Ordonnance fixant le tarif des ramoneurs
                            Ordonnance  fixant le tarif des ramoneurs  du 25 février 2003  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 45a, alinéa 6, lettre d, de la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance  immobilière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l'article 23 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le ramonage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Généralités  Champ  d'application  Article   premier        Le   présent   tarif   détermine   les   indemnités   maximales  revenant  au  ramoneur  pour  l'exécution  des  travaux  de  nettoyage  et  des  tâches de contrôle qui lui sont confiés en vertu de la police du feu.  Composition de  l'indemnité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'indemnité rétribuant l'activité du ramoneur se compose de la taxe de
                            base et de la taxe de l'objet ou de la taxe horaire. Le calcul de la taxe de base  et  de  la  taxe  de  l'objet  n'est  pas  influencé  par  le  fait  que  les  travaux  sont  exécutés par le maître ramoneur, par l'ouvrier ou par l'apprenti.  Taxe de base  Art.  3      La  taxe  de  base  englobe  tous  les  frais  découlant,  notamment,  du  déplacement jusqu'au lieu de travail, de l'avis de nettoyage, de la préparation  du travail, des outils et des appareils, de la facturation et du temps consacré  par le ramoneur à se laver.  Taxe de l'objet  Art.  4      La  taxe  de  l'objet  couvre  la  valeur  effective  des  travaux  exécutés  sur  l'installation  de  chauffage,  les  opérations  de  contrôle  imposées  par  la  police  du feu (art. 11 de l'ordonnance concernant le ramonage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ),  l'encaissement  et  la valeur des conseils donnés.  Taxe horaire  Art. 5   La taxe horaire est applicable à toutes les activités citées aux articles 8  et suivants pour lesquelles un tarif horaire est prévu, ainsi qu'à l'indemnité se  rapportant à des installations ou à des dispositifs non prévus dans le tarif de  la taxe par objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Facturation  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  ramoneur  délivre  une  facture/quittance  établie  sur  une  formule  délivrée   par   l'Etablissement   d'assurance   immobilière,   avec   mention   des  travaux exécutés et des taxes appliquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  taxe  de  ramonage  doit  être  payée  dans  les  trente  jours  qui  suivent  l'exécution  du  travail.  En  cas  de  retard,  un  montant  de  5  francs  peut  être  perçu pour les frais de rappel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  ramoneur  tient  à  la  disposition  des  intéressés  un  exemplaire  du  tarif  officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le ramoneur qui présente une facture exagérée est passible des sanctions  prévues à l'article 26 de l'ordonnance concernant le ramonage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 2 : Tarif  Principe  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  taxe  de  base  se  calcule  conformément  à  l'annexe  1  lorsqu'elle  s'ajoute à la taxe de l'objet et conformément à l'annexe 2 lorsqu'elle s'ajoute à  la taxe horaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe de l'objet  se calcule conformément aux articles 8 et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La taxe horaire se calcule conformément à l'annexe 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les taxes ci-dessus s'entendent TVA non comprise.  Foyers individuels  et chauffages  centraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les taxes suivantes sont applicables aux foyers individuels et aux
                            chauffages centraux :  Taxe de l'objet  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Calorifères, fourneaux à banc, fourneaux  transportables, fours en catelles, chauffe-bains, fours  à pain et installations semblables
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  1 carneau  7.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  2 carneaux  11.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3  3 carneaux  13.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4  4 carneaux  16.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.5  5 – 6 carneaux  19.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.6  7 – 9 carneaux  22.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.7  Plus de 9 carneaux  26.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Taxe de l'objet  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.8  Supplément pour chaque dispositif incorporé  5.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.9  2 carneaux de moins de 50 cm chacun valent pour 1  carneau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Cuisinières de ménage et installations semblables
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1  Jusqu'à 3 trous  9.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2  4 – 5 trous  15.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3  6 – 8 trous  19.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.4  Plus de 8 trous  21.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.5  Supplément pour réchauffeurs d'eau ou chauffe-eau  incorporés  5.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.6  Comptent également pour un trou les fours, les  bouilloires mobiles et incorporées et les plaques de  cuisson
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Cuisinières économiques et installations semblables
