Règlement concernant les spectacles et divertissements
arrête : Chapitre I Compétences (12)
Art. 1 (10) Autorités compétentes
1 Le département de la sécurité et de l'économie (22) , soit pour lui le service du commerce (ci-après : service), est chargé de l'application du présent règlement, sous réserve des compétences expressément accordées par la loi au département de l'instruction publique, de la culture et du sport (17) . (12)
2 Le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (17) , soit pour lui le service des loisirs éducatifs (21) , est compétent pour : a) recevoir le synopsis et la fiche technique avant la première vision (art. 26 de la loi); b) recevoir et instruire les requêtes et délivrer les autorisations d'abaissement de l'âge d'admission aux bals (art. 21, al. 2, de la loi); c) recevoir et instruire les requêtes et délivrer les autorisations d'abaissement de l'âge d'admission aux cinémas (art. 25, al. 2, de la loi); d) fixer une limite d'âge ou d'autres conditions à l'admission de mineurs lorsqu'un spectacle ou un divertissement est susceptible de porter atteinte à leur développement physique ou psychique (art. 18, al. 2, et 20, al. 5, de la loi); e) élever l'âge d'admission à 18 ans, si l'exploitant ne le fait pas de lui-même, lorsque le genre de films projetés le justifie (art. 25, al. 3, et 30, al. 2, de la loi). (12) Chapitre II Procédure
Art. 2 Requêtes Doivent faire l’objet d’une requête : a) l’autorisation d’exploiter un salon de jeux (art. 8 de la loi);
b) (7) c) l'autorisation d'organiser un spectacle ou un divertissement public (art. 1, al. 1, lettre b, et 17 de la loi); (7)
d) (6) e) l’autorisation de prolonger l’horaire d’exploitation d’une salle de cinéma, de théâtre, d’opéra et de concert (art. 20, al. 2, de la loi); f) l’autorisation d’abaissement de l’âge d’admission des mineurs aux bals (art. 21, al. 2, de la loi); g) l’autorisation d’abaissement de l’âge d’admission des mineurs aux cinémas (art. 25, al. 2, de la loi).
Art. 3 Délais
1 Doivent être déposées au moins 2 mois à l’avance les requêtes prévues pour : a) l’autorisation d’exploiter un salon de jeux;
b) (7)
2 Doivent être déposées au moins 15 jours à l’avance les requêtes prévues pour : a) l’autorisation d’organiser un spectacle ou un divertissement public (à l’exclusion des fêtes foraines); b) l’autorisation de prolonger l’horaire d’exploitation d’une salle de cinéma, de théâtre, d’opéra et de concert, si la demande est mensuelle, trimestrielle ou annuelle; c) l’autorisation d’abaissement de l’âge d’admission des mineurs aux bals; d) l’autorisation d’abaissement de l’âge d’admission des mineurs aux cinémas.
3 Doivent être déposées au moins 5 jours ouvrables à l’avance les requêtes prévues pour : a) l’autorisation de prolonger l’horaire d’exploitation d’une salle de cinéma, de théâtre, d’opéra et de concert si la demande est ponctuelle; b) l’autorisation d’organiser une fête foraine.
Art. 4 (10) Forme Toutes les requêtes doivent être formulées par écrit. Elles ne sont recevables que présentées au moyen des formules adéquates édictées par les autorités compétentes au sens de l'article 1 du présent règlement.
Art. 5 Pièces à produire A toute demande d’autorisation d’exploiter un salon de jeux, le requérant doit joindre les documents suivants (art. 13, al. 1, de la loi) : a) une attestation du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant certifiant qu'il a le plein exercice des droits civils (art. 9, lettre b, de la loi); (20)
b) un extrait du casier judiciaire central (art. 9, lettre c, de la loi); c) le contrat de bail relatif aux locaux s’il n’en est lui-même propriétaire (art. 9, lettre d, de la loi); d) l’accord du propriétaire du fonds de commerce s’il n’en est lui-même propriétaire (art. 9, lettre d, de la loi); e) un extrait du registre du commerce s’il y est inscrit (art. 11, al. 1, de la loi); f) des plans – uniquement en cas de création, d’agrandissement ou de transformation – en 3 exemplaires, au 1:100, clairs, précis et cotés de l’ensemble du salon de jeux, avec l’indication de l’affectation des différents locaux (salle de jeux, buvette éventuelle, sanitaires, vestiaires et hall d’entrée).
