Décret fixant les émoluments judiciaires (176.511)
CH - JU

Décret fixant les émoluments judiciaires

Décret fixant les émoluments judiciaires du 24 mars 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'ap plication Article premier
1 Le présent décret fixe les émoluments perçus et certaines indemnités versées par les autorités judiciaires ou arbitrales en matière civile, pénale et administrative, ainsi que par la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (dénommées ci - après : " autorités judiciaires " ).
2 Les dispositions du droit fédéral et intercantonal , ainsi que les dispositions de procédure relatives aux frais , sont réservées. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans le présent déc ret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Principe s de la perception

Art. 3

1 Les autorités judiciaires perçoivent les émoluments fixés par le présent décret.
2 Elles perçoivent, en plus, leurs débours qui doi vent figurer dans leurs actes et états de frais.
3 Leur secrétariat tient les états de frais.
4 Pour le surplus, la procédure de perception est régie par une ordonnance du Gouvernement. Mode de calcul

Art. 4 1 Dans les cas où l'émolument comprend un minimum et un

maximum, l'autorité judiciaire fixe le montant conformément aux articles 10 à 12 de la loi sur les émoluments 1) .
2 E n particulier, elle tient compte du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire , no tamment de sa valeur litigieuse , de l'intérêt que présente l'opération pour le redevable ainsi que de la façon de procéder et de la capacité financière de celui - ci. Majoration Art. 5
1 L'autorité peut majorer jusqu'à la moitié l e montant des émoluments prévus par le présent décret pour les affaires nécessitant un travail d'une importance particulière, notamment lorsqu ' e lles pren nent beaucoup de temps ou sont complexe s , ainsi que dans les cas où l'intéressé viole des règles de procédure ou agit de manière téméraire ou abusive .
2 Elle peut le majorer jusqu'au double dans les cas exceptionnels . Réduction Art. 6
1 L'autorité peut réduire jusqu'à la moitié le montant des émoluments prévus par le présent décret lorsque la procédure : a) se termine sans jugeme nt, par transaction, par désistement, par acquiescement, par retrait du recours ou d'une autre manière; ou b) s'est révélée brève et simple et n'a occasionné que de faibles
2 Dans des cas exceptionnels au sens de l'alinéa 1, lettre b, elle peut le réduire davantage ou ne pas en percevoir.
3 Les dispositions spéciales de procédure sont réservées. Extraits et expéditions

Art. 7 Pour des extraits, expéditions et autres actes semblables,

l'émolument est de 4 à 10 points par page. Renseigne - ment s

Art. 8 Pour les demandes de renseignements et la communication du

dossier à des tiers, en particulier aux sociétés d'assurances, l'émolument est de 20 à 100 points. Renvoi Art. 9 Les dispositions du décret fixant les émoluments de l'administration ca ntonale 4) s'appliquent pour le surplus, en particulier les chapitres premier et V .
CHAPITRE II : Juridiction administrative et constitutionnelle SECTION 1 : Juge administratif P remière instance

Art. 10 Le juge administratif perçoit l' émolument suivant pour les décisions

rendues en première instance : a) en général : de 30 à 1 500 points ; b) pour les décisions incidentes et préjudicielles : de 30 à 500 points; c) pour statuer sur une demande d'a ssistance judiciaire : de 5 0 à 5 00 poin ts; d) p our les décisions relatives au genre et au montant de l'indemnité d'expropriation, aux demandes ultérieures d'indemnité, aux montants de l'indemnité en cas de renonciation à l'expropriation, au droit à la rétrocession et aux demandes qui en découlent , ainsi qu' aux indemnités en raison du ban d'expropriation : p our une valeur litigieuse a llant : de 50 à 5 000 francs : de 15 à 300 points; de 5 001 à 30 000 francs : de 150 à 2 000 points; de 30 001 à 500 000 francs : de 1 000 à 4 500 point s; de 500 001 à 1 000 000 francs : de 3 000 à 15 000 points; de 1 000 001 francs et plus : de 10 000 à 30 000 points; e) en matière d’expropriation, pour les autres décisions et les audiences de conciliation : de 150 à 800 points. R ecours et révision

