Loi en matière de chômage
(LMC) du 11 novembre 1983 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1984) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I (12) Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi :
a) règle l’application dans le canton de Genève de la législation fédérale sur l’assurance - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’ insolvabilité, du 25 juin 1982 (ci - après : la loi fédérale);
b) vise à favoriser le placement rapide et durable des chômeurs dans le marché de l’emploi; (12)
c) vise à renforcer les compétences des chômeurs par l ’octroi de mesures d’emploi, de formation et de soutien à la réinsertion; (12)
d) institue pour les chômeurs des prestations cantonales complémentaires à celles prévues par l’assurance - chômage fédérale; (12)
e) institue pour des chômeurs sans perspective de réinsertion rapide des possibilités de maintien en activité professionnelle afin de prévenir leur marginalisation. (12)
Art. 2 Dispositions applicables
L’assurance - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité sont régies par :
a) les dispositions fédérales;
b) la présente loi;
c) les règlements ou arrêtés d’application pris par le Conseil d’Etat ou le s départements désignés par celui - ci en vertu des dispositions fédérales et cantonales.
Art. 3 Organes compétents
1 Le Conseil d’Etat désigne les organes qui, indépendamment des caisses, sont chargés de l’exécution des dispositions fédérales sur l ’assurance - chômage et de la présente loi. (12)
2 Il détermine les tâches et le fonctionnement de ces organes.
3 Il veille à l'application de la législation fédérale relative aux exigences professionnelles requises des personnes chargées du service de l'emploi, et peut fixer des exigences complémentaires. (12)
Art. 4 (12) Collaboration des communes
L'autorité cantonale compétente peut requérir la collaboration des communes dans l'exécution de la présente loi.
Art. 5 Jours fériés
En plus des 3 jours désignés par l’article 19 de la loi fédérale, so nt considérés comme jours fériés :
a) le Vendredi - Saint;
b) le lundi de Pâques;
c) le lundi de Pentecôte;
d) le Jeûne genevois; (a)
e) le 31 décembre.
Art. 6 (18) Compétence du tribunal des prud’hommes
Le tribunal des prud’hommes est compétent pour statuer sur l’action intentée à l’employeur par la caisse subrogée dans les droits de l’assuré en vertu de l’article 29 de la loi fédérale.
Titre II (12) Placement et autres mesures (12)
Chapitre I (12) Placement des chômeurs
Art. 6A (12) Objet et champ d’application
1 La prise en charge du chômeur intervient par la mise en œuvre de différentes mesures assignées en fonction de la durée et du parcours de son chômage.
2 Ces mesures sont destinées au chômeur inscrit et au bénéfice de pre stations fédérales ou cantonales en matière de chômage.
Art. 6B (12) Suivi du chômeur
1 Le suivi du chômeur comporte les étapes suivantes :
a) au cours du premier mois suivant l'inscription au chômage : un diag nostic d’insertion;
b) au plus tard au cours du troisième mois suivant l'inscription au chômage : une décision relative à l’octroi de mesures d’insertion;
c) au plus tard le sixième mois suivant l'inscription au chômage : une évaluation approfondie de se s compétences et des causes de ses difficultés de réinsertion;
d) au plus tard le neuvième mois suivant l’inscription au chômage : un stage de requalification ou une autre mesure d’activation vers l’emploi. (18)
2 Les situations exceptionnelles demeurent réservées.
3 Les organes chargés de l'exécution de la présente loi veillent à une prise en charge adaptée des chômeurs ayant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, not amment des jeunes en recherche d'un premier emploi ainsi que des chômeurs âgés.
4 Afin d’anticiper la mise en œuvre des mesures d’insertion et durant la période du délai d’attente fixé à l’article 6, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur l’assurance - chôma ge obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (ci - après : l’ordonnance fédérale), l’Etat prend en charge le coût de telles mesures ordonnées par l’autorité compétente à l’égard des chômeurs venant d’achever leur formation lorsque ce lui - ci n’est pas financé par l’assurance - chômage fédérale. (18)
Art. 6C (12) Diagnostic d’insertion
Le diagnostic d’insertion est destiné à définir la situation professionnelle et personnelle, ainsi que les potentialités d'insertion professionnelle du chômeur, en vue de déterminer avec lui les mesures susceptibles d’améliorer son retour à l’emploi.
Art. 6D (12) Mesures d’insertion
Sont réputées mesures d’insertion toutes les mesures destinées à favoriser le retour à l'emploi du chômeur au sens des dispositions fédérales ou cantonales en matière de chômage.
Art. 6E (12) Stage de requalification
(18)
1 Le stage de requalification est établi en fonction des besoins du marché du travail et sur la base d’une évaluation approfondie du profil du c hômeur. (18)
2 Le stage de requalification à plein temps s’étend sur une durée hebdomadaire de 5 jours pleins, dont la moitié au moins est consacrée à une activité professionnelle proprement dite et comprend une di mension formatrice; pour les chômeurs au bénéfice d’un stage à temps partiel, la proportion reste la même. Des exceptions sont réservées. (18)
3 L'activité professionnelle se déroule au sein de l'administration can tonale, d'établissements et fondations de droit public, d'administrations communales et d'administrations et régies fédérales.
