Loi sur le partenariat enregistré
                            Loi  sur le partenariat enregistré  janvier 2013  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999  1  )  ;  vu  les  articles  8  et  12  de  la  Constitution  de  la  République  et  Canton  de  Neuchâtel, du 24 septembre 2000  2  )  ;  sur la proposition de la commission législative, du 22 août 2003,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi  a pour but de réaliser l'égalité entre couples  mariés  et  couples  non  mariés  dans  tous  les  domaines  ressortissant  au  droit  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  règle  les  conditions  de  la  déclaration  de  partenariat  et  celles  de  sa  radiation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle règle également son enregistrem  ent et ses effets.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Deux personnes, de même sexe ou de sexe opposé, peuvent faire
                            enregistrer officiellement une déclaration de partenariat ou sa radiation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  déployer  des  effets  juridiques,  la  déclaration  de  partenariat  ou  sa  radia  tion doit être enregistrée selon les modalités prévues par la présente loi.  CHAPITRE 2  Déclaration de partenariat et enregistrement  Section 1: Conditions et empêchements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 ) 1 Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans révolus et
                            ca  pables de discernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'un des partenaires doit avoir son domicile civil dans le canton.  FO 2004 N  o  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 6 novembre 2012 (  RSN 213.32;  FO 2012 N° 46) avec  effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            partenaires  doit  établir  qu'il  n'est  ni  marié  ni  déjà  lié  par  une  déclaration  de  partenariat, en Suisse ou à l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les dispositions de l'ordonnance fédérale sur l'état civil (OEC) 4 ) sont
                            applicables par analogie pour établir que les partenaires ne sont pas mariés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour établir qu'ils n  e sont pas déjà liés par une déclaration de partenariat, les  partenaires  doivent  faire  une  déclaration  sous  serment  faisant  partie  de  la  déclaration de partenariat reçue par le notaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            5  )  1  Le   partenariat   est   prohibé   entre  parents   en  ligne   directe   ainsi  qu’entre frères  et  sœurs germains, consanguins  ou  utérins, que  la  parenté  repose sur la descendance ou sur l’adoption.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe  entre  l'adopté  et  ses  descendants,  d'une  part,  et  sa  famille  naturelle,  d'autre  part.  Section   2:   Reconnaissance   et   enregistrement   des   déclarations   de  partenariat  ou  des  mariages  entre  couples  de  même  sexe  enregistrés  en Suisse ou à l'étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les déclarations de partena riat valablement enregistrées en Suisse ou
                            à  l'étranger  sont  reconnues,  pour  autant  qu'elles  remplissent  les  conditions  prévues  à  l'article  3,  alinéas  1  à  3,  et  qu'aucun  cas  d'empêchement  selon  l'article 5 ne soit réalisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mariages entre deux personne  s de même sexe conclus dans les pays où  la  législation  le  permet  sont  reconnus  et  assimilés  aux  déclarations  de  partenariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  reconnaissance  peut  être  refusée  si  elle  est  manifestement  incompatible  avec l'ordre public suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le s déclarations de partenariat et les mariages entre deux personnes
                            de  même  sexe,  s'ils  sont  reconnus,  peuvent  être  enregistrés  au  registre  cantonal des partenariats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La durée d'enregistrement dans un autre canton ou à l'étr anger est
                            prise en compte dans le calcul des délais prévus par les lois spéciales.  Section 3: Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La déclaration de partenariat est reçue en la forme authentique par un
                            notaire habilité à instrumenter dans le can  ton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 La chancellerie d'Etat tient un registre cantonal des déclarations de
                            partenariat ou de leur reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 211.112.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)  Déclaration de  partenariat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            chancellerie d'Etat en produisant une expédition de l'acte authentique délivrée  à celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les partenaires demandent communément l'inscription de leur
                            partenariat  reconnu  à  la  chancellerie  d'Etat  en  ju  stifiant  que  l'un  d'eux  a  son  domicile dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  doivent  produire  une  attestation  de  l'autorité  compétente  certifiant  que  la  déclaration  de  partenariat  ou  le  mariage  dont  ils  se  prévalent  est  valablement  enregistré au lieu de leur dernier domici  le.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette attestation peut aussi être délivrée par l'autorité qui a initialement ou en  dernier lieu enregistré la déclaration de partenariat ou le mariage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La chancellerie d'Etat délivre aux partenaires une attestation unique
                            d'inscription au registre cantonal des partenariats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le registre des déclarations de partenariat ou de leur reconnaissance
                            est  accessible  à  des  particuliers  lorsqu'un  intérêt  direct  et  digne  de  protection  est  établi  et  que  l'obtention  des  données  auprès  des  personnes  concernées  est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les services de l'Etat ou des communes y ont accès.  CHAPITRE 3  Effets du partenariat enregistré
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4
                            1  Sauf disposition légale spéciale, le partenariat enregistré déploie ses  effets dès l'enregistrement; les partenaires sont traités de manière identique à  des   personnes   mariées   dans   tous   les   domaines   ressortissant   au   droit  cantonal, qu'il s'agisse des d  roits ou des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit fédéral est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Les partenaires peuvent déterminer librement leurs relations
                            personnelles, dans les limites du droit civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat  n'est  pas  partie  à  leurs  relations  contractuelles,  lesquelles  ne  lui  sont  dès lors pas opposables.  CHAPITRE 4  Fin du partenariat enregistré et radiation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le partenariat peut être radié sur requête écrite commune ou
                            unilatérale auprès de la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Lorsque les partenaires demandent la radiation de leur partenariat par
                            requête commune, le partenariat prend fin au jour de la réception de la requête  par la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Lors que l'un des partenaires demande unilatéralement la radiation du
                            partenariat, la chancellerie d'Etat notifie sa requête à l'autre partenaire.  Partenariats  reconnus  tenariat  Requête  commune  Requête  unilatérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            notification,  à moins que  la  r  equête  de  radiation ne  soit retirée  dans  le  même  délai par les deux partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  une  requête  unilatérale  de  radiation  du  partenariat  a  été  déposée  et  notifiée, une même requête émanant de l'autre partenaire ne donne pas lieu à  notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 La chancellerie d'Etat radie du registre cantonal les partenariats dont
