Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations (818.161.1)
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Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations

Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations du 4 mars 1997 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 11 de la loi sanitaire du 14 décembre
1990
1) , arrête : SECTION 1 : Généralités Champ d'appl i cation Article premier La présente ordonnance règle la prise en charge des frais de vaccins et de vaccinations par l'Etat. Terminologie Art. 2 Les termes qui désignent des personnes comprennent indistinctement des femmes et de s hommes. Prise en charge des frais

Art. 3 1 L'Etat participe à la prise en charge des frais de vaccins et de

vaccinations dans la mesure où ceux - ci ne sont pas pris en charge par un ass u reur.
2 Pour des raisons de santé publique, l'Etat peut déroger à c e principe afin d'augmenter la couverture vaccinale d'une population donnée, en particulier dans le domaine de la médecine scolaire. Conformité Art. 4 Seuls les vaccins et vaccinations effectués conformément aux directives du médecin cantonal sont pris e n charge par l'Etat. SECTION 2 : Service de santé scolaire 3) Organisation des vaccinations

Art. 5 4) 1 Le médecin cantonal établit des directives pour la prise en

charge des vaccins et vaccinations dans le cadre du service de santé scolaire. Ces directives préciseront entre autres l'organisation de la vaccination scolaire et le plan de vaccination.
2 Le financement de la vaccination scolaire est assuré par le Service de la santé.
3 Une convention passée entre le médecin cantonal et les assureurs détermine le mode de facturation et la contribution des assureurs. Celle - ci est ve r sée au Service de la santé . Délégation

Art. 6 1 Le Service de la santé peut déléguer la tâche de s vaccination s

sco laire s à une in stitution œ uvrant dans le domaine de la santé publique, par exemple la Ligue pulmonaire jurassienne. 4)
2 L'infirmière scolaire est placée sous la surveillance du Service de la santé et sous la responsabilité médicale du médecin ca ntonal. Liste des vaccins

Art. 7 1 Le médecin cantonal établit la liste des vaccins pris en charge

dans le cadre de la vaccination scolaire. 4)
2 Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de référence dan s l'établissement de cette liste. SECTION 3 : Vaccinations et vaccins pris en charge par l'Etat Rage Art. 8
4) 1 L'Etat paie la vaccination et la recherche des anticorps contre la rage pour les personnes exposées au virus de cett e maladie, notamment dans le cadre de leur activité professionnelle .
2 Le médecin cantonal édi c te de s directives en vue de l'application de cette disposition. Elles préciseront les personnes concernées par la vaccination contre la rage.
3 Les recommandatio ns de l'Office fédéral de la santé publique servent de référence lors de l'établissement de la liste des personnes concernées et de l'élaboration des directives d'application. Hépatite B Art. 9
1 En application de l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
2) , l'Etat paie le vaccin et les frais destinés à déterminer la concentration des anticorps anti - HBS au personnel de l'Etat en contact fréquent avec du sang, des objets potentiellement c ontam i nés par des liquides biologiques ou des consommateurs de drogue.
2 Le médecin cantonal édicte des directives en vue de l'application de cette disposition. Elles préciseront les personnes de l'Etat concernées par la vaccination contre l'hépatite B .
3 Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de référence lors de l'établissement de la liste du personnel de l'Etat concerné et de l'élaboration des directives d'application. Tuberculose et poliomyélite

Art. 10 La législation concernant la vaccination contre la tuberculose et

la poliomyélite demeure réservée. SECTION 4 : Dispositions finales Abrogation

Art. 11 L'ordonnance du 16 juin 1987 concernant les vaccins et

vaccinations gratuits est abrogée. Entrée en v i gueur

Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1997.

Delémont, le 4 mars 1997 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBL I QUE ET CANTON DU JURA La prés i dente : Anita Rion Le chancelier : Sigi s mond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) RS 832.30
3) No uvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 24 février 2009, en vigueur depuis le 1 er avril 2009
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 24 février 2009, en vigueur depuis le 1 er avril 2009
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