4 L’activité professionnelle peut également se dérouler auprès d’institutions reconnues à but non lucratif et agréées par l’autorité compétente, ainsi qu’au sein de l’économie privée moyennant préavis de la commission de réinsertion professionnelle, instituée à l’article 16, alinéa 2, lettre b, de la loi sur le service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 1992. (18)
5 Les mesures suivantes peuvent être assignées cumulativement ou successivement au chômeur :
a) l’ensemble des mesures de formation validées dans le cadre de l’assurance - chômage fédérale;
b) l’ensemble des mesures de formation agréées en vertu de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000;
c) les conseils en matière d’orientation professionnelle délivrés en application de la loi sur l’information et l’orientation scolair es et professionnelles, du 15 juin 2007;
d) la reconnaissance et la validation des acquis, conformément au règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes, du 13 décembre 2000;
e) la possibilité de suivre une formation qualifiante et certifiante, telle que définie à l’article 6F. (17)
6 Lorsque la situation personnelle du chômeur le justifie, le stage de requalification peut être remplacé par une autre mesure d’activation vers l’emploi. (18)
Chapitre II (12) Autres mesures
Art. 6F (17) Formation qualifiante et certifiante
1 En complément à l’article 66a de la loi fédérale, le canton de Genève peut octroyer aux chômeurs au bénéfice des indemnités fédérales la possibilité de suivre une formation professionnelle qualifiante et certifiante lorsqu’il s’avère que celle - ci leur facilitera un retour sur le marché de l ’emploi.
2 Pour autant qu’elles émargent à l’aide sociale pendant la durée de la formation prévue par le plan de réinsertion, mais au maximum durant 4 ans, les personnes concernées touchent une allocation de formation dont le montant est fixé selon les règles figurant à l’article 90a de l’ordonnance sur l’assurance - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983.
Art. 6G ( 18) Traitement des offres d’emploi
1 Afin de répondre aux besoins des entreprises et renforcer l’efficacité du placement, les offres d’emploi annoncées font l’objet d’une prise de contact personnalisée avec l’entreprise dans un délai de 48 heures.
2 Lors de cette prise de contact sont définis notamment le nombre, la qualité et la forme des candidatures souhaitées par l’entreprise, ainsi que le délai dans lequel celles - ci doivent lui être transmises.
Art. 6H (17) Mesures de soutien à l’engagement
Les mesures destinées à faciliter l’engagement d’un chômeur au titre des dispositions fédérales et cantonales font l’objet d’une promotion et valorisation auprès des entreprises.
Art. 6I (17) Encouragement à la collaboration interinstitutionnelle Les organes chargés du suivi des chômeurs travaillent en étroite collaboration avec :
a) les services chargés de l’orientation et de la formation professionnelle et continue, notamment en vue d’encourager la validation et la certification des compétences, de même que le retour en formation des chômeurs non qualifiés de moins de 25 ans;
b) les partenaires sociaux, notamment pour la mise en place de formations professionnelles en adéquat ion avec les besoins du marché de l'emploi;
c) les organes d'exécution des autres assurances sociales;
d) les institutions publiques et privées spécialisées dans le bilan, l’évaluation des compétences et l’élaboration de projet professionnel;
e) les institutions d’aide sociale, notamment pour assurer une continuité dans le suivi des chômeurs au bénéfice de leurs prestations;
f) les institutions publiques et privées œuvrant pour l’intégration des chômeurs.
Art. 6J (17) Projets
- pilotes
1 Des projets - pilotes de durée limitée peuvent être proposés, destinés à favoriser la réinsertion rapide et durable des chômeurs.
2 Les projets - pilotes sont soumis au Conseil d’Etat pour approbation.
3 Les projets - pilo tes font l’objet d’une évaluation de leurs effets offrant toutes les garanties de qualité.
4 Sur la base de cette évaluation, portée à la connaissance du Grand Conseil, le Conseil d’Etat décide de leur poursuite. Titre III Prestations complém entaires cantonales de chômage
Chapitre I Dispositions générales
Art. 7 Genre de prestations
Les prestations complémentaires cantonales de chômage sont :
a) les prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle; b ) l’allocation de retour en emploi; (12)
c) le stage de requalification; (18)
d) les emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l’emploi. (19)
Chapitre II Prestations en cas d’incapacité passagère, totale ou partielle de travail Section 1 Conditions et prestations
Art. 8 (6) Bénéficiaires
Peuvent bénéficier des prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’article 28 de la loi fédérale.
Art. 9 (9) Assurance perte de gain obligatoire
1 Sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vert u de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève.
2 Les étrangers doivent justifier, en sus, d'un domicile sans interruption dans le canton de Genève, depuis une année au moins à dater du jour de la demande d'indemnité de chômage fédéra le et être titulaires d'un permis B, C, F ou N, sauf s'ils sont visés :
a) par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, dan s la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'Accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la Communauté européenne (ci - après : Accord sur la libre circulation des personnes); (12)
b) par l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre - échange, son annexe K et l'appendice 2 de l'annexe K (ci - après : Convention AELE). (12)
3 En dérogation à l'obligation de domicile stipulée à l'alinéa 1, sont également assurés obligatoirement les chômeurs qui, quoique domiciliés à l'extérieur du canton font valoir leurs droits en matière de chômage dans celui - ci, en vertu de dispositions part iculières découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention AELE.
4 Le chômeur est assuré pour toute la durée du délai - cadre d'indemnisation fédérale, sous réserve de sa sortie du régime d'assurance - chômage.
5 L'épuisement du droit aux indemnités fédérales est assimilé à la sortie de l'assurance - chômage.
6 Sont dispensés de l'obligation d'assurance les chômeurs qui, au moment de leur affiliation à l'assurance - chômage, sont en mesure de prouver à l'autorité compétente qu'ils di sposent déjà d'une assurance perte de gain en cas de maladie ou d'accident offrant des prestations au moins équivalentes, en qualité et en durée, et que cette couverture va perdurer.
Art. 10 (7) Cotisations
1 L a cotisation à l'assurance perte de gain est prélevée par les caisses de chômage, par le biais d'une déduction sur le montant des indemnités de chômage, dès le 1 er jour donnant droit à celles - ci.
2 La cotisation est due pendant les jours de suspension et l es périodes pendant lesquelles le chômeur réalise un gain intermédiaire.
