Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations
                            Ordonnance  concernant les vaccins et vaccinations  du 4 mars 1997  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  4,  5,  8,  9,  10  et  11  de  la  loi  sanitaire  du  14  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 :  Généralités  Champ  d'appl  i  cation  Article  premier  La  présente  ordonnance  règle  la  prise  en  charge  des  frais de vaccins et de vaccinations par l'Etat.  Terminologie  Art.   2  Les   termes   qui   désignent   des   personnes   comprennent  indistinctement des femmes et de  s hommes.  Prise en charge  des frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'Etat participe à la prise en charge des frais de vaccins et de
                            vaccinations dans la mesure où ceux  -  ci ne sont pas pris en charge par un  ass  u  reur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  des  raisons  de  santé  publique,  l'Etat  peut  déroger  à  c  e  principe  afin  d'augmenter  la  couverture  vaccinale  d'une  population  donnée,  en  particulier dans le domaine de la médecine scolaire.  Conformité  Art.  4  Seuls  les  vaccins  et  vaccinations  effectués  conformément  aux  directives du médecin cantonal sont pris e  n charge par l'Etat.  SECTION 2 :  Service de santé  scolaire  3)  Organisation des  vaccinations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4) 1 Le médecin cantonal établit des directives pour la prise en
                            charge  des  vaccins  et  vaccinations  dans  le  cadre  du  service  de  santé  scolaire.  Ces  directives  préciseront  entre  autres  l'organisation  de  la  vaccination  scolaire et le plan de vaccination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le financement de la vaccination scolaire est assuré par le Service de la  santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  convention  passée  entre  le  médecin  cantonal  et  les  assureurs  détermine le mode de facturation et la contribution des assureurs. Celle  -  ci  est ve  r  sée  au Service de la santé  .  Délégation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le Service de la santé peut déléguer la tâche de s vaccination s
                            sco  laire  s  à une  in  stitution  œ  uvrant dans le domaine de la santé publique,  par exemple la Ligue pulmonaire jurassienne.  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'infirmière  scolaire  est  placée  sous  la  surveillance  du  Service  de  la  santé et sous la responsabilité médicale du médecin ca  ntonal.  Liste des vaccins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le médecin cantonal établit la liste des vaccins pris en charge
                            dans le cadre de la  vaccination  scolaire.  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de  référence dan  s l'établissement de cette liste.  SECTION 3 : Vaccinations et vaccins pris en charge par l'Etat  Rage  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  L'Etat paie la vaccination et la recherche des anticorps contre la  rage pour les  personnes exposées au virus de cett  e maladie, notamment  dans le cadre de leur activité professionnelle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médecin  cantonal  édi  c  te  de  s  directives  en  vue  de  l'application  de  cette  disposition.  Elles  préciseront  les  personnes  concernées  par  la  vaccination contre la rage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les recommandatio  ns de l'Office fédéral de la santé publique servent de  référence lors de l'établissement de la liste des personnes concernées et  de l'élaboration des directives d'application.  Hépatite B  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  application  de  l'ordonnance  fédérale  sur  la  prévention  des  accidents  et  des  maladies  professionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  l'Etat  paie  le  vaccin  et  les  frais  destinés  à  déterminer  la  concentration  des  anticorps  anti  -  HBS  au  personnel   de   l'Etat   en   contact   fréquent   avec   du   sang,   des   objets  potentiellement   c  ontam  i  nés   par   des   liquides   biologiques   ou   des  consommateurs de drogue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médecin  cantonal  édicte  des  directives  en  vue  de  l'application  de  cette disposition. Elles préciseront les personnes de l'Etat concernées par  la vaccination contre l'hépatite B  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de  référence  lors  de  l'établissement  de  la  liste  du  personnel  de  l'Etat  concerné et de l'élaboration des directives d'application.  Tuberculose et  poliomyélite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La législation concernant la vaccination contre la tuberculose et
                            la poliomyélite demeure réservée.  SECTION 4 : Dispositions finales  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'ordonnance du 16 juin 1987 concernant les vaccins et
                            vaccinations gratuits est abrogée.  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1997.
                            Delémont, le 4 mars 1997  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBL  I  QUE ET CANTON DU JURA  La prés  i  dente : Anita Rion  Le chancelier : Sigi  s  mond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 832.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  No  uvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 24 février 2009, en vigueur  depuis le 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 24 février 2009, en vigueur depuis  le 1  er  avril 2009