                            la radiation est requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle radie d'office du registre cantonal les partenariats qui ont pris fin par suite  d'empêchements, de mariage ou de décès de l'un  des partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  En cas de radiation du partenariat et sauf disposition légale spéciale,  le  partenaire  est  assimilé  à  un  veuf  ou  à  un  divorcé  dans  tous  les  domaines  ressortissant au droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dro  it fédéral est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 La chancellerie d'Etat demande l'avance des frais aux partenaires
                            avant  de  notifier  la  requête  de  radiation  ou  de  procéder  à  la  radiation  du  partenariat au registre cantonal.  CHAPITRE 5  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            6  )  1  Les  décisions  de  la  chancellerie  d'Etat  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours au Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  de  recours  est  régie  par  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979  7  )  .  CHAPITRE 6  Di  spositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi,
                            la  durée  de  la  vie  commune  des  partenaires,  si elle  est  prouvée,  est  prise  en  compte pour le calcul des délais prévu  s par les lois spéciales, quelle que soit  la date de l'enregistrement de leur partenariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Passé  ce  délai,  la  durée  de  la  vie  commune  des  partenaires  n'est  plus  prise  en compte pour le calcul des délais, sous réserve de l'article 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4
                            1  Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il arrête les divers émoluments et débours de chancellerie y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 152.130  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            entre vifs, du 1  er  octobre 2002  8  )  , est modifiée comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9, al. 1, let. a 9 )
Art. 26 à 27 10 )
Art. 28 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27
                            juin 1979  11  )  , est modifiée comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16, let. a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 La loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts
                            immobiliers, du 20 novembre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  , est modifiée comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8, let. f 14 )
Art. 30 La loi concernant la Caisse de pensions de l' Etat de Neuchâtel (LCP),
                            du 19 mars 1990  15  )  , est modifiée comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 58a (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 32 1 Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
                            2  Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi  promulguée  par  le  Conseil  d'Etat  le  23  juin  2004.  L'entrée  en  vigueur  est  fixée avec effet au 1  er  juillet 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 633.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Abrogés par L  du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RSN 635.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RSN 152.551
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Texte inséré dans ladite L  Loi instituant un  impôt sur les  successions et  sur les  donations entre  vifs  Loi sur la  procédure et la  juridiction  administratives  (LPJA)  Loi concernant  la perception de  droits de  mutation sur les  transferts  immobiliers  Loi concernant  la Caisse de  pensions de  l'Etat de  Neuchâtel  (LCP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TABLE DES MATIERES  Articles  CHAPITRE 1  Dispositions générales  But et objet  ................................  ................................  ................  1  Principes  ................................  ................................  ....................  2  CHAPITRE 2  Déclaration de partenariat et  enregistrement  Section 1  Conditions et empêchements  Conditions  ................................  ................................  .................  3  Pièces à produire  ................................  ................................  .......  4  Empêchements  ................................  ................................  ..........  5  Section 2  Reconnaissance et enregistrement des  déclarations de partenariat ou des mariages entre  couples de même sexe enregistrés en Suisse ou  à l'étranger  Reconnaissance  ................................  ................................  ........  6  Enregistrement  ................................  ................................  ..........  7  Durée d'enregistrement  ................................  .............................  8  Section 3  Procédure  Réception de la déclaration  ................................  .......................  9  Registre cantonal des partenariats
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Déclaration de partenariat  ................................  .....................  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Partenariats reconnus  ................................  ...........................  11  Attestation d'inscription  ................................  ..............................  12  Accessibilité  ................................  ................................  ...............  13  CHAPITRE 3  Effets du partenariat enregistré  Relations entre partenaires et l'Etat  ................................  ...........  14  Relations entre partenaires  ................................  ........................  15  CHAPITRE 4  Fin du partenariat enregistré et radiation  Principe  ................................  ................................  .....................  16  Fin du partenariat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Requête commune  ................................  ................................  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Requête unilatérale  ................................  ...............................  18  Radiation du partenariat  ................................  ............................  19  Effets de la radiation du partenariat  ................................  ...........  20  Avance des frais  ................................  ................................  ........  21  CHAPITRE 5  Voies de droit  Recours  ................................  ................................  .....................  22  CHAPITRE 6  Dispositions transitoires et finales  Durée de la vie commune  ................................  ..........................  23  Conseil d'Etat  ................................  ................................  ............  24  Modification du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Loi instituant un impôt sur les successions et  sur les donations entre vifs  ................................  ....................  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Abrogé  ................................  ................................  ..................  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Loi sur la procédure et la juridiction  administratives (LPJA)  ................................  ..........................  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Loi concernant la perception de droits de  mutation sur les transferts immobiliers  ................................  ..  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat  de Neuchâtel (LCP)  ................................  ...............................  30  Référendum facultatif  ................................  ................................  .  31  Publication et entrée en vigueur  ................................  ................  32