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1  Jusqu'à 25 dm² de surface de chauffe  14.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2  Jusqu'à 30 dm² de surface de chauffe  15.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3  Jusqu'à 35 dm² de surface de chauffe  16.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.4  Jusqu'à 40 dm² de surface de chauffe  19.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.5  Jusqu'à 45 dm² de surface de chauffe  21.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.6  Plus de 45 dm² de surface de chauffe  22.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.7  Supplément  pour  réchauffeurs  d'eau,  chauffe-eau  incorporés et fours, chacun  5.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Calorifères à mazout à un ou plusieurs brûleurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1  Jusqu'à 7 500 kcal  16.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2  Plus de 7 500 kcal  26.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3  Supplément pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3.1  le montage et l'aménagement de l'allumage  électrique  5.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3.2  chaque brûleur en plus  11.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Cheminées et voies de raccordement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1  Cheminées jusqu'à 900 cm², avec une longueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.1  jusqu'à 9 m  11.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.2  de 9 à 15 m  15.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.3  de plus de 15 m  21.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2  Cheminées de plus de 900 cm², avec une longueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2.1  jusqu'à 9 m  14.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2.2  de 9 à 15 m  19.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2.3  de plus de 15 m  25.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Taxe de l'objet  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.3  Cheminées d'usine, c'est-à-dire les cheminées qu'il  faut escalader pour les nettoyer et qui sont munies  d'échelons ou de disposition d'élévation  tarif horaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.4  Brûlage  tarif horaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.5  Supplément pour voie de raccordement de plus de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 m de longueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.5.1  3 – 8 m  5.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.5.2  plus de 8 m  10.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.5.3  Pour  le  calcul  des  coudes  de  tuyaux,  deux  coudes  valent 1 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.5.4  Récupérateur de chaleur  5.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.6  Supplément pour hotte de cheminée et bras latéral  5.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Cheminées de salon et installations semblables  tarif horaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Fumoirs, cuisines-fumoirs, cheminées en bois et  installations semblables  tarif horaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Chauffages  centraux  de  cuisinières  et  installations  semblables
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1  Jusqu'à 14 999 kcal/h ou 17 kW  37.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.2  dès 15 000 kcal/h ou 17,1 kW  47.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.3  Supplément pour four  5.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Chauffages centraux par poêles en catelles, fours à  pain et installations semblables, 3 carneaux compris
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.1  Jusqu'à 14 999 kcal/h ou 17 kW  37.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.2  dès 15 000 kcal/h ou 17,1 kW  44.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.3  dès 20 000 kcal/h ou 23,1 kW  47.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.4  Supplément pour 1 à 3 carneaux en plus  5.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.5  Nettoyage du four à pain seulement  11.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Pour  les  chauffages  centraux  jusqu'à  899  999  kcal,  l'indemnité  de  nettoyage se calcule comme suit :  Puissance kcal/h (1 kJoule/h = 0,23885 kcal/h  →   x 0,24)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1kW = 859,845 kcal/h  →   x 860  Taxe de  l’objet  Supplé-  ment*  Puissance kW  Puissance kcal/h  Francs  Francs  jusqu' à  29  jusqu'à  24 999  42,50  8,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29,1 -  34  25 000 -  29 999  45,50  9,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34,1 -  40  30 000 -  34 999  51,00  9,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40,1 -  46  35 000 -  39 999  52,50  10,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46,1.-  52  40 000 -  44 999  57,50  10,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52,1 -  58  45 000 -  49 999  61,00  11,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58,1 -  63  50 000 -  54 999  64,50  11,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63,1 -  69  55 000 -  59 999  68,50  11,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69,1 -  81  60 000 -  69 999  76,00  12,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81,1 -  93  70 000 -  79 999  81,50  13,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93,1 -  104  80 000 -  89 999  88,00  13,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104,1 -  116  90 000 -  99 999  95,00  14,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116,1 -  127  100 000 -  109 999  99,50  14,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127,1 -  139  110 000 -  119 999  103,50  14,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139,1 -  151  120 000 -  129 999  108,00  14,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151,1 -  162  130 000 -  139 999  112,00  14,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162,1 -  174  140 000 -  149 999  114,50  14,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            174,1 -  203  150 000 -  174 999  124,50  14,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            203,1 -  232  175 000 -  199 999  137,50  