Art. 11 L e juge administratif perçoit un émolument de 50 à 2 000 points

pour les décisions rendues sur recours et révision. A ction de droit administratif

Art. 1 2 Pour les décisions rendues sur action de droit administratif, l e juge

adminis tratif perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse, conformément au barème de l'article 10, lettre d. SECTION 2 : Cour administrative C our administrative a) En général

Art. 1 3 La C our administrative perçoit un émolument de 100 à 6 000

poi nts pour les décisions rendues sur recours.
b) En particulier

Art. 1 4

1 Lorsque la C our administrative statue sur une action de droit administratif ou sur un recours dirigé contre une décision de première instance rendue dans le cadre d'une action de dr oit administratif, ainsi qu'en matière d'expropriation, elle perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse, conformément au barème de l'article 10, lettre d.
6)
2 E n matière de marchés publics (y compris les décisions inci préjudicielles rendues par le juge unique ) , la Cour administrative perçoit un émolument selon le barème prévu à l'article 19, alinéa 1 .
6)
3 E lle perçoit un émolument de 50 à 1 000 points dans les affaires traitées : a) par le juge unique; b) sur recours pour dén i de justice; c) sur requête en révision; d) à titre incident ou préjudiciel .
4 Elle perçoit un émolument de 50 à 500 points pour les décisions en matière de protection de l'enfant et de l'adulte , de bourses et d'assistance jud iciaire gratuite .
5) C our des assurances

Art. 1 5

1 La procédure devant la C our des assurances est en principe gratuite. Le droit fédéral est réservé.
6
2 Un émolument de 50 à 800 points et les débours peuven t être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou qui témoigne de légèreté . Cour constitution - nelle
Art. 16
1 La procédure devant la Cour constitutionnelle est en principe gratuite.
2 En matièr e de droits politiques, la Cour constitut ionnelle perçoit un émolument de 100 à 2 000 points.
3 Au s urplus, l'article 15 , alinéa 2, s'applique. SECTION 3 : Commission cantonale des recours en matière d'impôts

Art. 1 7 1 La Commission cantonale des recours en matière d’impôts

perçoit un émol ument de 100 à 4 000 points par décision qu’elle rend.
2 L’article 14 , alinéas 3 et 4, s’applique par analogie. SECTION 4 : T ribunaux arbitraux en matière d'assurance - accidents et d'assurance - maladie

Art. 18 Le s t ribunaux arbitraux en matière d’ass urance - accidents et

d'assurance - maladie perçoivent un émolument de 50 à 2'0 00 points par décision qu’il s rend ent . CHAPITRE III : Juridiction civile Première instance