3
4 Elle continue à être prélevée sur les prestations versées durant les périodes d'incapacité.
Art. 10A (7) Calcul des cotisations
1 La cotisation est calculée au début de l’assurance sous la forme d’un pourcentage, fixé par le Conseil d’Etat, applicable au montant de l’indemnité de chômage à laquelle l’assuré a no rmalement droit. (18)
2 Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnité de chômage ou perçoit une indemnité partielle durant une certaine période, en raison, notamment, de jours de suspension ou de réalisation d'un gain int ermédiaire, la cotisation est néanmoins calculée sur la base du montant de l'indemnité de chômage à laquelle l'assuré a normalement droit.
3 Si le montant de l'indemnité versée est inférieur au montant de la cotisation à prélever, et ne permet de ce fait p cotisation. Demeurent réservés les cas de rigueur. Le Conseil d’Etat règle la procédure.
Art. 11 (7) Montant et périodicité des prestations
1 Les prestations sont égales aux indemnités de chômage perçues immédiatement avant l'incapacité de travail; la réalisation d'un gain intermédiaire est réservée.
2 Lorsque l'incapacité de travail est partielle, les prestations sont réduites en proportion.
3 Les prestations sont versées au terme de la période d'incapacité de travail, mais au moins une fois par mois.
Art. 12 Incapacité de travail
1 Les prestations pour cause d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’article 28 de la loi fédérale.
2 L'assuré n'a pas droit aux prestations s'il séjourne hors du lieu de son domicile, que ce soit en Suisse ou à l'étranger; demeurent réservés les cas de nécessité. (9) Le Conseil d’Etat règle la procédure et définit les cas de nécessité. (7)
3 Les cas de nécessité médicale doivent recevoir l’aval du médecin - conseil de l’autorité compétente. (7)
4 Les prestations peuvent être versées lorsque l’incapacité donne lieu à une cure ou une convalescence se dérou lant en Suisse. (7)
Art. 13 (7) Refus du droit aux prestations
Le versement de prestations est exclu dans le cas où il peut être déterminé par l’autorité compétente que les causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant l’affiliation à l’assurance, pour autant qu’elles aient été connues de l’assuré. Les cas de rigueur demeurent réservés.
Art. 14 (7) Annonce et délai
d'attente
1 La demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l’assuré dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du début de l’inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l’article 28 de la loi fédérale. Le Conseil d’Etat règle les conséquences de l’inobservation des délais. Il règle également les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la pr olongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’article 28 de la loi fédérale.
2 Un délai d’attente est applicable lors de chaque demande de prestations. (22)
3 Le Conseil d’Etat détermine la durée du délai d’attente qui ne peut excéder 5 jours. (22)
Art. 14A (18) Collaboration à l’établissement des faits et certificat médical
1 L’assuré qui fait valoir son droit aux prestations est tenu de fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et déterminer les prestations dues.
2 Il est notamment tenu d’autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes ou institutions, not amment les employeurs, les médecins, les assurances et organes officiels, à fournir des renseignements, pour autant que ceux - ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Les renseignements de nature médicale ne peuvent être transmis qu’aux médecins conseil.
3 Il doit apporter la preuve de son incapacité de travail en produisant, chaque mois, un certificat médical original à l’autorité compétente au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.
4 La productio n tardive, et sans motif valable, du certificat médical entraîne la perte du droit aux prestations pour la période considérée.
5 Si l’assuré refuse de collaborer dans la mesure prévue aux alinéas 1 à 2, l’autorité compétente peut se prononcer en l’état du dossier. Au préalable, elle doit avoir adressé à l’assuré une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences.
Art. 15 Durée
1 Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’article 28 de la loi fé dérale jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai - cadre d’indemnisation fédérale.
2 Elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’article 27 de la l oi fédérale. (18)
Art. 16 (18) Grossesse
Pendant la grossesse, les incapacités de travail sont assimilées à la maladie et traitées comme telle jusqu’à l’accouchement.
Art. 17 (7) Suspension du droit à l’indemnité
1 Durant les périodes de délai d’attente ou de suspension du droit à l’indemnité en vertu de l’article 30 de la loi fédérale, le droit aux prestations est également suspendu jusqu’à due concurrence. (18)
2 Lorsqu’au terme de l’incapacité de travail, le chômeur est amené à subir le solde d’une période de délai d’attente ou de suspension, il a droit, à l’issue de celle - ci, au versement des prestations qui avaient été suspendues en application de l’alinéa 1.
Art. 18 (7) Coordination des prestations
1 Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions nécessaires afin de coordonner les prestations versées par d'autres assurances sociales ou privées et d'éviter qu'un cumul de prestations ne conduise à une surindemnisation de l'assuré.
2 L'assuré est tenu de signaler à sa c aisse toutes les prestations en espèces destinées à compenser la perte de gain versées par d'autres assurances sociales ou privées.
Art. 18A (7) Compensation des prestations des assurances sociales
1 Lorsque l'au torité compétente verse des prestations au sens de l'article 11 et qu'ultérieurement une autre assurance sociale fournisse, pour la même période, des prestations qui entraînent une surindemnisation, l'autorité compétente en exige le versement à elle - même e n vertu du principe de la compensation, en s'adressant à l'assureur compétent.
2 Le Conseil d'Etat règle les modalités de transfert des informations.
Art. 19 Restitution
1 L’autorité compétente peut exiger le remboursement des prestations touchées i ndûment.
2 L’autorité compétente peut renoncer à exiger la restitution sur demande de l’intéressé, lorsque celui - ci est de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation financière difficile.