14,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            232,1 -  261  200 000 -  224 999  141,50  14,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            261,1 -  290  225 000 -  249 999  154,00  16,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            290,1 -  319  250 000 -  274 999  163,50  20,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            319,1 -  348  275 000 -  299 999  166,50  20,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            348,1 -  406  300 000 -  349 999  173,00  23,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            406,1 -  465  350 000 -  399 999  185,50  23,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            465,1 -  523  400 000 -  449 999  195,50  23,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            523,1 -  581  450 000 -  499 999  206,00  23,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            581,1 -  697  500 000 -  599 999  215,00  23,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            697,1 -  813  600 000 -  699 999  228,00  23,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            813,1 -  930  700 000 -  799 999  236,50  23,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            930,1 -  1046  800 000 -  899 999  246,00  23,00  *  Supplément  pour  montage  et  aménagement  de  briques  réfractaires,  de  dispositifs  auxiliaires pour la combustion et pour l'installation de filtres (taxe pour chacun)  Pour   les   grandes   installations,   c'est-à-dire   les   installations   d'une  puissance égale ou supérieure à 900 000 kcal : tarif horaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Installations de  chauffage  d'entreprises
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     L'indemnité   pour   le   nettoyage   des   installations   d'entreprises  artisanales, industrielles et d'autres entreprises semblables se calcule d'après  le tarif horaire (annexe 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L'indemnité  pour  le  nettoyage  de  chaudières  de  chauffages  centraux  dans  les  entreprises  artisanales,  industrielles  et  autres  entreprises  semblables  se  calcule cependant d'après l'article 8, chiffre 10.  Indemnités  spéciales selon  convention  collective de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Des indemnités spéciales pour travaux particuliers (comme par
                            exemple pour pénétrer dans les chaudières), fixées par convention collective  de travail, peuvent être comptées en plus. Toutefois, elles n'entraînent aucune  majoration de la taxe de base.  Nettoyage  chimique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un   nettoyage   chimique   ne   peut   être   exécuté   qu'avec   le  consentement  du  propriétaire  ou  du  locataire  et  moyennant  accord  préalable  quant à l'indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans des cas particuliers, un nettoyage chimique peut être ordonné. Le tarif  horaire est alors applicable.  Principes pour le  calcul
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  S'agissant de chauffages centraux (art. 8, ch. 10), le nettoyage et le  contrôle  des  cheminées  et  des  voies  de  raccordement  sont  compris  dans  la  taxe de l'objet correspondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour tous les foyers individuels (art. 8, ch. 1 à 4) et les chauffages centraux  spéciaux  (art.  8,  ch.  8,  9  et  11),  la  taxe  de  l'objet  pour  le  contrôle  et  le  nettoyage  de  la  cheminée  et  des  voies  de  raccordement  de  plus  de  3  m  de  longueur est comptée séparément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'indemnité de nettoyage pour les installations communautaires est répartie  proportionnellement entre les usagers.  Encrassage  excessif et léger
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une  installation  est  excessivement  encrassée  et  que  le  nettoyage  exige  un  travail  particulièrement  important,  notamment  en  cas  de  formation  considérable  de  bistre,  le  ramoneur  peut,  après  en  avoir  discuté  avec le propriétaire ou le locataire, augmenter la taxe de l'objet jusqu'à 50 %  au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Si  des  chauffages  à  gaz  ne  sont  que  légèrement  encrassés  et  que  leur  nettoyage  ne  s'impose  pas  absolument,  il  est  possible  de  convenir  avec  le  propriétaire ou le locataire que l'installation soit nettoyée au tarif horaire. Dans  ce cas, l'indemnité ne doit pas dépasser deux tiers de la taxe normale.  Cas spéciaux  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  les  travaux  à  exécuter  aux  installations  de  chauffage  de  bâtiments  isolés,  particulièrement  éloignés  ou  difficilement  accessibles,  pour  lesquels  la  taxe  de  base  ne  couvre  pas  le  coût  réel  du  déplacement,  un  arrangement doit être pris entre le ramoneur et le client quant au montant de  la taxe de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque, sans qu'il y ait faute du ramoneur, le nettoyage ordinaire annoncé  ne  peut  pas  être  exécuté  pour  une  raison  imputable  au  client,  il  convient  de  facturer  la  taxe  de  base  qui  aurait  été  comptée  si  le  travail  avait  pu  être  effectué (art. 7, al. 1).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si, en dehors de l'alternance ordinaire du nettoyage, le ramoneur est chargé  de  procéder  au  nettoyage  ou  au  contrôle  d'installations  de  chauffage,  le  tarif  des  taxes  ordinaires  est  applicable.  La  facturation  de  frais  pour  dépenses  complémentaires demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lorsque  des  installations  ou  des  aménagements  ne  doivent  être  que  contrôlés  par  le  ramoneur,  l'indemnité  de  contrôle  se  calcule  d'après  le  tarif  horaire.   Demeurent   réservées   les   taxes   d'objets   pour   le   contrôle   des  installations de chauffage à gaz.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Le  matériel  de  consommation  qu'il  faut  se  procurer  pour  l'objet  peut  être  compté en plus, au prix de revient, sans augmentation de la taxe de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Pour les travaux exigés par le client en dehors du temps ordinaire de travail,  les suppléments suivants devront être payés en plus des taxes du tarif :  −      travail après les heures habituelles  (entre 18 et 20 heures et entre 6 et 7 heures)  + 25 %  −     travail du samedi et de nuit (entre 20 et 6 heures)  + 50 %  −      travail du dimanche  + 100 %  Indice de  référence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le présent tarif est arrêté à l'indice des prix à la consommation