Art. 19

6) 1 Si l'affaire a une valeur litig ieuse, le juge civ il perçoit un émolument selon le barème suivant : a) Cas avec valeur litigieuse  jusqu'à
3 000 francs : de 160 à 1 000 points;  de
3 001 à 10 000 francs : de 6 00 à 5 000 points;  de
10 '001 à 30 000 francs : de 1 400 à 14 000 points;  de
30 001 à 50 0 00 francs : de 3 000 à 20 000 points;  de
50 001 à 100 000 francs : de 4 000 à 30 000 points;  de
100 001 à 5 00 000 francs : de 5 000 à 50 000 points;  de
500 001 à 1 000 000 francs : de 10 000 à 80 000 points;  de
1 000 001 francs et plus : de 15 000 à 150 000 points.
2 Le T ribunal des baux à loyer et à ferme perçoit un émolument selon le barème suivant , en fonction de la valeur litigieuse :  jusqu'à
3 000 francs : de 160 à 440 points;  de
3 001 à 10 000 francs : de 220 à 2 200 points ;  de
10 001 à 2 0 000 francs : de 1 100 à 4 400 points;  de
20 001 francs et plus : de 2 200 à 11 000 points.
3 Lorsqu'il prélève un émolument, le Conseil de prud'hommes le perçoit selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse :  de
30 001 à 50 000 francs : de 1 500 à 10 000 points;  de
50 001 à 100 000 francs : de 2 000 à 15 000 points;  de
100 001 à 5 00 000 francs : de 2 500 à 25 000 points;  de
500 001 à 1 000 000 francs : de 5 000 à 40 000 points;  de
1 000 001 francs et plus : de 7 500 à 75 000 points.
4 Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance cantonale unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à raison de 150 % .
5 La valeur litigieuse se détermine conformém ent aux règles applicables en procédure civile . En matière de baux à loyer et à ferme, les loyers et autres prestations périodiques sont cumulés sur une période de 5 ans. b) Cas sans valeur litigieuse
Art. 20
6) Lorsque la valeur l itigieuse n'est pas susceptible d'évaluation, l'autori té de première instance perçoit l'émolument suivant : a) juge civil : de 300 à 6 000 points; b) Tribunal des baux à loyer et à ferme et Conseil de prud'hommes : de
120 à 2 2 00 points; c) Cour civile : de 1 50 0 à 36 000 points. c) Cas particuliers
Art. 21
6) 1 L'autorité de première instance perçoit en matière civile l'émolument suivant : a) pour une décision en procédure sommaire : de 2 00 à 4 000 points; b) pour une procédure de conciliati on : de 2 00 à 1 0 00 points; c) pour une décision en matière d'assistance judiciaire , si la personne a agi de mauvaise foi ou de manière téméraire : de 50 à 500 points; d) pour une décision de récusation, de relevé du défaut, sur prise à partie et sur requête e n révision, par requérant : de 100 à 1 200 points; e) pour les ordonnances et mesures prises sur simple requête, permis de défense e t ordonnances en procédure d'exécution : de 50 à 1 points; f) pour traiter les demandes d'entraide judiciaire : de 30 à 200 po ints; g) pour la réception, la conservation et la restitution de dépôts : de 15 à
150 points.
2 Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance cantonale unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à raison de 150 %. Su r appel ou recours

Art. 22 6) Sur appel ou recours en matière civile , l'autorité perçoit un

émolument allant 30 % à 150 % du barème applicable en première instance . En matière d'arbitrage

Art. 23 L 'autorité perçoit, de la partie requérante ou recourante, un

émolument de 100 à 5 000 points pour traiter les affaires en procédure d'arbitrage.
CHAPITRE IV : Juridiction pénale Débats et jugement au fond

Art. 24 Pour débattre et juger au fond, l'émolument est le suivant dans les

a ffaires pénales : a) de la compétence d'un magistrat : de 150 à 3 000 points; b) de la compétence d'un tribunal collégial : de 300 à 15 000 points; c) sur recours : de 150 à 6 000 points. Procédures particulières
Art. 25
1 Dans les procédures suivantes : a) ordon nance pénale ou de condamnation; b) procédure orale, jugement immédiat ou procédure simplifiée ; c) décision incidente ou préjudicielle; d) décision relative à une demande de relevé du défaut; e) procédure de révocation de sursis; f) décision ne relevant pas d'une autre d isposition du présent chapitre; l'émolument est le suivant dans les affaires de la compétence :  d'un magistrat : de 20 à 500 points;  d'un tribunal collégial : de 50 à 1 200 points.
2 En première instance, il n'est perçu aucun émolument pour le prononc é des peines privatives de liberté de substitution pour des amendes ou des peines pécuniaires prononcées par une autori té administrative (art. 36, al. 2, et 106, al. 5, CP).
3 Sur demande en révision, l'article 24, alinéa 1, lettre c , s'applique; en cas de renvoi pour nouveau jugement , les lettres a et b de cette disposition s'appliquent. Instruction Art. 26 Pour la conduite d'une instruction, l'émolument est de 250 à 6 000 points. Procédures concernant des mineurs

Art. 2 7 2) 1 Da ns les procédures pénales dirigées contre des personnes

mineures, un émolument de 20 à 500 points peut être prélevé : a) pour l'activité du Tribunal ou du juge des mineurs en procédure d'instruction et des débats; b) pour les décisions du juge des mineurs dans le cadre de l'exécution des jugements; c) pour les décisions sur recours.
2 L a législation relative à la justice pénale des mineurs e st réservé e . Pluralité de prévenus

Art. 28 En cas de pluralité de prévenus, les émolument s du présent décret

sont compt é s par prévenu si les circonstances le justifient. En outre, l'article 5 est réservé. Frais de détention préventive

Art. 2 9 Le Gouvernement fixe, sous réserve du droit intercantonal, frais de la détention préventive.

