Ordonnance sur le maintien de locaux d’habitation
                            Ordonnance  sur le maintien de locaux d’habitation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article  13  de  la  loi  du  9  novembre  1978  sur  le  maintien  de  locaux  d'habitation (dénommée ci  -  après : "loi")
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Procédure  d'assujettisse  -  ment  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes transmettent au Service de l'écono  mie  et   de   l'habitat   leur   décision   d'assujettissement,   dans   laquelle   elles  doivent   désigner   l'autorité   communale   compétente   pour   délivrer   le  permis.  Cette  décision  est  accompagnée  d'une  documentation  et  d'un  exposé   sur   la   situation   du   logement   (offre   et   dem  ande)   dans   la  commune. A cet effet, il y a lieu de classer les logements en différentes  catégories, selon leur surface et leur loyer. Dans les communes qui font  partie  intégrante  d'une  agglomération  importante,  il  convient  également  de faire état de la sit  uation du logement dans cette agglomération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  sont  tenues  de  prouver  qu'elles  ont  pris  les  mesures  appropriées  leur  permettant  de  recenser  de  leur  propre  chef  et  de  manière  efficace,  non  seulement  les  démolitions  et  transformations  important  es   de   logements   dont   elles   ont   eu   connaissance   par  l'intermédiaire de l'autorité de police en matière de constructions dans le  cadre  de  la  procédure  d'octroi  du  permis,  mais  encore  les  simples  changements d'affectation de locaux d'habitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service  de l'économie et de l'habitat transmet les dossiers avec son  préavis au Département de l'Economie publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  de  l'Economie  publique  requiert,  en  outre,  l'avis  des  offices  locaux  des  locations  sur  la  situation  du  logement  dans  leur  aggloméra  tion respective.  Transformations  importantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont considérés comme transformations importantes les travaux  de   transformation,   d'agrandissement   ainsi   que   de   réunion   ou   de  cloisonnage de logements,  travaux dont l'envergure dépasse celle de la  sim  ple réfection et qui changent le caractère d'un logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De simples améliorations de confort, telles que l'aménagement ultérieur  ou la modernisation de salles de bains et d'autres installations sanitaires,  ne  sont  pas  considérées  comme  des  transforma  tions  importantes,  pour  autant qu'elles ne sont pas d'un luxe supérieur à la moyenne.  Demande de  permis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  demande  de  permis  est  présentée  par  écrit  à  l'autorité  communale compétente. Le Département de l'Economie publique peut, à  cet effet, mett  re à disposition une formule uniforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  la  demande  est  jointe  une  liste  des  logements  avec  description  détaillée de ces derniers ainsi qu'une liste des locataires.  Logements à  loyers modérés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sont considérés comme logements à des prix ou loyers
                            avantageux au sens de l'article 5, lettre b, de la loi, ceux dont le loyer ne  dépasse pas celui qui est exigé en moyenne dans la commune pour des  logements similaires par leur superficie, leur situation, leur confort et leur  état.  Définition du  locatair  e
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Seul est réputé locataire au sens des articles 7 et 8 de la loi, celui
                            qui est directement lié au propriétaire par un contrat de bail.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            3)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 2 juin 1976 sur le maint  ien de locaux d'habitation (RSB 853.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 843.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 1979