Règlement de la filière de formation ES en éducation sociale
Règlement de la filière de formation ES en éducation sociale tat au août 2022 La cheffe du Département de l'éducation et de la famille, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002
1 ) ; v u l'ordonnance du DEF concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005 2 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005 3 ) ; vu le règlement de l'École supérieure du canton de Neuchâtel (ESNE), du 2 juillet 2008
4 ) ; vu le plan d'études cadre en éducation sociale, du 30 septembre 2015 ; sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation, arrête : CHAPITR E 1 Dispositions générales Ar ticle premier Le présent règlement définit l'organisation et les modalités générales de la formation en éducation sociale ES.
Art. 2 1 La formation vise l'acquisition et le développement des compéten ces
nécessaires à l'accompagnement socio - éducatif de personnes et de groupes de personnes en difficulté, selon le plan d'études cadre officiel (PEC).
2 La formation et le degré de qualification correspondent aux exigences des écoles supérieures ( ES ).
Art. 3 Par voie de directives, la direction d u pôle précise :
a) les différentes procédures (admission, suivi des personnes en formation, évaluation, qualification, suivi et évaluation de la pratique professionnelle, etc.) ; b) les acti vités particulières (supervision, stages, etc.). FO 201 6 N o 22
1 ) RS 412.10
2 ) RS 412.101.61
3 ) RSN 414.10
4 ) RSN 414.211.5 formation tives
Organisation générale de la formation
Art. 4
5 ) 1 La formation en éducation sociale ES est une formation dispensée sous forme modulaire, totalisant 3600 heures réparties sur 2 ou 3 ans.
2 Les heures de formation sont réparties selon le Plan d’études cadre entre: a) des unités d’enseignement ; b) des périodes de formation pratique auprès de l’employeur ; c) des travaux personnels, liés à l’évaluation continue et à l’examen de diplôme .
3 Durant toute la formation, l'activité professionnelle doit correspondre à 50% d'un poste à plein temps au minimum.
4 Un changement d’employeur en cours de formation est possible pour autant que la période sans emploi n’excède pas huit semaines.
5 Abrogé .
6 Abrogé .
Art. 4a
6 ) 1 La formation peut se dérouler sur 2 ans avec, en principe, deux jours de cours par semaine durant la 1 ère année et un jour par semaine durant la 2 ème année.
2 La formation peut se dérouler sur 3 ans avec, en principe, un jour de cours par semaine.
Art. 5 La durée totale de la formation ne peut excéder 5 ans.
Art. 6
1 La formation est réservée aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'assist ant - e socio - éducatif - ve (CFC d'ASE) ou d’un titre jugé équivalent par les autorités fédérales compétentes.
2 Le nombre de places disponibles est fixé chaque année par la direction d u pôle qui les attribue sur la base d'un concours d'entrée.
Art. 7 7 ) 1 La personne en formation qui suit des cours doit s'acquitter chaque
semestre de l'écolage fixé par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports .
2 Les écolages non payés constituent un motif d'exclusio n.
3 Les frais inhérents à la formation (livres, photocopies, etc.) sont à la charge de la personne en formation.
5 ) Teneur selon A du 21 avril 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1 er juin 2017
6 ) Introduit par A du 21 avril 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1 er juin 2017 et modifié par A du
8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022
7 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat . et
Modalités générales de la formation
Art. 8
1 Les personnes en formation sont tenues d'assister aux cours et aux acti vités prévues à l’horaire.
2 Des congés peuvent être sollicités auprès des responsables de la filière.
3 En cas d'absence, le rattrapage des éléments de formation manqués est de la responsabilité des personnes en formation.
Art. 9 1 Selon les mo dules, différentes formes d'évaluation sont appliquées
(travail écrit sur table, présentation orale, dossier, rapport, etc.).
2 Chaque module est évalué selon trois appréciations : a) acquis ; b) partiellement acquis ; c) non acquis.
3 Un module "partielleme nt acquis" nécessite un travail complémentaire à remettre dans les délais définis par la personne évaluatrice.
4 L'évaluati o n d'un module "non acquis" doit être répétée dans un délai d'une année.
Art. 10 1 L'entrée en deuxième et troisième année de formation exige que tous
les modules de l'année soient acquis.
2 La direction du pôle peut accorder exceptionnellement le passage à l’année suivante, en dérogation à l’alinéa 1, si des modules sont partiellement acquis ou non - acquis.
3 La dérogation est possible si le nombre de modules concernés est égal ou inférieur à trois.
4 Pour se présenter aux examens finaux, tous les modules doivent être acquis.
Art. 11 1 Les examens finaux comprennent :
a) une évaluation de la pratique professionne lle ; b) un entretien professionnel ; c) un travail de diplôme et sa soutenance.
2 Chaque élément de l'examen est éliminatoire.
3 Chaque personne en formation s'inscrit à la session d'examen de son choix (juin ou décembre).
Art. 12
8 ) 1 Les personnes en formation sont tenues au secret de fonction et au devoir de réserve pour tout ce qui touche leur formation professionnelle, en particulier sur les lieux de pratique .
2 Elles respectent la sphère privée des bénéficiaires qu'elles côtoient, de leur praticienne - formatrice et praticien - fo rmateur, du personnel du pôle et de leurs collègues en formation.
8 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022
s'engage à : a) assu rer à la personne en formation un taux d'activité d'au moins 50% durant toute la durée de la formation ; b) mettre à disposition de la personne en formation un formateur ou une formatrice à la pratique professionnelle (FPP) certifié - e ou dont le titre prof essionnel est jugé équivalent ; c) assurer les diverses évaluations de la pratique professionnelle prévues dans le plan de formation .
2 L'employeur - euse , la personne en formation et le pôle s'informent mutuellement de toutes les modifications pouvant avoir une répercussion sur le déroulement de la formation.
3 Pour les informations de type administratif liées au déroulement de la formation (admission, promotions , réussite finale, etc.), l e p ôle informe systématiquement l'employeur - euse . CHAPITRE 4 Sanctions
Art. 14 10 ) La personne en formation, qui de manière fautive :
a) enfreint les règles et usages d u CPNE ; b) ou ne se conforme pas aux règles et consignes reçues ; c) ou manifeste un comportement incompatible avec la profession, est susceptible de sanction s .
Art. 15
1 Si une fraude ou un plagiat est avéré lors d’un travail pour l’acquisition d’un module, ce dernier est considéré comme non - acquis.
2 Si une fraude ou un plagiat est avéré durant la procédure de qualification finale, cette dernière est annulée dans son ensemble et considérée comme un échec.
3 Les san c tions prévus à l’art icle 16 sont réservées.
Art. 16 11 ) 1 Les sanctions prévues sont :
a) un premier avertissement personnel, avec copie à l'employeur ; b) l'exclusion de la formation.
2 Si un cas le justifie, notamment en cas de fraude ou de plagiat, une suspension ou une exclusion peut être prononcée sans avertissement préalable.
3 Le s sanctions sont prononcées par l a directrice ou le directeur du pôle après avoir entendu la personne concernée et sa ou son employeur - euse. CHAPITRE 5 Voies de droit et entrée en vigueur
9 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022
10 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022
11 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022
faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports , dans les 30 jours suivant leur communication.
Art. 18 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2016.
2 Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. vigueur
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