3 L'article 25, alinéa 2, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, est applicable par analogie. (12) Section 2 Financement
Art. 20 Mode de perception
1 La cotisation du chômeur est perçue par les caisses de chômage. (2)
2 Le montant de la cotisation des chômeurs est versé mensuellement à l’autorité compétente.
Art. 21 Couverture financière
1 Le Conseil d’Etat fixe le taux de cotisation à charge du chômeur, au sens de l’article 10 de la présente loi. Il ne peut être supérieur à 5%. (7)
2 L’Etat assure le complément financier nécessaire en vue de garantir le versement des prestations selon les condit ions de la présente loi. (1)
Chapitre III (12)
Art. 22 (12)
Art. 23 (18)
1 Le Conseil d’Etat, par le biais d’un règlement, fixe les règles précises quant à l’octroi d’un emploi de solidarité, d’un stage de requalification ou d’une allocation de retour en emploi.
2 L’octroi ou le refus de l’une de ces mesures fait l’objet d’une dé cision écrite dûment motivée et notifiée au chômeur. [Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29] (12)
Chapitre IV (3) Allocation de retour en emploi
Art. 30 (3) Principe
1 Les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales peuvent bénéficier d’une allocation de retour en emploi s’ils retrouvent un travail salarié auprès d’une entreprise active en Suisse. L’autorité compétente peut également proposer une telle mesure de sa propre initiative. (18)
2 Le présent chapitre ne consacre pas un droit d’obtenir une allocation de retour en emploi. (22)
3 Les personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante peuvent également bénéficier de cette mesure pour autant qu’elles aient été affiliées en cette qualité auprès d’une caisse de compensation et qu’elles aient renoncé à leu r statut. Les articles 31, alinéas 1 à 3, 33 à 38, leur sont applicables. (22)
4 L’autorité compétente entreprend régulièrement, avec l’appui des partenaires sociaux, toute action et promotion auprès des entreprise s visant à mettre des places de travail à disposition des chômeurs. (15)
5 Elle établit notamment une liste des entreprises susceptibles d’offrir de telles places et la porte à la connaissance des personnes concern ées. (15)
Art. 31 (9) Conditions relatives au chômeur
(22)
1 Peuvent bénéficier d'une allocation de retour en emploi, les chômeurs domiciliés dans le canton de Genève au moment de l'ouverture du droit.
2 Les étrangers non visés par l'Accord sur la libre circulation des personnes ou la Convention AELE doivent justifier, en sus, d'un domicile préalable dans le canton de Genève pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui précèdent l'ouverture du droit et être titulaires d'un permis B, C ou F.
3 Le transfert du domicile hors du canton entraîne la fin de la mesure.
4 Pour pouvoir bénéficier d’une a llocation de retour en emploi, le chômeur doit en outre :
a) avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales;
b) être apte au placement;
c) ne pas avoir subi, pendant le délai - cadre d’indemnisation fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de 31 jo urs et plus pour les motifs énumérés à l’article 30, alinéa 1, lettres c, d, e, f et g, de la loi fédérale;
d) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée aux articles 105, 106 et 107 de la loi fédérale et 47 et 48 de la présente loi durant les 2 dernières années;
e) ne pas avoir occupé de poste chez l’employeur dans les 2 années précédant le dépôt de la demande d’allocation de retour en emploi, hormis les stages ou emplois de courte durée. (22)
5 L’allocation de retour en emploi est refusée lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la relation contractuelle est fictive ou lorsque l’employeur est soumis, par ses liens familiaux, à une obli gation légale d’entretien envers le travailleur. (22)
Art. 32 (22) Conditions relatives à l’employeur
Pour que l’allocation de retour en emploi puisse être octroyée, l’employeur doit :
a) prouver qu’il s’acquitte régulièrement des cotisations aux assurances sociales et de l’impôt à la source;
b) attester d’au moins 2 ans d’activité;
c) prouver que le poste de tr avail existait déjà ou, en cas de nouveau poste, qu’il dispose des moyens financiers suffisants pour assurer une participation d’au moins 50% du salaire durant toute la durée de la mesure;
d) ne pas avoir licencié un travailleur dans le but d’engager un c hômeur pouvant prétendre à l’allocation de retour en emploi;
e) offrir des conditions de travail conformes aux usages du secteur d’activité ou de la profession. L’autorité compétente peut lui demander en tout temps de signer auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail l’engagement correspondant;
f) ne pas faire l’objet d’une sanction, entrée en force, prononcée en application de l’article 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noi r, du 17 juin 2005, ni avoir reconnu d’infraction à cet article commise durant les 2 dernières années;
g) ne pas faire l’objet d’une mesure exécutoire prononcée en application de l’article 45 de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 m ars 2004;
h) s’engager à encadrer le travailleur bénéficiant de la mesure.
Art. 33 (22) Lieu d’exécution de la mesure
1 La mesure se déroule exclusivement au sein d’une entreprise privée.
2 Elle ne peut pas êt re accordée dans l’économie domestique, ni auprès d’une entreprise de location de services.
3 L’activité s’exerce principalement en Suisse.
Art. 34 (22) Dépôt de la demande
1 La demande d’allocation de retour e n emploi, complétée et signée par le chômeur et l’employeur, doit impérativement être déposée avant la prise d’emploi accompagnée d’un contrat de travail de durée indéterminée.
2 Les bénéficiaires de prestations d’aide sociale qui sont adressés par l’Hospi ce général à l’autorité compétente dans le cadre de l’application de l’article 42A, alinéa 2, de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007, pour une allocation de retour en emploi ou un emploi de solidarité, ne doivent pas s’in scrire au chômage pour bénéficier immédiatement de ces prestations.
Art. 34A (22) Nombre maximum de bénéficiaires par entreprise
Le Conseil d’Etat fixe le nombre maximum de bénéficiaires de l’allocation de retou r en emploi en fonction du nombre d’employés de l’entreprise.
Art. 35 (22) Durée de la mesure
1 La durée de la mesure ne peut pas dépasser :
a) 12 mois consécutifs pour les chômeurs de moins de 50 ans au momen t du dépôt de la demande;
b) 24 mois consécutifs pour les chômeurs de 50 ans et plus au moment du dépôt de la demande.
