Ordonnance sur l’emploi de gaz toxiques pour la destruction des parasites dans les locaux d’habitation et de travail
Ordonnance sur l’emploi de gaz toxiques pour la destruction des parasites dans les locaux d’habitation et de travail
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 335 du Code pénal suisse
2) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu la loi du 9 novembre 1978
3) sur l'introduction du Code pénal suisse, vu les articles 10 et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)
4) , arrête : Article premier
1 L'emploi de gaz à toxicité élevée, soit de substances servant à les produire, pour la destruction de parasites, de vermine, de rats, de souris, etc., dans des locaux d'habitation et de travail, n'est permis qu'aux personnes possédant une autorisation particulière du Département de la Justice et de l'Intérieur
5) (dénommé ci-après "Département").
2 L'usage d'acide cyanhydrique à pareille fin dans des bâtiments habités est interdit.
3 L'autorisation n'est accordée que pour des substances désignées expressément.
Art. 2 L'autorisation requise n'est délivrée qu'à des personnes de bonne
réputation, présentant les aptitudes physiques et intellectuelles qu'exige la profession de désinfecteur et ayant accompli un cours de samaritain, ou un service militaire sanitaire, ainsi qu'un cours de protection contre les gaz et un cours de désinfection. Elles doivent en outre fournir la preuve, par un examen, qu'elles possèdent les connaissances théoriques et pratiques nécessaires sur les propriétés, la conservation, l'explosivité, la concentration, les méthodes d'application des substances ou gaz à employer, les risques inhérents à leur utilisation et la prévention de ces dangers, ainsi que sur les premiers secours en cas d'intoxication ou d'autres accidents.
Art. 3
1 Les examens sont effectués par le médecin cantonal et un représentant du service de protection contre les gaz.
2 Les frais, à fixer par le Département, sont à la charge du requérant.
Art. 4
1 L'autorisation est accordée pour cinq ans, mais est révocable en tout temps. Son renouvellement peut être subordonné à une répétition de l'examen. Pareille formalité peut être imposée de même à quiconque n'a pas opéré depuis plus d'une année.
2 Pour la délivrance ou le renouvellement du permis, il est dû à l'Etat un émolument dont le montant est fixé dans la législation sur les émoluments
6)
.
Art. 5
1 Toute opération pratiquée au moyen de gaz toxiques (art. 1 er ci- dessus) doit être annoncée par écrit à l'autorité sanitaire locale quarante- huit heures à l'avance.
2 Cet avis énoncera la rue et le numéro de la maison, les locaux en cause, les noms des habitants, les date, heure et durée de l'opération, les noms de l'opérateur responsable et des autres personnes prêtant leur concours, le genre du gaz ou de la substance à employer ainsi que celui des parasites ou animaux nuisibles qu'il s'agit de détruire.
Art. 6 Tous les habitants ou voisins directs du bâtiment à traiter au gaz
toxique seront avisés par écrit au moins vingt-quatre heures à l'avance. Au besoin, selon les propriétés du gaz à employer, ils seront évacués jusqu'à disparition de tout danger pour leur santé.
Art. 7
1 Toute opération comportant l'emploi de gaz à toxicité élevée doit être effectuée par au moins deux personnes, portant des masques ou d'autres appareils de protection contrôlés et correspondant à la substance utilisée.
2 Avant de se mettre au travail, ces personnes s'assureront qu'il n'y a dans le bâtiment ni êtres humains ni animaux; elles doivent de même prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir un accident.
3 Les locaux seront surveillés pendant toute la durée de l'opération.
Art. 8
1 Durant l'application du gaz toxique et jusqu'au moment où les locaux peuvent de nouveau être occupés, des écriteaux bien lisibles signaleront le danger; éventuellement, on fera aussi ordonner un barrage par la police.
2 En règle générale, l'opération commencera tôt le matin et se prolongera le moins possible dans la nuit.
3 Lorsque les locaux à traiter sont habités par des nourrissons ou des enfants en bas âge,la durée de l'aération doit être du double de la durée ordinaire.
Art. 9 Dans chaque cas, on tiendra prêts les appareils, ustensiles et
moyens nécessaires pour les premiers secours en cas d'intoxication ou d'autre accident.
Art. 10
1 Après l'opération et l'aérage des locaux traités, on procédera dans ces derniers à la détermination des restes de gaz, sous la surveillance d'un représentant de l'autorité sanitaire locale.
2 Tous résidus des agents nocifs employés seront rendus inoffensifs par neutralisation, combustion, etc., et on les fera disparaître de manière à éviter des accidents. Ils ne seront jamais jetés dans des récipients à eau, fontaines, égouts, cours d'eau, abreuvoirs, lieux d'aisance, etc.
Art. 11 Tout titulaire de permis a l'obligation de tenir un registre de
contrôle, donnant des indications précises sur toutes les opérations effectuées, avec indication des mandants et des personnes ayant fait le travail, des locaux traités, du matériel employé, des restes de gaz constatés et de la façon dont les résidus ont été éliminés. Ce registre doit être conservé pendant au moins dix ans.
Art. 12 Le titulaire d'un permis doit conclure une assurance pour tous les
dommages personnels et matériels que lui-même ou ses employés pourraient subir du fait de l'emploi de gaz ou d'autres agents toxiques.
Art. 13 Des chambres à gaz pour la destruction de parasites ne peuvent
être établies qu'à une distance d'au moins dix mètres de tout bâtiment habité et doivent être pourvues des dispositifs qu'exige une aération complète et ne présentant aucun danger pour le voisinage.
Art. 14
1 Quiconque, sans l'autorisation du Département prescrite à l'article premier, emploie des gaz ou autres agents à toxicité élevée pour la destruction des parasites et animaux nuisibles dans des locaux d'habitation ou de travail, est passible d'une amende conformément aux articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie.
2 Les contraventions aux autres prescriptions de la présente ordonnance sont passibles d'amende jusqu'à 2 000 francs, en tant que des peines plus rigoureuses ne sont pas applicables.
3 Demeurent réservées les dispositions régissant la délivrance et l'obtention des poisons, ainsi que l'emploi de substances toxiques pour la destruction des animaux et végétaux nuisibles à l'agriculture.
Art. 15 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 10 février 1942 sur l'emploi de gaz toxiques pour la destruction des parasites dans les locaux d'habitation et de travail (RSB 813.81)
2) RS 311.0
3) RSJU 311
4) RSJU 930.1
5) Nouvelle désignation selon la loi du 11 septembre 1980, en vigueur depuis le 1 er janvier 1981
6) Voir le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de l’administration cantonale (RSJU 176.21)
7)
1 er janvier 1979
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