Ordonnance sur le maintien de locaux d’habitation
Ordonnance sur le maintien de locaux d’habitation
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 13 de la loi du 9 novembre 1978 sur le maintien de locaux d'habitation (dénommée ci - après : "loi")
2) , arrête : Procédure d'assujettisse - ment Article premier
1 Les communes transmettent au Service de l'écono mie et de l'habitat leur décision d'assujettissement, dans laquelle elles doivent désigner l'autorité communale compétente pour délivrer le permis. Cette décision est accompagnée d'une documentation et d'un exposé sur la situation du logement (offre et dem ande) dans la commune. A cet effet, il y a lieu de classer les logements en différentes catégories, selon leur surface et leur loyer. Dans les communes qui font partie intégrante d'une agglomération importante, il convient également de faire état de la sit uation du logement dans cette agglomération.
2 Les communes sont tenues de prouver qu'elles ont pris les mesures appropriées leur permettant de recenser de leur propre chef et de manière efficace, non seulement les démolitions et transformations important es de logements dont elles ont eu connaissance par l'intermédiaire de l'autorité de police en matière de constructions dans le cadre de la procédure d'octroi du permis, mais encore les simples changements d'affectation de locaux d'habitation.
3 Le Service de l'économie et de l'habitat transmet les dossiers avec son préavis au Département de l'Economie publique.
4 Le Département de l'Economie publique requiert, en outre, l'avis des offices locaux des locations sur la situation du logement dans leur aggloméra tion respective. Transformations importantes
Art. 2
1 Sont considérés comme transformations importantes les travaux de transformation, d'agrandissement ainsi que de réunion ou de cloisonnage de logements, travaux dont l'envergure dépasse celle de la sim ple réfection et qui changent le caractère d'un logement.
2 De simples améliorations de confort, telles que l'aménagement ultérieur ou la modernisation de salles de bains et d'autres installations sanitaires, ne sont pas considérées comme des transforma tions importantes, pour autant qu'elles ne sont pas d'un luxe supérieur à la moyenne. Demande de permis
Art. 3
1 La demande de permis est présentée par écrit à l'autorité communale compétente. Le Département de l'Economie publique peut, à cet effet, mett re à disposition une formule uniforme.
2 A la demande est jointe une liste des logements avec description détaillée de ces derniers ainsi qu'une liste des locataires. Logements à loyers modérés
Art. 4 Sont considérés comme logements à des prix ou loyers
avantageux au sens de l'article 5, lettre b, de la loi, ceux dont le loyer ne dépasse pas celui qui est exigé en moyenne dans la commune pour des logements similaires par leur superficie, leur situation, leur confort et leur état. Définition du locatair e
Art. 5 Seul est réputé locataire au sens des articles 7 et 8 de la loi, celui
qui est directement lié au propriétaire par un contrat de bail. Entrée en vigueur
Art. 6 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 2 juin 1976 sur le maint ien de locaux d'habitation (RSB 853.11)
2) RSJU 843.1
3) 1 er janvier 1979
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