2 Sont réservés les cas d’interruption de mesure sans faute de l’intéressé.
3 Le Conseil d’Etat fixe les critères applicables pour la détermination de la durée de la mesure en veillant à respecter les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
Art. 36 (3) Montant de l’allocation de retour en
emploi (22)
1 L’autorité compétente verse l’allocation de retour en emploi sous forme d’une participation au salaire.
2 Le salaire déterminant pour le versement de l’allocation de retour en emploi est plafonné au montant du salaire médian genevois connu au moment de la signature du contrat de travail. (22)
3 L’allocation est versée par l’intermédiaire de l’employeur, lequel doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.
4 La participation au salaire correspond à 50% du salaire brut et est versée pendant la durée de la mesure fixé e selon l’article 35. (22)
Art. 36A (22) Versement de l’allocation de retour en emploi
1 L’octroi de l’allocation de retour en emploi au chômeur donne le droit à son emp loyeur de percevoir la participation au salaire.
2 L’allocation de retour en emploi est versée à l’employeur quand celui - ci remet la fiche de salaire, ainsi que la preuve du paiement de celui - ci, à l’autorité compétente au plus tard dans les 3 mois suivant la fin du mois concerné. Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans ce délai.
3 Si l’employeur a exercé son droit conformément à l’alinéa 2, les allocations non versées sont périmées 3 ans après la fin du mois pour lequel elles ont été demandées.
Art. 36B (22) Révocation et restitution
1 La décision relative à l’allocation de retour en emploi est révoquée notamment si, en cours de mesure, l’employeur ne remplit plus les conditions prévues à l’article 32, lettr es e à g, ou s’il apparaît qu’il ne les remplissait pas d’emblée. L’employeur est tenu de restituer à l’Etat la participation au salaire reçue.
2 La décision relative à l’allocation de retour en emploi est révoquée si, après la période d’essai, l’employeur notifie la résiliation du contrat de travail avant la fin de la mesure ou dans les 3 mois qui suivent. L’employeur est tenu de restituer à l’Etat la participation au salaire reçue. Sont réservés les cas de résiliation pour des motifs sérieux et justifiés.
3 La décision relative à l’allocation de retour en emploi est révoquée si le chômeur ne remplit plus ou ne remplissait pas d’emblée les conditions prévues à l’article 31.
Art. 37 (22) Procédure
1 Lorsque les conditions des articles 31 et 32, lettres a à d, sont remplies, l’autorité compétente sollicite le préavis de la commission tripartite pour l’économie dépendant du conseil de surveillance du marché de l’emploi institué par la loi sur le service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 1992.
2 Ce préavis porte sur le respect des conditions posées à l’article 32, lettres e à g.
Art. 38 (22) Financement
La charge financière de l’allocati on de retour en emploi est assumée par l’Etat, qui fixe, dans le cadre de l’élaboration de son budget annuel, l’enveloppe à disposition de cette mesure.
Chapitre V (18) Stage de requalification cantonal
Art. 39 (12) Principe
1 Lorsque le retour à l’emploi n’a pu être assuré, l’autorité compétente peut prolonger, pour le chômeur ayant épuisé son droit aux indemnités fédérales, le stage de requalification initié d urant le délai - cadre d’indemnisation fédérale, conformément à l’article 6E de la présente loi. (18)
2 Cette prolongation ne peut être octroyée que lorsqu’il s’avère, après une nouvelle évaluation approfondie des co mpétences et des difficultés d’insertion et de réinsertion du chômeur, que ses possibilités de retour à l’emploi en sont augmentées de façon significative. (18)
3 Ce stage de requalification est également ouvert aux personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante et qui se sont inscrites auprès de l’office cantonal de l’emploi. (18)
4 Le présent chapitre ne consacre pa s un droit pour le chômeur d’obtenir une telle prolongation ni une mesure déterminée. (18)
Art. 40 (18)
Art. 41 (18) Mesures
considérées
Le contenu du stage de requalification cantonal comprend les mêmes éléments que ceux du stage initié durant le délai - cadre d’indemnisation fédérale, ajusté si nécessaire sur la base de l’évaluation complémentaire réalisée conformément à l’arti cle 39, alinéa 2.
Art. 42 (12) Modalités et compensation financière
1 Pour un programme à plein temps, le bénéficiaire perçoit une compensation financière calculée sur la base de sa dernière indemnité de chômag e; la compensation mensuelle ne peut cependant être supérieure à
5 000 francs par mois. En cas d'activité à temps partiel, la compensation financière est réduite en conséquence. (18)
2 Cette compensation financière est assimilée à un salaire et donne lieu au prélèvement des cotisations sociales usuelles.
Art. 43 (12) Domiciliation
1 Peuvent bénéficier d’un stage de requalification cantonal les chômeurs domiciliés dans le canton de Genève au moment de l’ouverture du droit. (18)
2 Les étrangers non visés par l’Accord sur la libre circulation des personnes ou la Convention AELE doivent justifier, en sus, d’un domicile préalable dan s le canton de Genève pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui précèdent l’ouverture du droit et être titulaires d’un permis B, C ou F.
3 Le transfert du domicile hors du canton entraîne la fin de la mesure.
Art. 44 (12) Conditions
Pour bénéficier d’un stage de requalification cantonal, le chômeur doit : (18)
a) (18)
b) être apte au placement;
c) ne pas avoir subi, pendant le délai - cadre d’indemnisation fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de 31 jours et plus pour les motifs énumérés à l'article 30, alinéa 1, lettres c, d , e, f et g, de la loi fédérale;
d) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée aux articles 105, 106, 107 de la loi fédérale, ainsi que 47 et 48 de la présente loi;
e) répondre, en matière de domiciliation, aux exigences de l’article 43 de la présente loi.