Art. 6 (7) Contrôle des conditions d’octroi L'autorité compétente au sens de l'article 1 du présent règlement contrôle les pièces produites et vérifie que les conditions légales soient remplies.
Art. 7 (12) Enquête de police Les requêtes d'autorisation d'exploiter un salon de jeux font l'objet d'une enquête de police, ordonnée par le service, aux fins de s'assurer que les requérants répondent aux conditions énumérées à l'article 9, lettre c, de la loi.
Art. 8 Restrictions
1 Le service soumet au service des loisirs éducatifs (21) toute requête d'autorisation d'organiser un spectacle ou un divertissement public susceptible de faire l'objet d'une restriction au sens des articles 18, alinéa 2, 20, alinéa 5, et 30, alinéa 2, de la loi. (12)
2 Le service des loisirs éducatifs (21) se détermine et, si besoin est, fixe un âge ou d’autres conditions qui sont notifiées directement à l’organisateur.
Art. 9 (7)
Art. 10 Décisions
1 L’autorité compétente délivre les autorisations qui sont de son ressort au sens de l’article 1 du présent règlement.
2 En principe, toutes les décisions sont notifiées par écrit.
3 En cas d’imprévu ou d’urgence, une décision peut être notifiée oralement; dans ce cas, elle doit être confirmée par écrit.
4 Les décisions contiennent toutes les conditions et réserves nécessaires à leur bonne application.
Chapitre III (8)
Art. 11 (8) Chapitre IV Interdiction, limitation et retrait (12)
Art. 12 Interdiction de fumer
Art. 13 (12) Ordre public
1 Lorsqu'un spectacle, un divertissement ou une grande manifestation est susceptible d'entraîner des troubles de l'ordre public (art. 18, al. 1, et 22, al. 3, de la loi), l'exploitant ou l'organisateur doit immédiatement en informer le service ou, en cas d'urgence, les services de police.
2 Le service peut interdire ou soumettre au respect de conditions particulières l'organisation de spectacles ou de divertissements ayant entraîné ou menaçant d'entraîner des troubles graves de l'ordre public, soit de la sécurité, de la santé, de la moralité et de la tranquillité publique ainsi que de la bonne foi en affaires (art. 18, al. 1, de la loi).
Art. 14 Lieux de déroulement Les spectacles et les divertissements qui ne se déroulent pas dans une salle autorisée au sens de la loi ne peuvent être autorisés que si les locaux ou les installations ont été agréés par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (22)
(art. 19, al. 1 et 2, de la loi).
Art. 15 Heures limites pour l’admission des mineurs
1 Les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’une personne majeure ayant autorité sur eux ne sont pas admis au-delà de 24 h dans les spectacles et les divertissements.
2 Les mineurs de moins de 18 ans non accompagnés d’une personne majeure ayant autorité sur eux ne sont pas admis au-delà de 2 h dans les spectacles et les divertissements.
3 La compétence du service des loisirs éducatifs (21) de fixer d’autres limites ou de déroger à celles fixées aux alinéas 1 et 2 est réservée (art. 18, al. 2, et 20, al. 5, de la loi).
Art. 16 Age d’admission des mineurs dans les bals
1 L’âge d’admission des mineurs dans les bals (art. 21, al. 1, de la loi) est fixé à 15 ans pour autant qu’ils se terminent à 24 h au plus tard et qu’il n’y ait pas de débit de boissons alcooliques.
