Décret concernant la dévolution judiciaire civile et pénale
Décret concernant la dévolution judiciaire civile et pénale du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 10 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Princi pe Article premier Les problèmes de la dévolution judiciaire civile et pénale sont réglés par l'"Accord - cadre régissant les accords provisoires fixant les conditions du transfert ou de l'utilisation des biens et les conditions d'utilisation de l'infrastru cture actuellement commune", du 15 septembre 1978, et les accords particuliers qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions suivantes. Jugements civils et pénaux entrés en force
Art. 2
1 Les jugements civils et pénaux des tribunaux civils ou pénaux du canton de Berne entrés en force avant la date fixée à l'article 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la création du canton du Jura (droit transitoire), du 25 octobre 1978
1) , ne peuvent être portés devant les tribunaux juras siens civils ou pénaux que dans les cas visés aux articles
367 à 373 du Code de procédure civile bernois
2) et 338 à 360 du Code de procédure pénale bernois
3)
.
2 Lles délais mentionnés auxdits article s sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois. Décisions des autorités civiles et pénales entrées en force
Art. 3
1 Les autorités de la juridiction civile et les autorités pénales d'instruction, d'ac cusation et de jugement du canton du Jura reconnaissent les décisions prises par les autorités correspondantes bernoises et entrées en force avant la date indiquée à l'article 2.
2 Sont réservés les articles 367 à 373 du Code de procédure civile bernois et 338 à 360 du Code de procédure pénale bernois. Procédures en cours
Art. 4
1 Dès la date indiquée à l'article 2, les procédures transmises aux autorités jurassiennes de la juridiction civile ou pénale, conformément aux accords conclus à ce sujet entre le canton du Jura et le canton de Berne, sont régies par le droit jurassien de procédure.
2 Sauf circonstances particulières et sans préjudice des recours ouverts par le droit jurassien de procédure contre les jugements sur questions préjudicielles et incidentes, les actes accomplis par les autorités bernoises compétentes ou effectués par des particuliers, conformément au droit bernois, sont réputés acquis en procédure.
3 Les actes de procédure émanant de particuliers, accomplis par erreur auprès d'une autorité bernoise dans les trente jours après la date indiquée à l'article 2, sont reconnus de plein effet s'ils sont valables selon le droit bernois.
4 Les autorités jurassiennes compétentes poursuivent au besoin l'instruction et pourvoient au règlement des procédures civiles ou pénales pendantes; elles appliquent le droit bernois dans la mesure où des appels, pourvois et recours invoquent la violation du droit de procédure bernois par les autorités bernoises
5 L'alinéa ci - dessus s'applique également aux procédures concernant des appels, pourvois et recours formés contre des jugements ou décisions des autorités bernoises non encore en force à la date indiquée à l'article 2, et déposés après cette date devant les autorités jurassiennes.
6 Les délais prévus par la procédure civile ou pénale jurassienne s'appliquent aux procédures visées au présent article, sous réserve de délais plus longs prévus par le droit bernois; ils sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le dro it bernois.
7 Des avances, sûretés et frais ne peuvent être réclamés par les autorités jurassiennes que dans la mesure où ils se rapportent à des opérations pour lesquelles les autorités bernoises n'ont pas déjà reçu une couverture suffisante, dans la même procédure. Les répartitions de ces montants entre le canton du Jura et le canton de Berne s'opèrent conformément aux accords conclus entre eux à ce sujet. Dispositions particulières en matière pénale
Art. 5
1 Dans les procédures transmises aux autorités conformément aux accords conclus à ce sujet, les appels joints formés par le ministère public contre des jugements d'autorités bernoises sont irrecevables.
2 Les appels en matière de contraventions, formés avant la date prévue à l'article 2 ou après cett e date si le délai a commencé à courir avant, seront jugés par la Cour pénale du Tribunal cantonal.
3 Les affaires renvoyées devant la Cour d'assises ou la Chambre criminelle seront traitées par la Cour criminelle et celles renvoyées devant le Tribunal de district le seront par le Tribunal correctionnel. Dispositions particulières en matière civile
Art. 6 1 Les procédures en cours devant le Tribunal de commerce sont
traitées par la Cour civile.
2 Dans toutes les procédures transmises conformément aux Accords conclus à ce sujet entre le canton du Jura et le canton de Berne, la valeur litigieuse pour interjeter appel se détermine selon le droit bernois en vigueur au moment de la litispendance, même si le jugement est rendu après la date indiquée à l'arti cle 2.
3 En cas d'adhésion du canton du Jura au concordat sur l'arbitrage, les procédures d'arbitrage déjà introduites lors de l'adhésion du canton de Berne à ce concordat mais non encore vidées continueront à être régies par les dispositions du Code de pr océdure civile bernois en vigueur alors. Les articles 36 à 45 du Concordat sont cependant valables en pareil cas. Acheminement des dossiers
Art. 7 Les dossiers concernant les procédures civiles ou pénales
transmis par les autorités bernoises conformément aux accords conclus entre le canton de Berne et celui du Jura sont, sauf instructions contraires du président du Tribunal cantonal, remis au greffe de ce tribunal qui les fait parvenir aux instances compétentes avec indication de la date de réception. Ent rée en vigueur
Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur vigueur
4) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Fr ançois Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RO 1978 1580
2) RSB 271.1
3) RSB 321.1
4) 1 er janvier 1979
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