Art. 45 (12) Durée
1 Le stage de requalification cantonal est limité à une durée de 6 mois. (18)
2 Pour les chômeurs de 50 ans et plus, cette durée peut être portée à 12 mois. (18)
3 A titre exceptionnel, la durée de la mesure peut être prolongée de 6 mois au maximum, si les possibilités de retour à l'emploi en sont augmentées de façon significative. Le chômeur ne dispose d'aucun droit à obtenir une telle prolongation.
4 La durée du stage de requalification accomplie durant le délai - cadre d’indemnisation fédérale est imputée sur les durées ma ximales prévues aux alinéas 1 et 2. (18)
Art. 45A (12) Déroulement du stage
(22)
1
2 Le stage de requalification cantonal précise notamment : (18)
a) les diverses mesures octroyées;
b) les objectifs à atteindre par le chômeur;
c) les autres obligations mises à la charge de ce dernier et d e l’entité qui l'occupe.
3 La procédure est définie pour le surplus par les organes compétents.
Art. 45B (18) Couverture en cas de maladie, d'accident et d'accouchement
1 En cas de maladie ou d’accident, le chôm eur au bénéfice d’un stage de requalification a droit à l’indemnité journalière pendant 15 jours ouvrables sur la durée du programme.
2 Pendant la grossesse, les incapacités de travail sont assimilées à la maladie et traitées comme telle jusqu’à l’accouch ement.
Art. 45C (12) Financement
La charge financière des stages de requalification cantonaux est assumée par le budget de l’Etat . (18) L'Etat peut, dans les limites déf inies par le Conseil d'Etat, répercuter cette charge sur les entités bénéficiaires. Chapitre VA (19) Emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi
Art. 45D (12) Principe
1 complémentaire de l’emploi sont institués. (19)
2 Ils sont destinés aux personnes qui ont épuisé leurs droits à l’assurance - chômage sans que les mesures prévues dans la présente loi se soient avérées fructueuses. (19)
3
4 Le présent chapitre ne consacre pas un droit pour le chômeur d'obtenir une mesure déterminée. (15)
Art. 45E (18) Conditions particulières
1 Peuvent bénéficier d’un emplo i de solidarité les chômeurs domiciliés dans le canton de Genève au moment de l’octroi de la mesure. A la même condition de domicile, peuvent également bénéficier d’un emploi de solidarité les personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une act ivité indépendante et qui se sont inscrites auprès de l’office cantonal de l’emploi.
2 Les étrangers non visés par l’Accord sur la libre circulation des personnes ou la Convention AELE doivent justifier, en sus, d’un domicile préalable dans le canton de Ge nève pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui précèdent l’ouverture du droit et être titulaires d’un permis B, C ou F.
3 Le transfert du domicile hors du canton entraîne la fin de la mesure.
4 Le chômeur doit en outre :
a) avoir épuisé son droit aux inde mnités fédérales;
b) être apte au placement;
c) ne pas avoir subi, pendant le délai - cadre d’indemnisation fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de 31 jours et plus pour les motifs énumérés à l’article 30, alinéa 1, lettres c, d, e, f et g, de l a loi fédérale;
d) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée aux articles 105, 106 et 107 de la loi fédérale, ainsi que 47 et 48 de la présente loi.
Art. 45F (18) Organisation
1 Le département de l’économie et de l’emploi (25) (ci - après : département) organise la mise à disposition de ces emplois auprès d’institutions privées ou associatives, à but non lucratif, poursuivant des objectifs d’intérêt collectif et déployant des activités sur le marché complémentaire de l’emploi. Ces emplois peuvent également être mis en place au sein de collectivités publique s ou d’institutions de droit public pour autant qu’ils servent au développement de prestations nouvelles en faveur de la population et n’entrent pas dans le cadre de leurs activités ordinaires. (19)
2 Les projets r etenus doivent répondre à un besoin social et dégager des moyens financiers propres qui permettent de couvrir tout ou partie de leurs coûts. (19)
3 Dans le choix des activités retenues, le département veille à évit er toute concurrence avec les entreprises commerciales genevoises, en particulier celles régies par des conventions collectives de travail.
4 Le département demande le préavis du Conseil de surveillance du marché de l’emploi sur les mandats attribués, les projets et les activités retenus.
Art. 45G (18) Enveloppe budgétaire
(19)
1 L’Etat fixe, dans le cadre de l’élaboration de son budget annuel, l’enveloppe à disposition des emplois de solidarité. (19)
2 Il consulte préalablement le Conseil de surveillance du marché de l’emploi.
Art. 45H (18) Modalités et compensation financière
1 L’Etat contribue au paiement du salaire versé aux bénéficiaires par leur employeur dans la mesure où ce salaire est conforme aux pratiques du marché complémentaire de l’emploi. (19)
2
3 Les relations contractuelles entre les bénéficiaires et les institutions partenaires sont régies pour le surplus par le contrat de travail signé par ces derniers et, à titre su pplétif, par les dispositions du titre dixième du code des obligations.
4 Le contrat de travail est à durée indéterminée et donne lieu au prélèvement des cotisations sociales usuelles.
5 La contribution de l’Etat est déterminée par le département en tenant compte de la rentabilité des prestations de l’employeur et de sa capacité financière. (19)
6 La contribution de l'Etat fait l'objet d'une convention entre celui - ci et l'institution concernée, qui précise les droits et obligations de chaque partie. Cette contribution n'est pas soumise à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. Titre IV Dispositions pénales et sanctions administratives et disciplinaires (12)
Art. 46 (11) Infractions au droit fédéral
1 L'autorité compétente prononce l'amende prév ue à l'article 106 de la loi fédérale.
2 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. (14)
Art. 47 (11) Obtention indue de prestatio
ns
1 Celui qui, par des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière, obtient ou tente d'obtenir illicitement des prestations complémentaires cantonales pour lui - même ou pour autrui, sera puni de l'amende, à moins d'encourir une peine pl us sévère en vertu du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
2 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974, s'appliquent par analogie aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise ou d'un établissem ent analogue.