                            d'octobre 2002 (102.5 points).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Voies de droit  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les contestations surgissant entre le maître ramoneur et les tiers au  sujet   de   l'application   de   ce   tarif   sont   tranchées   par   l'Etablissement  d'assurance  immobilière.  Les  contestations  doivent  lui  être  adressées  dans  les  trente  jours  dès  réception  de  la  facture;  à  défaut,  celle-ci  est  réputée  acceptée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  recours  à  la  Chambre  administrative  du  Tribunal  cantonal  demeure  réservé.  SECTION 3 : Dispositions finales  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Sont abrogés :
                            −      l'ordonnance du 18 décembre 1996 fixant le tarif des ramoneurs;  −      l'arrêté   du   14   décembre   1999   concernant   l'adaptation   du   tarif   des  ramoneurs.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er   avril 2003.  Delémont, le 25 février 2003  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Gérald Schaller  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 873.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 871.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 1  Tableau des taxes de base  Taxe de  l'objet  Total  Taxe de  base  Taxe de  l'objet  Total  Taxe de  base  de  jusqu'à  fr.  de  jusqu'à  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5,00  10,45  9,00  195,50  204,95  57,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10,50  13,45  10,50  205,00  212,45  59,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13,50  16,45  11,50  212,50  221,45  62,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16,50  21,45  14,00  221,50  229,95  64,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21,50  24,95  15,50  230,00  237,95  68,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25,00  31,45  16,50  238,00  246,45  69,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31,50  35,45  19,50  246,50  254,95  70,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35,50  38,95  20,50  255,00  262,95  74,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39,00  41,45  21,50  263,00  271,95  76,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41,50  50,95  23,00  272,00  279,45  79,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51,00  59,45  25,00  279,50  288,45  81,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59,50  67,45  26,50  288,50  296,95  83,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67,50  75,95  28,00  297,00  305,95  86,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76,00  83,95  30,50  306,00  314,45  88,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84,00  92,95  31,50  314,50  322,45  91,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93,00  103,45  32,50  322,50  330,95  93,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103,50  111,45  36,00  331,00  339,45  94,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111,50  119,95  37,00  339,50  347,95  98,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120,00  127,95  37,50  348,00  356,45  100,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128,00  136,95  41,00  356,50  364,45  101,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137,00  145,45  42,00  364,50  373,45  105,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145,50  153,45  44,00  373,50  380,95  106,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153,50  162,45  46,00  381,00  389,95  109,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162,50  169,95  47,50  390,00  399,45  112,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170,00  178,95  51,50  399,50  406,95  113,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179,00  186,95  52,50  407,00  415,95  117,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            187,00  195,45  56,00  416,00  423,45  118,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 2  Tableau du tarif horaire (à calculer par personne)  pour maîtres ramoneurs, ouvriers et apprentis de troisième année  Tarif  horaire  en  tranches  de 5 mn  Taxe de l'objet  Fr.  Taxe de base  Fr.  jusqu à 10 mn  10,50  10,50  jusqu'à 15 mn  13,80  10,50  jusqu'à 20 mn  18,80  12,10  jusqu'à 25 mn  21,50  12,10  jusqu'à 30 mn  25,90  13,80  jusqu'à 35 mn  29,20  15,50  jusqu'à 40 mn  34,20  18,80  jusqu'à 45 mn  26,90  19,90  jusqu'à 50 mn  40,20  21,50  jusqu'à 55 mn  44,70  23,70  jusqu'à 60 mn  48,00  26,00  plus de 60 mn  −     par   heure  48,00  26,00  −     par   ¼   d'heure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12,00  6,50  Pour apprentis de première et deuxième année  Tarif  horaire  en  tranches  de 5 mn  Taxe de l'objet  Fr.  Taxe de base  Fr.  jusqu à 10 mn  5,00  5,50  jusqu'à 15 mn  5,50  6,00  jusqu'à 20 mn  6,60  6,00  jusqu'à 25 mn  9,40  6,00  jusqu'à 30 mn  9,40  9,40  jusqu'à 35 mn  11,00  9,40  jusqu'à 40 mn  13,20  9,40  jusqu'à 45 mn  14,90  9,40  jusqu'à 50 mn  16,00  9,40  jusqu'à 55 mn  16,00  11,00  jusqu'à 60 mn  19,00  11,00  plus de 60 mn  −     par   heure  19,00  11,00  −     par   ¼   d'heure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5,00  2,50