dépassée de 15 000 francs au plus. C as particuliers Art. 6
1
...
7)
2 Le taux de réduction ne peut excéder 25 % si le handicap de la personne ne nécessite pas d'adaptation du véhicule . 6)
3 Toute personne ne pouvant se déplacer qu'au moyen d'un fauteuil roulant est mise au bénéfice d'une réd uction de taxe de 25 % au moins indépendamment des limites de revenu. Durée de la réduction
Art. 7 1 La réduction de taxe prend effet au jour du dépôt de la requête.
2 Les décisions sont de durée illimitée sous réserve des changements liés à la personne du bénéficiaire. L'article 8 est réservé. Révision
Art. 8 3) 1 Tout bénéficiaire d'une réduction de la taxe a l'obligation
d'annoncer à l'Office des véhicules, sans y être invité, chaque modification de sa situation personnelle et patrimoniale pouvant influer sur le principe ou le taux de la réduction.
2 Une enquête de révision aura lieu tous les quatre ans.
3 Elle portera sur la situation physique et financière de l'intéressé.
4 En cas d'abus, une action en paiement de la taxe rédu ite indûment pourra être envisagée. Procédure Art. 9
1 Le détenteur adressera à l'Office des véhicules une requête écrite à laquelle seront joints : a) u ne copie de la décision de l'assurance invalidité ou de l'assurance accident; b) un rapport médical établi sur la base d'un formulaire officiel, attestant des difficultés à se déplacer; c) la dernière décision de taxation portant sur le revenu et la fortune imposables.
6)
2 Les décisions de l'Office des véhicules sont sujettes à opposition e t à recours, conformément au Code de procédure administrative
5)
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Entrée en vigueur
Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er janvier 1995. Delémont, le 13 décembre 1994 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 172.11
2) RSJU 741.611
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 février 1999, en vigueur depuis le 1 er janvier 1999
4) RS 831.30
5) RSJU 175.1
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2014, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
7) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2014, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2014, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
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