Contrat-type de travail pour le personnel forestier (225.46)
CH - NE

Contrat-type de travail pour le personnel forestier

Contrat - type de travail pour le personnel forestier Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 359 et suivants du code des obligations (CO)
1 ) ; vu l'article 18 de la loi sur l'emploi et l'assurance - chômage (LEmpl), du 25 mai
2004
2 ) ; vu le résultat de la procédure de consultation et les avis des milieux professionnels intéressés; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, arrête: CHAPITRE PREMIER Champ d' application et effets Article premier 1 Le présent contrat - type de travail est applicable sur tout le territoire du canton de Neuchâtel.
2 Il régit les rapports de travail entre les entrepreneurs forestiers et leurs employés, indépendam ment du mode de rémunération (salaire mensuel ou à l'heure).
3 Il s'applique également aux rapports de travail entre des collectivités publiques et leurs employés, lorsque l'engagement se fait par contrat de droit privé.
4 Il ne s'applique pas au personnel a dministratif.
5 Il est applicable aux apprentis pour autant que le contrat d'apprentissage ou la législation sur la formation professionnelle ne prévoie pas d'autres règles.

Art. 2 1 Les dispositions du contrat - type de travail sont applicables pour autant

que les clauses d'un contrat individuel de travail ou d'une convention collective n'y dérogent pas.
2 Les dérogations au présent contrat - type doivent être passées en la forme écrite, sauf si elles sont plus favorables aux travailleurs.
3 Les dispositions du code des obligations relatives au contrat de travail régissent pour le surplus les rapports entre employeur et employé.
4 Au moment de l'engagement, l'employeur signale à l'employé l'existence du présent contrat - type de travail et en tient u n exemplaire à sa disposition; l'employeur soumis à une convention collective de travail est dispensé de cette obligation. FO 2009 N o
41
1 ) RS 220
2 ) RSN 813.10
Durée et fin des rapports de travail

Art. 3

1 Le temps d'essai est de deux mois.
2 Durant cette période, ch aque partie peut résilier le contrat moyennant un délai de 7 jours.

Art. 4 1 Après le temps d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être

résilié pour la fin d'un mois en tenant compte des délais de résiliation suivants: – première anné e de service: ................................ ...... 1 mois; – deuxième et troisième années de service: ................ 2 mois; – quatrième année de service et plus: ......................... 3 mois.
2 Pour le surplus, les dispositions du code des obligations, notamment celles relatives à la résiliation immédiate et à la protectio n contre les congés, sont applicables. CHAPITRE 3 Temps de travail, vacances et congés

Art. 5

1 La durée moyenne normale de travail est de 43 heures par semaine, réparties sur 5 jours. Une pause de 15 minutes par demi - journé e compte comme temps de travail.
2 Des durées de travail plus longues conditionnées par les saisons, soit au maximum 10 heures par jour ou 48 heures par semaine, sont admissibles sans complément de salaire. Elles doivent être compensées dans les douze mois.

Art. 6

1 L'employé est tenu d'exécuter des heures supplémentaires dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent à l'employeur de les lui demander.
2 Les heures supplémentaires sont payées sans supplément ou compensées par un congé correspondant.

Art. 7 La durée des vacances par année civile est de:

– 5 semaines, jusqu'à la fin de l'année civile pendant laquelle l'employé a eu
20 ans révolus; – 4 semaines, dès 20 ans révolus; – 5 sema ines, dès 50 ans révolus; – 6 semaines, dès 60 ans révolus.

Art. 8 L'employé a droit à des jours de congés payés, sauf s'il s'agit de

dimanches ou de jours fériés, aux occasions suivantes: a) son mariage ou enregistrement d'un par tenariat au sens de la loi fédérale sur le partenariat 3 ) ................................ .......... 2 jours; b) la naissance d'un enfant ................................ ...................... 2 jours;
3 ) RS 211.231
fédérale sur le partenariat, d'un enfant, du père ou de la mère ................................ ................................ .................... 3 jours; d) le décès d'un frère, d'une sœur ou de beaux - parents .......... 3 jours; e) inspection militaire ................................ ............................... 0.5 jour; f) inspection militaire à un lieu éloigné du lieu de travail .......... 1 jour; g) recrutement ................................ ................................ ......... 2 - 3 jours; h) son déménagement (pour autant que les rapports de travail ne soient pas r ésiliés) ................................ .......................... 1 jour. CHAPITRE 4 Salaire

