RÈGLEMENT sur le fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de... (800.01.5)
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RÈGLEMENT sur le fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé

RÈGLEMENT 800.01.5 sur le fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (RF-DPS) du 10 juin 2009 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 28 et suivants de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A] vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département) arrête [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) Chapitre I Objet et but du fonds

Art. 1 Objet

1 Il est créé un Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (ci-après : le fonds) destiné à soutenir des actions de prévention et de promotion de la santé ou des institutions qui remplissent des missions de cette nature.

Art. 2 But

1 Le fonds a pour but de soutenir financièrement :
a. des projets pilotes, des actions ponctuelles, des recherches ou le démarrage de programmes (ci- après : les projets) dans les domaines citées à l'article 1 ;
b. des mandats permettant à la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (ci-après : la commission) de remplir la mission et les tâches qui lui sont confiées.
2 Par "action ponctuelle", on entend une intervention unique, limitée dans le temps, avec un rayon d'action et une ampleur modestes et qui nécessite des moyens limités. Chapitre II Alimentation et gestion du fonds

Art. 3 Principe

1 Le fonds est alimenté annuellement par les ressources accordées par le Grand Conseil, éventuellement par des dons et des legs. Les montants octroyés sont inscrits au budget du

Art. 4 Gestion du fonds

1 Le département, par l'intermédiaire du Service de la santé publique, est chargé de la gestion financière du fonds. Chapitre III Organes du fonds

Art. 5 Principe

1 Le fonctionnement du fonds est assuré par les organes suivants :
a. la commission ;
b. le Service de la santé publique.

Art. 6 Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions

1 La commission préavise à l'attention des autorités mentionnées à l'article 11, alinéa 1 sur le financement des projets cités à l'article 2, alinéa 1, lettre a) en veillant à la cohérence de l'ensemble.

Art. 7 Service de la santé publique

1 Le Service de la santé publique exerce les compétences suivantes :
a. assurer l'application du règlement du fonds ;
b. gérer le fonds ;
c. communiquer les priorités définies par l'Etat de Vaud dans les domaines cités à l'article 1 afin que les demandes de financement de projets répondent aux conditions définies ;
d. présenter à la commission, pour préavis, les demandes de financement relatives aux activités citées à l'article 2, alinéa 1, lettre a) ;
e. octroyer les mandats à des experts externes conformément à l'article 2, alinéa 1, lettre b) et décider, dans les limites de ses compétences selon l'article 11, alinéa 1, des montants à prélever sur le fonds pour les financer ;
f. rédiger, valider et signer les conventions de financement conformément à l'article 10, alinéa 3 ;
g. suivre les projets et les mandats financés par le fonds ;
h. informer la commission sur l'avancement des travaux ;
i. faire des appels d'offre pour la mise sur pied de projets ;
j. gérer les relations avec les bénéficiaires des aides financières ;
k. établir un rapport annuel à l'attention du département sur l'utilisation des montants du fonds ;
l. établir à l'attention du Conseil d'Etat, en fin de législature, un rapport circonstancié sur l'utilisation

Art. 8 Bénéficiaires du fonds

1 Peuvent bénéficier du fonds :
a. toute personne morale, ainsi que les communes du Canton de Vaud, dont la demande de financement remplit les conditions énumérées à l'article 9, alinéa 1 du présent règlement ;
b. le Service de la santé publique dans le cadre de projets intercantonaux et de mandats qu'il octroie à des experts externes concernant les domaines de compétences de la commission ;
c. les services de l'administration cantonale vaudoise dont les demandes de soutien concernent des projets au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre a).

Art. 9 Conditions de financement

1 Les conditions d'octroi d'aides financières sont les suivantes :
a. les projets doivent répondre aux priorités définies par l'Etat de Vaud dans les domaines cités à l'article 1, avoir une application directe et/ou présenter un caractère innovant ;
b. les dossiers accompagnant les demandes de financement doivent répondre aux directives définies par le Service de la santé publique, avalisées par la commission ;
c. les bénéficiaires d'un financement doivent appliquer les procédures et les règles relatives à l'octroi, au suivi, au contrôle et à l'examen des subventions en suivant les principes d'efficacité et d'efficience, telles que définies dans la loi du 22 février 2005 sur les subventions [B] et son règlement d'application du 22 novembre 2006 [C] , et précisées dans la convention signée avec le Service de la santé publique conformément à l'article 10, alinéa 3 ;
d. un même projet ne peut pas être soutenu financièrement via le fonds plus de 3 ans. [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15) [C] Règlement du 22.11.2006 d'application de la loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15.1)

Art. 10 Procédure

1 Chaque demande de financement de projet au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre a) est adressée au Service de la santé publique, division Promotion de la santé et prévention.
2 Le Service de la santé publique statue sur la conformité des demandes par rapport aux buts du fonds et les soumet à la commission pour préavis.
3 Si la demande est acceptée par l'autorité compétente, une convention est signée entre les parties concernées, fixant les règles du financement sur toute la période visée, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi.
1 Sous réserve des montants disponibles sur le fonds, les décisions prises en vertu de l'article 2, alinéa 1 sont de la compétence :
a. du Service de la santé publique jusqu'à CHF 100'000.– ;
b. du chef du département jusqu'à CHF 250'000.– ;
c. du Conseil d'Etat au-delà de CHF 250'000.–.

Art. 12 Renouvellement de la demande de financement

1 Les responsables d'un projet ayant déjà obtenu un premier soutien financier de la part du fonds peuvent renouveler la demande pour le même projet auprès du Service de la santé publique au maximum deux fois, sous réserve des conditions citées à l'article 9, alinéa 1, lettre d).
2 La demande de renouvellement du financement doit être accompagnée des résultats et du rapport d'activités de l'exercice précédent ou en cours. Ceux-ci font l'objet d'une évaluation par le Service de la santé publique. Chapitre V Dispositions transitoires

Art. 13 Abrogation

1 Le règlement du 24 novembre 1999 sur le fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé est abrogé.

Art. 14 Entrée en vigueur

1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.
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