2 L'âge d'admission des mineurs dans les bals est fixé à 16 ans pour autant qu'ils se terminent à 2 h au plus tard et qu'il ne soit pas servi de boissons distillées interdites aux mineurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'alcool, du 21 juin 1932. (7)
3 L'âge d'admission dans les bals est fixé à 18 ans pour les bals qui prennent fin au delà de 2 h. (7)
4 La compétence du service des loisirs éducatifs (21) de fixer d’autres limites ou de déroger à celles fixées aux alinéas 1 à 3 est réservée (art. 18, al. 2 et 21, al. 2, de la loi).
Art. 17 (4) Age d’admission des mineurs dans les salons de jeux
1 L’âge des mineurs dans les salons de jeux (art. 21, al. 4, de la loi) est fixé à 16 ans.
2 L’exploitant peut, de cas en cas, autoriser l’accès à des mineurs de moins de 16 ans lorsqu’ils sont accompagnés d’une personne majeure ayant autorité sur eux.
Art. 18 Age d’admission des mineurs dans les cinémas
1 L’âge d’admission des mineurs dans les cinémas (art. 25, al. 1, de la loi) est fixé à 16 ans.
2 Le relèvement de l'âge d'admission à 18 ans (art. 25, al. 3, de la loi) est notifié par écrit à l'exploitant. (12)
3 Conformément à l’article 25, alinéa 4, de la loi, l’exploitant peut, de cas en cas, autoriser l’accès d’un mineur accompagné de ses père ou mère ou d’un proche agréé par eux lorsque : a) le film n’est pas manifestement incompatible avec l’âge de l’enfant et n’entre notamment pas dans les cas visés par l’article 197 du code pénal; b) la différence entre l’âge fixé et celui de l’enfant n’est pas supérieure à 2 ans.
Art. 19 Age d’admission des mineurs dans les cafés-restaurants qui projettent des films
1 Les mineurs de moins de 16 ans n’ont pas accès aux cafés-restaurants qui projettent un film autorisé en application de l’article 30, alinéa 2, de la loi.
2 Sur requête (art. 25, al. 2, de la loi) ou d’office (art. 25, al. 3, de la loi), le service des loisirs éducatifs (21) peut fixer une autre limite d’âge.
Art. 20 Préavis de la commission du cinéma
1 La commission du cinéma préavise un âge d’admission en dessous duquel la vision du film serait contre-indiquée.
2 Elle peut également indiquer un âge conseillé à partir duquel il lui paraît que la vision du film peut être positive pour les mineurs.
Art. 21 Affichage et contrôle des limites d’âges
1 Les limites d’heures ou d’âges d’admission des mineurs et les âges conseillés fixés conformément aux articles 18, alinéa 2, et 25, alinéa 2, de la loi, et 15 à 20 du présent règlement doivent être clairement affichées aux caisses et aux différentes entrées de manière à être facilement vues du public.
2 L’exploitant ou l’organisateur doit prendre toutes les mesures utiles pour respecter les limites d’âges; en cas de doute, il est tenu d’exiger la production d’une pièce d’identité.
Art. 22 Service de boissons alcooliques Le débit de boissons alcooliques peut être interdit en particulier lors de spectacles ou de divertissements organisés principalement pour des mineurs âgés de moins de 18 ans (art. 22, al. 2, de la loi).
Art. 23 Fêtes foraines
1 Est considérée comme fête foraine, l’installation d’un ou plusieurs métiers forains, dans le cadre d’un champ de foire, d’une manifestation publique ou d’une fête. L’installation de tout métier forain accessible au public dans un but d’animation est assimilée à une fête foraine.
2 Sont considérés comme des métiers forains les stands de tir, jeux d’adresse (sauf les appareils à prépaiement), attractions, carrousels, autos-tamponneuses et autres analogues.
3 La remise ou la distribution de boissons alcoolisées (distillées ou fermentées), à titre de prix ou de lots, par les entreprises foraines ou sur les champs de foire est interdite.
Art. 24 (11)
Art. 25 Retrait de l’autorisation L’autorisation d’organiser un spectacle ou un divertissement peut être retirée en cas d’infraction à la législation ou aux conditions particulières de l’autorisation (art. 34 de la loi).