Art. 48 (11) Autres infractions au droit cantonal
1 Tout contrevenant à la présente loi ou à son règlement d’exécution sera puni d'une amende de 5 000 francs au plus.
2 Les articles 6 et 7 de la l oi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974, s'appliquent par analogie aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise ou d'un établissement analogue.
3 L'autorité cantonale compétente prononce l'amende.
4 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. (14)
Art. 48A (12) Suspension de prestations
1 L’autorité compétente suspend le droit a ux prestations du bénéficiaire du stage de requalification, notamment lorsqu’il est établi que celui - ci : (18)
a) refuse, sans motif valable, une offre d'emploi convenable ou une assignation d'emploi;
b) refuse d e suivre une mesure de formation ou d'emploi, compromet, par son comportement, son déroulement ou l'interrompt sans motif valable;
c) n'effectue pas des recherches d'emploi suffisantes en nombre ou en qualité;
d) ne donne pas suite aux injonctions de l'a utorité compétente;
e) donne des indications fausses ou incomplètes, ou refuse de fournir spontanément ou sur demande des renseignements;
f) ne déclare pas les gains provenant d'une activité salariée ou indépendante exercée pendant la mesure.
2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder par motif de suspension 60 jours. Les jours de suspension sont déduits de la compensation financière versée durant la mesure.
Art. 48B (12) Restitution de prestations
1 En cas de violation de la présente loi, de son règlement d’exécution ou des obligations contractuelles mises à charge du bénéficiaire de la mesure, de l’entité utilisatrice ou de l'employeur, l’autorité compé tente peut révoquer sa décision d’octroi et exiger la restitution des prestations touchées indûment.
2 L’autorité compétente peut renoncer à exiger la restitution sur demande de l’intéressé, lorsque celui - ci est de bonne foi et que la restitution le mettra it dans une situation financière difficile.
3 Le droit de demander la restitution s'éteint 1 an après le moment où l'autorité compétente a eu connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Titre V (8) Opposition et recours
Art. 49 (8) Opposition et recours
1 Les décisions prises par les organes d'exécution de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être attaquées, dan s les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2 La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.
3 Les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’e st pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. (16) Titre VI Disposition s diverses
Art. 50 (3) Force exécutoire
Les décisions entrées en force sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 a vril 1889.
Art. 51 (3) Obligation de renseigner
1 Toute personne physique ou morale ainsi que les autorités administratives détenant des informations ou éléments nécessaires à l’établissement de l’indemnisation et l’octroi d’autres prestations, sont tenues de les fournir, gratuitement, aux organes chargés de l’exécution de la présente loi.
2 Les bénéficiaires de prestations doivent renseigner immédiatement et spontanément les organes chargés de l’exécution de la présente loi sur tous les faits qui sont de nature à modifier ou supprimer les prestations.
3 En matière de la lutte contre le travail au noir, les organes chargés de l'exécution de la loi fédérale et de la présente loi appliquent les articles 11 et 12 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, ainsi que le chapitre IVA de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004. (13)
Art. 52 (3) Caisse publique
La caisse publique au sens de l’article 77 de la loi fédérale est la caisse cantonale genevoise de chômage.
Art. 52A (21) Marchés publics
1 Dans les procédures de passation des marchés publics non soumis aux traités internationaux, l’autorité adjudicatrice peut tenir compte, dans les critères d’adjudication, du soutien des soumissionnaires en faveur de l’emploi et de sa stabilité, notamment pa r un engagement à annoncer les postes vacants à un office régional de placement.
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’exécution en la matière, dans les dispositions réglementaires sur la passation des marchés publics.
Art. 53 (3) Consultation des partenaires sociaux
Le Conseil d’Etat consulte les partenaires sociaux avant l’adoption ou la modification des dispositions d’exécution de la présente loi.
Art. 54 (3) Evaluation
1 La première évaluation de la présente loi a lieu 2 ans après son adoption. Par la suite, une évaluation de la loi a lieu au moins tous les 4 ans. (12)
2 Cette évaluation, présentée sous forme de rap port divers au Grand Conseil, contient une appréciation sur les résultats obtenus par ces mesures et leur incidence budgétaire. (12)
3 Le Conseil d’Etat propose, le cas échéant, toute mesure utile ainsi que les ada ptations législatives qui seraient nécessaires . Titre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 55 (3) Exécution
Le Conseil d’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la pré sente loi, notamment celles relatives à la procédure et aux organes compétents.
Art. 55A (5) Dispositions transitoires
1 Les personnes ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales sont en droit de bénéficier, en dérogation à l’article 32, alinéa 2, lettre c, d’une allocation de retour en emploi, dans la mesure où elles ont bénéficié d’une occupation temporaire entre le 5 août 1995 et le 5 août 1997 en vertu de la présente loi, antérieurement à sa modification intervenue le 6 juin 1997. Modification du 28 juin 2007
2 Les mesures cantonales octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 9922 du 28 juin 2007 modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être régies, jusq u’à leur échéance, par les dispositions du droit en vigueur au moment de leur attribution. (12)
3 Dès l’entrée en vigueur de la loi 9922 du 28 juin 2007 modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi exclusivement par le nouveau droit. (12) Modifications du 11 mai 2012
4 Les mesures cantonales octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 10821 du 11 mai 2012 modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être régies, jusqu’à leur échéance, par les dispositions du droit en vigueur au moment de leur attribution. (18)
5 Dès l’entrée en vigueur de la loi 10821 du 11 mai 2012 modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi exclusivement par le nouveau droit. (18) Modifications du 18 septembre 2015
6 Les conventions de collaboration relatives aux emplois de solidarité conclues avec les institutions partenaires avant l’entrée en vigueur de la loi 11541, du 18 septem bre 2015, modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, doivent être adaptées aux nouvelles dispositions légales dans un délai de 6 mois dès l’entrée en vigueur de la loi 11541. (19) Modifications du 1 er juin 2017
7 Les mesures cantonales octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 11804, du 1 er juin 2017, modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être régies, jusqu’à leur échéance, par les dispositions du droit en vigueur au moment de leur attribution. (22)
8 Dès l’entrée en vigueur de la loi 11804, du 1 er juin 2017, modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, l’octroi de nouvel les mesures cantonales est régi exclusivement par le nouveau droit. (22)
