Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles (943.521)
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Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles

Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles du 31 mai 2005 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (Loi sur les explosifs, LExpl) 1) , vu l'ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl) 2) , arrête : SECTION 1 : Généralités Buts Article premier La présente ordonnan ce vise à définir les règles d'application de la législation fédérale sur les substances explosibles et à désigner l'autorité compétente. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indiffé remment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Autorité compétente Police cantonale Art. 3
1 Sous la surveillance du département dont elle dépend (dénommé ci - après : "le Département"), la police cantonale (dénommée ci - après : "l'autorité compétente") es t l'autorité chargée de l'application de la législation fédérale sur les substances explosibles.
2 A ce titre, elle a notamment les attributions suivantes : a) délivrer les autorisations de vente (art. 10 LExpl
1) ); b) révoquer ou re tirer les autorisations de vente ainsi que, le cas échéant, saisir les produits et décider de leur sort (art. 41 et 43 OExpl
2) c) délivrer les permis d'acquisition pour utilisateurs (art. 12 LExpl
1) ) ; d) révoquer les permis d'acquisition ainsi que, le cas échéant, saisir les pr o duits et décider de leur sort (art. 49 OExpl
2) );
e) autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements histor iques ou à l'occasion de manifestations analogues (art. 15, al. 5, LExpl 1) ); f) fournir l'attestation de police requise pour l'admission aux cours et ex a mens de minage et d'emploi (art. 55, al. 1, lettre b, OExpl 2) ); g) organiser les examens en vue de l'obtention d'un permis de minage et d'emploi lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés (art. 14, al. 4, LExpl 1) ); h) retirer les permis de minage et d'emploi ainsi qu'en informer, par écrit et sans délai, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la techn o logie (art. 60 OExpl 2) ); i) surveiller le commerce des matières explosives et des engins pyrotechn i ques, en particulier leur fabrication, leur vente, leur entreposage, leur mise en lieu sûr et leur utilisation, au besoin en coordination avec d'autres se r vices fédéraux ou cantonaux (art. 28 et ss LExpl 1) , art. 111, al. 1 et 4, OExpl 2) ); j) accorder, d'entente avec l'office central et en collaboration avec les serv i ces cantonaux compétents, les dérogations aux distances minimales d'e n treposage de matières explosives destinées à la vente, à l'importation et à l'utilisation (art. 74, al. 5, OExpl 2) ); k) recevoir les avis sur l'emplacement et la nature des engins pyrotechniques entreposés à des fins de vente, d'importation ou d'utilisation (art. 88, al. 4, OExpl 2) ); l) annoncer, s ans délai, à l'office central les découvertes de matières expl o sives non conformes ou plus utilisables (art. 16, al. 2, et 111, al. 2, OExpl
2) ); m) vérifier à l'improviste, tous les deux ans au moins, les inventaires des f a bricant s, vendeurs et utilisateurs astreints à tenir un registre (art. 111, al. 3, OExpl
2) ); n) prendre les sanctions administratives prévues par la législation fédérale (art. 35 LExpl
1) ). SECTION 3 : Disp ositions particulières Commerce de détail des engins pyrotechniques de divertiss e ment
Art. 4
1 En vertu de l'article 44 de la loi sur les explosifs
1) , le commerce de détail des engins p y rotechniques de divertissement est limi té aux périodes précédant la Fête de la Liberté (23 juin), la Fête nationale et les fêtes de fin d'année.
2 Des autorisations exceptionnelles pour d'autres périodes de l'année peuvent être accordées par l'autorité compétente, à l'occasion de commémorations d'événements historiques ou de manifestations particulières.
3 L'autorité compétente peut interdire le commerce de certaines pièces d'art i fice dont l'importation en Suisse n'est plus autorisée ou dont l'utilisation se révèle dangereuse. Elle en inform e de manière appropriée les détaillants.
4 La vente par correspondance d'engins pyrotechniques de divertissement est interdite. Procédure d'a u torisation de vente et d'octroi du permis d'a c quisition
Art. 5
1 Les autorisations de vente sur territoire suiss e et les permis d'acqu i sition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sont délivrés par l'autorité comp é tente.
2 Les demandes, sur formulaire ad hoc, doivent être adressées au Bureau des armes et de la prévention de la criminalité de la police ca ntonale (dénommé ci - après : "le Bureau").
3 Le Bureau contrôle notamment si le requérant remplit les conditions perso n nelles et s'il dispose des locaux d'entreposage et de vente prescrits par la l é gislation fédérale. Les prescriptions particulières établie s par l'Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura sont en outre applicables.
4 Le Bureau adresse une copie des autorisations délivrées aux services de défense contre l'incendie et de secours et aux centres de renfort territorialement compéten ts. Communication et conservation du permis d'a c quisition
Art. 6
1 Le permis d'acquisition est délivré en un original, que l'acheteur doit remettre au vendeur avant la livraison de la marchandise, et au minimum deux copies.
2 Si les matières explosives accordées doivent être utilisées dans un autre canton, le Bureau transmet au canton concerné un double du permis confo r mément à l'article 48 de l'ordonnance sur les explosifs
2)
.
3 L'acheteur est tenu de conserver une copie du p ermis d'acquisition. Utilisation des engins pyrotechniques de divertissement
Art. 7
1 L'utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement dont le commerce est limité en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance est permise : a) le 22 juin et le jou r de la Fête de la Liberté (23 juin); b) le 31 juillet et le jour de la Fête nationale du 1 er août; c) durant la nuit du 31 décembre au 1 er janvier;
d) sur décision du Département, à l'occasion de commémorations d'événements historiques ou de manifestations parti culières.
2 Les autres jours, l'utilisation de ces engins est interdite, sous réserve d'autorisation accordée par la police locale.
3 En cas de risque élevé d'incendie, l'Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura peut prononcer une interdi ction générale ou subordonner l'utilisation à des conditions de sécurité particulières. SECTION 4 : Voies de droit, émoluments et exécution Voies de droit Art. 8 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure adm i nistrative
3)
. Emoluments Art. 9
1 L'autorité compétente perçoit les taxes d'autorisation et de contrôle sur la base du tarif fédéral (art. 42, al. 3, LExpl
1) et 113 à 117 OExpl
2) ).
2 La législation cantonale en matière d'émoluments est applicable pour le su r plus. Dispositions d'exécution

Art. 10 Le Département édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de

la pr ésente ordonnance. SECTION 5 : Dispositions pénales Contraventions Art. 11
1 Les infractions à la présente ordonnance seront punies de l'amende.
2 Demeurent réservées les dispositions pénales de la législation fédérale. Communication des jugements pén aux

Art. 12 L'autorité compétente reçoit communication des jugements pénaux

rendus en application de la législation sur les explosifs. SECTION 6 : Dispositions finales Abrogation Art. 13 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le contrôle, par la p o lice, de la vente, de la distribution et de l'emploi de matières explosives est abrogée.
Entrée en v i gueur

Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre 2005.

Delémont, le 31 mai 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CAN TON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 941.41
2) RS 941.411
3) RSJU 175.1
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