Art. 9

1 Le salaire dépend de la fonction, de la responsabilité, des aptitudes professionnelles et de l'expérience de l'employé.
2 Les salaires mensuels bruts sont les suivants, treizième salaire non compris: a) Fr. 3675. – ouvrier forestier; b) Fr. 4117. – forestier - bûcheron; c) Fr. 4674. – forestier - bûcheron (conducteur de machine); d) Fr. 5113. – contremaître; e) Fr. 6112. – garde forestier.
3 Ces montants correspondent à des salaires minimaux qui doivent être ada ptés en fonction de l'âge et de l'expérience du salarié.
4 Ils sont versés treize fois l'an, au plus tard le 25 ème jour de chaque mois civil.
5 Le salaire est adapté annuellement, au 1 er janvier, au renchérissement selon l'IPC.

Art. 10 En cas d'interruption du travail pour cause d'intempérie au sens de

l'article 14, l'employeur doit verser le 80% du salaire.

Art. 11 1 Si les rapports de travail durent plus de trois mois ou qu'ils so nt prévus

pour une durée supérieure à trois mois et si l'employé est empêché de travailler sans qu'il y ait faute de sa part et pour des raisons inhérentes à sa personne, telles que la maladie, l'accident, l'accomplissement d'une obligation légale ou l'exe rcice d'une fonction publique, il a droit au salaire. Le droit est de: – 1 ère et 2 e années de service: ................................ ... 1 mois; – 3 e à 5 e années de service: ................................ ........ 2 mois; – 6 e à 10 e années de service: ................................ ...... 3 mois; – dès la 11 e année de service: ................................ ..... 4 mois.
2 L'indemnité de perte de salaire de l'assurance de perte de gain, qui est financée au moins à raison de la moitié par l'employeur, revient à l'employé. Dans ce cas, le salaire n'est pas versé.
fin après 20 ans de service ou plus, l'employeur doit verser à l'employé au moins l'indemnité suivante: – 20 à 25 années de service: .............................. 2 salaires mensuels; – 26 à 30 années de service: .............................. 3 salaires mensuels; – 31 à 35 années de service: .............................. 4 salaires mensuels; – 36 à 40 années de service: .............................. 5 salaires mensuels; – plus de 40 années de service: ......................... 6 salaires mensuels.
2 Si l'employé touche des prestations d'une institution de prévoyance professionnelle, celles - ci peuvent êtr e déduites de l'indemnité de départ, dans la mesure où les prestations ont été financées par l'employeur, conformément à l'article 339d CO. CHAPITRE 5 Sécurité et perfectionnement

Art. 13

1 L'employeur informe ses employés des dangers d'accide nts et de maladie et veille à ce qu'ils soient formés quant aux mesures de sécurité nécessaires.
2 Il fournit gratuitement l'équipement de sécurité nécessaire, selon les directives de la SUVA.

Art. 14

1 En cas de conditio ns météorologiques mettant en péril la santé de l'employé ou empêchant un déroulement efficace des travaux, l'employeur ou son représentant doit suspendre le travail après avoir consulté les employés.
2 Le salarié doit se tenir à la disposition de l’employe ur ou de son représentant pendant les périodes de suspension du travail pour cause d’intempéries, de façon à pouvoir reprendre le travail à tout moment. Pendant la suspension du travail, le salarié est tenu en outre d’accepter tout autre travail ordonné pa r l’employeur ou son représentant et qui peut être raisonnablement exigé de lui.

Art. 15 L'employeur accorde des congés payés aux employés pour leur

permettre de fréquenter des cours de perfectionnement professionnel. CHAPITRE 6 Dispos itions transitoires et finales

Art. 16 Dès son entrée en vigueur, le contrat - type de travail s'applique aux

contrats individuels en cours.

Art. 17

1 Le contrat - type entre en vigueur le 1 er janvier 2010.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Markierungen
Leseansicht