CHAPITRE V : Indemnités de témo in et de traducteur et honoraires d'expert Témoin Art. 30
1 Le témoin reçoit une indemnité fix ée selon les principes suivants : a) Indemnité de comparution : 
12 à 25 points si le témoin n'a pas été retenu en tout plus d'un demi - jour; 
25 à 40 points s'il a été retenu plus longtemps. L es enfants de moins de quinze ans n'ont droit qu'au minimum des indemnités. b) Perte de gain : 270 points par jour au maximum; dans les cas exceptionnels, ce montant peut être majoré jusqu'à 1 000 points. c) Indemnité de déplace ment et de subsistance :  remboursement des frais en cas d'utilisation d'un moyen de transport public (chemin de fer : 2 ème classe);  indemnité kilométrique de 0.65 point pou r l'aller et le retour, lorsqu' aucun moyen de transport public ne peut être utilisé ou lorsque les horaires sont défavorables ; l 'indemnité est calculée pour le trajet le plus court;  indemn ité pour un repas principal : 25 à 30 points ;  indemnité pour la nui tée, petit déjeuner compris : 50 à 200 points;  s i, pour cause de maladie, d'infirmité , de vieillesse ou d'autres circonstances, le témoin a dû faire usage d'un moyen de transport particulier, les dépenses nécessaires de ce chef remboursées.
2 La personne qui accompagne un enfant, un malade, un témoin âgé ou infirme, touche la m ême indemnité qu'un témoin.
3 Le tuteur ou le curateur cité d'un prévenu indigent peut recevoir la même indemnité qu'un témoin. 5)
4 Pour les auditions faites par une autorité judiciaire hors du Canton, le présent tarif peut être a ppliqué par analogie, à moins que le témoin ne réclame l'application du tarif en vigueur à l'endroit de l'audition; en ce cas, ce dernier tarif s'applique. Expert Art. 31
1 Les honoraires d'experts sont fixés en tenant compte du temps utilisé et des diff icultés du travail. L'autorité s'inspire dans la mesure du possible des tarifs applicables dans le domaine d'activité de l'expert.
2 Ces honoraires comprennent également l'indemnité due pour un rapport écrit.
3 L'expert a droit, en plus, aux mêmes indemni tés de déplacement et de subsistance que le témoin. Traducteur Art. 32
1 Le traducteur reçoit, pro rata temporis, une indemnité allant de 50 à 300 points par demi - journée d'activité ainsi que les indemnités au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre c. L' indemnité peut être majorée d'un quart dans des circonstances exceptionnelles.
2 Pour une traduction écrite, il reçoit en plus une indemnité de 8 points par page. Agent public Art. 33 L'agent public cité en qualité de témoin, d'expert ou de traducteur a droit aux indemnités au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre c. CHAPITRE VI : Dispositions transitoire et finales Droit transitoire

Art. 34 L es dispositions du présent décret sont applicables aux affaires en

cours au moment de leur entrée en vigueur . Abrogation Art. 35 Sont abrogés : a) le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction civile et d'arbitrage; b) le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constituti onnelle;
c) le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale; d) le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts. Entrée en vigueur

Art. 3 6 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

3) du présent décret. Delémont, le 24 mars 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 176.11
2) Nouvelle teneur selon l'article 29 de la loi du 1 er septembre 2010 relative à la justice pénale des mineurs (LPJM) ( RSJU 182.51 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
3) 1 er janvier 2011
4) RSJU 176.21
5) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
6) Nouvelle teneur selon le ch. I du décr et du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le
1 er mars 2016
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