Art. 26 Dispositions réservées
1 Sont réservées les dispositions : a) de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987; b) de la loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923; c) du règlement concernant la tranquillité publique, du 8 août 1956; (13) d) du règlement relatif à l’organisation de tirs aux armes à feu, à air comprimé, à traits ou à flèches, du 14 mars 1977; (13)
2 Sont en outre réservées les prescriptions de police concernant les manifestations organisées sur la voie publique. Chapitre V Emoluments
Art. 27 (18) Montant Les autorités mentionnées à l'article 1 du présent règlement sont habilitées, dans les limites de leurs compétences, à percevoir les émoluments suivants (art. 36 de la loi) :
a) autorisation d'exploiter un salon de jeux 364 F
b) autorisation d'organiser un spectacle ou un divertissement 78 à 364 F
c) autorisation de prolongation de l'horaire d'exploitation des salles de théâtre, d'opéra, de concert et de cinéma 31 à 62 F
d) autorisation d'abaissement de l'âge d'admission aux bals ou au cinéma 206 F
Chapitre VI (12) Dispositions finales et transitoires
Art. 28 (12) Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement concernant les spectacles et les divertissements, ainsi que la perception du droit des pauvres, du 11 septembre 1953; b) le règlement concernant les salles de spectacle ou de réunion et, d’une manière générale, tous les grands établissements publics, du 23 novembre 1945; c) le règlement d’application des dispositions fédérales sur le cinéma, du 25 janvier 1963.
I 3 05.03 R concernant les spectacles et divertissements 11.08.1993 01.09.1993 Modifications : 1. n.t. : 16/2-3 06.12.1993 16.12.1993 2. n.t. : dénomination du département (1/1, 14) 22.12.1993 01.01.1994 3. n.t. : 28/4 02.02.1994 10.02.1994 4. n.t. : 17 11.12.1995 21.12.1995 5. n.t. : 5/1a, 5/2a 26.01.1996 23.03.1996 6. n.t. : 1/2, 1/4-5; a. : 1/6 12.11.1997 20.11.1997 7. n.t. : 1/2, 1/4, 1/5a, 2/c, 6-7, 16/2-3, chap. I du titre II, 28, chap. II du titre II, 29-32, chap. III du titre II, 40-41; a. : 4°-5° cons., 2/b, 3/1b, 5/2, 9, 10/5, 27/b, 33-39, 42-43 18.12.2002 31.12.2002 8. n.t. : 12/1; a. : chap. III du titre I, 11 12.02.2003 20.02.2003 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 14) 30.05.2006 30.05.2006 10. n.t. : 1, 4, 7, 8/1, 13, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32, 40, 41/1, 41/2 22.11.2006 01.12.2006 11. a. : 24 09.05.2007 17.05.2007 12. n. : ( d. : 44-45 >> 28-29) chap. VI; n.t. : intitulé du règlement, chap. I du titre I, 1/1, 7, 8/1, chap. IV du titre I, 13, 18/2; a. : 3° cons., titre I, 1/2-1/3 ( d. : 1/4 >> 1/2), titre II, chap. I du titre II, 28, chap. II du titre II, 29, 30, 31, 32, chap. III du titre II, 40, 41, titre III 17.10.2007 01.12.2007 13. n.t. : 27/d; a. : 26/c ( d. : 26/d-e >> 26/c-d) 10.12.2007 18.12.2007 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 8/1, 8/2, 15/3, 16/4, 19/2) 11.11.2008 11.11.2008 15. n.t. : 12/3 22.07.2009 30.07.2009 16. a. : 12/2, 12/3 07.10.2009 31.10.2009 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2) 18.05.2010 18.05.2010 18. n.t. : 27 03.11.2010 11.11.2010 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14) 03.09.2012 03.09.2012 20. n.t. : 5/a 12.12.2012 01.01.2013 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2 phr. 1, 8/1, 8/2, 15/3, 16/4, 19/2) 03.06.2013 03.06.2013 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 14) 15.05.2014 15.05.2014
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