Art. 56 (3) Clause abrogatoire
1 La loi sur l’assurance - chômage, du 30 mai 1953, est abrogée.
2 La loi accordant des allocations aux chômeurs, du 30 mai 1975, est abrogée.
Art. 57 (3) Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1984.
Art. 58 (12) Approbation du Conseil fédéral
Les dispositions d’application de la loi fédérale contenues dans la présente loi sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 2 20 L en matière de chômage 11.11.1983 01.01.1984 a. ad 5/d : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modifications : 1. n.t. : 7/d, 21/2; a. : 21/3, 27/c 18.11.1994 01.01.1995 2. n.t. : 3/3, 9, 10/1, 20/1, 35, 41; a. : 36 - 38 25.04.1996 22.06.1996 3. Restructuration partielle de la loi; n. : 7/e, ( d. : 32 - 35 >> 46 - 49 et 39 - 42 >> 50 - 53 et 43 - 46 >> 55 - 58) 32 - 45 et 54; n.t. : 7/b - d, 8 - 9, 22 - 31 06.06.1997 05.08.1997 4. a. : 42/2 28.05.1998 18.07.1998 5. n. : 32/3, 42/2, 55A; n.t. : 30/1, 32/2b - c, 42/1c 30.04.1999 26.06.1999 6. n.t. : 8; a. : 16/1 14.12.2000 01.07.2001 7. n. : 10A, 11/3, 12/3 - 4, 17/2, 18A, 21/1 phr. 2; n.t. : 9 - 10, 11/1 - 2, 12/2, 13 - 14, 17/1, 18 25.01.2002 01.02.2003 8. n.t. : titre V, 49 14.11.2002 01.08.2003 9. n.t. : 9, 12/2 phr. 1, 23, 31, 41, 44/2, 47 04.04.2003 31.05.2003 10. n. : 39/5 phr. 2 1 8.12.2004 01.01.2005 11. n.t. : 46, 47, 48 17.11.2006 27.01.2007 12. n. : 1/c, 1/d, 1/e, chap. I du titre II, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, chap. II du titre II, 6F, 6G, 6H, 6I, 45A, 45B, 45C, chap. VA du titre III, 45D, 45E, 45F, 45G, 48A, 48B, 55A/2, 55A/3; n.t. : titre I (1 - 6), 1/b, 3/1, 3/3, 4, titre II (note, 6A - 6I), 7/b, 7/c, 7/d, 9/2a, 9/2b, 28.06.2007 01.02.2008
19/3, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/4, 37/2, chap. V du titre III, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, titre IV (note), 54/1, 54/2, 58; a. : 7/e, chap. III du titre III, 22, 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 35/3, section I du chap. V du titre III, section II du chap. V du titre III, section III du chap. V du titre III, 49/4 13. n. : 51/3 25.01.2008 08.04.2008 14. n.t. : 46/2, 48/4 27.08.2009 01.01.2011 15. n. : ( d. : 30/2 - 4 >> 30/3 - 5) 30/2, ( d. : 45D/3 >> 45D/4) 45D/3; n.t. : 32/3a 19.03.2010 18.05.2010 16. n.t. : 49/3 26.09.2010 01.01.2011 17. n. : 6E/5e, ( d. : 6F - 6I >> 6G - 6J) 6F; n.t. : 33/1, 45G/1 11.02.2011 01.02.2012 18. n. : 6B/4, 6E/6, 14A, 15/2, 23, ( d. : 39/2 >> 39/4) 39/2, 39/3, ( d. : 45E - 45G >> 45F - 45H) 45E, 55A/4, 55A/5; n.t. : 6, 6B/1d, 6E (note), 6E/1, 6E/2, 6E/4, 6G, 7/c, 10A/1, 16, 17/1, 30/1, 30/3, 32/3a, 33/3, 34/4, 35/1, chap. V du titre III, 39/1, 41, 42/1, 43/1, 44 phr. 1, 45/1, 45/2, 45/4 , 45A/2 phr. 1, 45B, 45C phr. 1, 45F/1, 45H/5, 48A/1 phr. 1; a. : 10/3, 30/2, 32/3b, 33/2, 40, 44/a, 45D/3 11.05.2012 01.08.2012 19. n. : 55A/6 n.t. : 7/d, chap. VA du titre III, 45D/1, 45D/2, 45F/1, 45F/2, 45G (note), 45G/1, 45H/1, 45H/5 18.09.2015 19.12 .2015 20. a. : 45H/2 15.10.2015 19.12.2015 21. n. : 52A 07.04.2017 03.06.2017 22. n. : 14/3, 30/2, 31/4, 31/5, 34A, 36A, 36B, 55A/7, 55A/8; n.t. : 14/2, 30/3, 31 (note), 32, 33, 34, 35, 36 (note), 36/2, 36/4, 37, 38, 45A (note); a. : 45A/1 01.06.2017 01 .10.2017 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45F/1) 04.09.2018 04.09.2018 24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 ( 45F/1) 14.05.2019 14.05.2019 25. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 ( 45F/1) 31.08.2021 31.08.2021
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