Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses (641.518)
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Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses

O rdonnance concernant les moyens de preuve pour les i m penses du 31 août 1982 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 93 et 97, alinéa 4, de la loi d'impôt du 26 mai 1988(LI)
1) 2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'appl i cation Article premier
2) La présente ordonnance détermine les exigences à remplir lors de la preuve de l'existence d'impenses (art. 97 LI). Pri ncipe : pièces justificatives

Art. 2 En général, les impenses effectuées doivent être établies à l'aide de

pièces justificatives (factures des travaux effectués, p. ex.). Exception : l'e x pertise

Art. 3 Si les pièces justificatives font défaut, le contri buable peut démontrer

l'existence d'impenses en présentant une expertise correspondant au moins aux exigences fixées par la présente ordonnance (art. 5 et ss). Réserve de la libre appréciation
Art. 4
1 Dans tous les cas, les autorités fiscales apprécient preuves fournies par le contribuable.
2 Elles peuvent notamment s'écarter d'une expertise présentée par le contribuable en se fondant sur des motifs sérieux.
3 Elles peuvent requérir des rapports d'experts qui doivent être communiqués au con tribuable (art. 142 LI). 2) SECTION 2 : Exigences quant à l'expertise Admission de l'expertise comme moyen de preuve

Art. 5 1 Le contribuable ne peut présenter une expertise que lorsque

l'absence de pièces justificatives est motivée par des raisons telles que destru c tion des pièces justificatives ou ancienneté des travaux.
2 En règle générale, pour les travaux qui ne sont pas antérieurs à dix ans, l'expertise n'est pas admise comme moyen de preuve. Dans ces cas, le contri buable devra requérir des duplicata des pièces justificatives auprès des artisans, ou un double du décompte de l'architecte accompagné du décompte bancaire. Façon d'établir l'expertise a) choix de l'e x pert

Art. 6 1 Le choix de l'expert incombe au contrib uable.

2 Afin de faciliter le choix de l'expert, le Service des contributions tient à disposition des contribuables une liste de personnes disposées à établir des expertises au sens de la présente ordonnance. En établissant une expertise à la demande d'un contribuable, une telle personne a le statut d'expert privé. 3) b) Structure de l'expertise

Art. 7 1 L'expertise doit suivre l'ordre chronologique des travaux effectués

dans l'immeuble faisant l'objet de la procédure de taxat ion.
2 Chaque travail effectué est décrit d'une manière détaillée, avec indication des dimensions et du prix unitaire. Le prix unitaire est indiqué à la valeur du jour de l'établissement de l'expertise et converti ensuite à la valeur de l'époque en se basa nt sur les indices zurichois du coût de la construction.
3 Les expertises basées sur des différences de montants d'assurance immobilière ou de valeur officielle avant et après investissement ne sont pas admises, car elles ne font pas ressortir les éléments essentiels permettant l'appr é ciation correcte du volume des impenses par l'autorité fiscale. c) appréciation des frais de transformation
Art. 8
2) 1 Les frais d'entretien ordinaires ne constituant pas des impenses (art. 97, a l. 3 LI), l'expertise doit faire mention uniquement des frais ayant contribué à l'amélioration de l'immeuble aliéné.
2 Afin d'éviter des chevauchements entre les impôts périodiques directs et l'impôt sur le gain immobilier, il y a lieu d'appliquer les crit ères de répartition mentionnés dans le guide général pour les années 2001 et suivantes concernant la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques. d) travail pers o nnel

Art. 9 1 L'expert détermine les travaux effectués personnellement par le

propriétaire de l'immeuble aliéné, au sens de l'article 97, alinéa 2, lettre e, de la loi d'impôt. Ces travaux font l'objet d'une mention spéciale de l'expert et ne sont portés en compte que pour les matériaux utilisés, à l'exclusion de la valeur d u travail personnel du contribuable. 2)
2 En cas d'absence de travail personnel, l'expert devra l'indiquer sur son expertise. SECTION 3 : Entrée en vigueur Entrée en v i gueur

Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueu r le 1 er octobre 1982.

Delémont, le 31 août 1982 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 641.11
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 décembre 2000, en vigueur depuis le
1 er janvier 2001
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 décembre 2000, en vigueur depuis le
1 er janvier 2001. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 25 février 2003
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