RÈGLEMENT fixant les émoluments de la Conférence suisse des directrices et directeu... (400.94.3)
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RÈGLEMENT fixant les émoluments de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)

RÈGLEMENT 400.94.3 fixant les émoluments de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) (ReCDS) du 6 juillet 2006 LA CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTÉ vu les articles 12 et 12ter de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (accord 93) [A] et vu l'article 10 de l'ordonnance de la CDS concernant la reconnaissance des diplômes étrangers (ORDE) du 20 novembre 1997, le comité directeur de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) arrête [A] Accord du 18.02.1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études ( BLV 400.94)

Art. 1 Champ d'application

1 Ce règlement règle les émoluments des activités et des décisions du secrétariat central et de la commission de recours liées à l'examen intercantonal pour ostéopathes, la reconnaissance des diplômes étrangers et à l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes CH-UE [B] , l'enregistrement des titulaires de diplômes suisses ou étrangers et la fourniture de renseignements extraits du registre. [B] Accord du 21.06.1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)

Art. 2 Taux d'émolument

1 Les émoluments sont les suivants:
1. émolument pour la saisie des données personnelles et des indications concernant le diplôme CHF 70.– à 130.–
2. émolument pour la fourniture de renseignements extraits du registre CHF 90.– à 130.–
3.
a. émolument pour la reconnaissance d'un diplôme étranger CHF 400.–
b. si la procédure de recours est laborieuse, l'émolument de décision peut être majoré en
l'article 24 du règlement concernant l'examen intercantonal pour ostéopathes CHF 1'000.–
b. si la procédure de décision est laborieuse, l'émolument de décision peut être majoré en conséquence, mais au maximum à CHF 2'000.–
5. émolument pour l'établissement d'attestations aux personnes titulaires d'un diplôme suisse désirant pratiquer à l'étranger CHF 100.–
6. fourniture par écrit de renseignements laborieux CHF 100.– à 300.–
2 Les émoluments selon les chiffres 2 (pour renseignements à des instances étrangères), 3, lettre a) et 5, doivent être acquittés à l'avance.
3 Une avance sur les frais, d'un montant approprié, peut être exigée en vertu du chiffre 4.

Art. 3 Réglementation des émoluments

1 L'autorité compétente peut exiger tout ou partie des émoluments lorsque, dans un cas particulier, la perception de l'émolument engendre un cas de rigueur ou lorsque d'autres motifs particuliers le justifient.

Art. 4 Entrée en vigueur

1 Ce règlement est entré en vigueur en même temps que l'accord intercantonal révisé sur la reconnaissance des diplômes. La modification entre en vigueur dès son adoption par le Comité directeur.
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