Décret fixant les émoluments judiciaires
                            Décret  fixant les émoluments  judiciaires  du  24 mars 2010  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  la loi du  9 novembre 1978  sur les émoluments  1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Champ  d'ap  plication  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  décret  fixe  les  émoluments  perçus  et  certaines  indemnités  versées  par  les  autorités  judiciaires  ou  arbitrales  en  matière  civile,  pénale  et  administrative,  ainsi  que  par  la  Commission  cantonale  des  recours  en  matière  d'impôts  (dénommées  ci  -  après  :  "  autorités judiciaires  "  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   dispositions   du   droit   fédéral   et   intercantonal  ,   ainsi   que   les  dispositions de procédure relatives aux frais  ,  sont réservées.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  le  présent  déc  ret  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Principe  s  de la  perception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Les  autorités  judiciaires  perçoivent  les  émoluments  fixés  par  le  présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  perçoivent,  en  plus,  leurs  débours  qui  doi  vent  figurer  dans  leurs  actes et états de frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Leur  secrétariat  tient les états de frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, la procédure de perception est régie par une ordonnance  du Gouvernement.  Mode de  calcul
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Dans les cas où l'émolument comprend un minimum et un
                            maximum, l'autorité judiciaire fixe le montant conformément aux articles 10  à 12 de la loi sur les émoluments  1)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  n  particulier,  elle  tient  compte  du  temps  et  du  travail  requis,  de  l'importance de l'affaire  ,  no  tamment  de sa valeur litigieuse  , de l'intérêt que  présente l'opération pour le redevable  ainsi que de la façon de procéder  et  de la capacité financière de celui  -  ci.  Majoration  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité   peut   majorer   jusqu'à  la   moitié  l  e   montant   des  émoluments  prévus  par  le  présent  décret  pour  les  affaires  nécessitant  un  travail  d'une   importance   particulière,   notamment   lorsqu  '  e  lles  pren  nent  beaucoup  de  temps  ou  sont  complexe  s  ,  ainsi  que  dans  les  cas  où  l'intéressé  viole  des  règles  de  procédure ou agit  de  manière  téméraire  ou  abusive  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut le  majorer jusqu'au double  dans les cas  exceptionnels  .  Réduction  Art.   6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  peut   réduire  jusqu'à   la   moitié  le   montant   des  émoluments prévus par le présent décret  lorsque la procédure  :  a)  se   termine   sans   jugeme  nt,   par   transaction,   par   désistement,   par  acquiescement,  par  retrait du recours ou d'une autre manière; ou  b)  s'est révélée brève  et simple  et n'a occasionné  que  de  faibles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  des  cas  exceptionnels  au  sens  de  l'alinéa  1,  lettre  b,  elle  peut  le  réduire davantage ou ne pas en percevoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions spéciales de procédure sont réservées.  Extraits et  expéditions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pour des extraits, expéditions et autres actes semblables,
                            l'émolument est de  4 à 10  points  par page.  Renseigne  -  ment  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Pour les demandes de renseignements et la communication du
                            dossier  à  des  tiers,  en  particulier  aux  sociétés  d'assurances,  l'émolument  est de 20 à 100 points.  Renvoi  Art.  9  Les dispositions du décret fixant les émoluments de l'administration  ca  ntonale  4)  s'appliquent pour le surplus, en particulier les chapitres premier  et  V  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  II  :  Juridiction  administrative  et constitutionnelle  SECTION  1  :  Juge administratif  P  remière  instance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le juge administratif perçoit l' émolument suivant pour les décisions
                            rendues en première instance :  a)  en général :  de 30 à 1  500 points  ;  b)  pour les décisions incidentes et préjudicielles : de 30 à 500 points;  c)  pour  statuer  sur  une  demande  d'a  ssistance  judiciaire  :  de  5  0  à  5  00  poin  ts;  d)  p  our  les  décisions  relatives  au  genre  et  au  montant  de  l'indemnité  d'expropriation,  aux  demandes  ultérieures  d'indemnité,  aux  montants  de  l'indemnité  en  cas  de  renonciation  à  l'expropriation,  au  droit  à  la  rétrocession   et   aux   demandes   qui   en   découlent  ,  ainsi   qu'  aux  indemnités en raison du ban d'expropriation  :  p  our une valeur litigieuse a  llant  :  de  50  à  5  000 francs :  de  15  à  300 points;  de  5  001  à  30  000 francs :  de  150  à  2  000 points;  de  30  001  à  500  000 francs :  de  1  000  à  4  500 point  s;  de  500  001  à  1  000  000 francs :  de  3  000  à  15  000 points;  de  1  000  001  francs et plus  :  de  10  000  à  30  000 points;  e)  en matière d’expropriation, pour les autres décisions et les audiences  de conciliation : de 150 à 800 points.  R  ecours  et  révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L e juge administratif perçoit un émolument de 50 à 2 000 points
                            pour les décisions rendues sur recours et révision.  A  ction de droit  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 Pour les décisions rendues sur action de droit administratif, l e juge
                            adminis  tratif  perçoit  un  émolument  en  fonction  de  la  valeur  litigieuse,  conformément au barème de l'article 10, lettre d.  SECTION  2  :  Cour administrative  C  our  administrative  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 La C our administrative perçoit un émolument de 100 à 6 000
                            poi  nts pour les décisions rendues sur recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) En  particulier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4
                            1  Lorsque  la  C  our  administrative  statue  sur  une  action  de  droit  administratif  ou  sur  un  recours  dirigé  contre  une  décision  de  première  instance  rendue  dans  le  cadre  d'une  action  de  dr  oit  administratif,  ainsi  qu'en matière d'expropriation, elle perçoit  un émolument en fonction de la  valeur litigieuse, conformément au barème de l'article 10, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  n  matière  de  marchés  publics  (y  compris  les  décisions  inci  préjudicielles  rendues par le juge unique  )  , la Cour administrative  perçoit un  émolument  selon le barème prévu à l'article 19, alinéa 1  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  lle perçoit un émolument de 50 à 1  000 points dans les affaires traitées  :  a)  par le  juge unique;  b)  sur recours pour dén  i de justice;  c)  sur requête en révision;  d)  à titre incident ou préjudiciel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  perçoit  un  émolument  de  50  à  500  points  pour  les  décisions  en  matière  de  protection de l'enfant et de l'adulte  ,  de bourses  et d'assistance  jud  iciaire gratuite  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  C  our  des  assurances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5
                            1  La  procédure  devant  la  C  our  des  assurances  est  en  principe  gratuite.  Le droit fédéral est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  émolument  de  50  à  800  points  et  les  débours  peuven  t  être  mis  à  la  charge  de  la  partie  qui  agit  de  manière  téméraire  ou  qui  témoigne  de  légèreté  .  Cour  constitution  -  nelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  procédure  devant  la  Cour  constitutionnelle  est  en  principe  gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  matièr  e  de  droits  politiques,  la  Cour  constitut  ionnelle  perçoit  un  émolument de 100 à 2  000 points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au s  urplus, l'article 15  , alinéa 2, s'applique.  SECTION  3  : Commission  cantonale  des recours en matière d'impôts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 1 La Commission cantonale des recours en matière d’impôts
                            perçoit un émol  ument de 100 à 4  000 points  par décision qu’elle rend.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 14  , alinéas 3 et 4,  s’applique  par analogie.  SECTION  4  :  T  ribunaux  arbitraux  en  matière  d'assurance  -  accidents  et d'assurance  -  maladie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le s t ribunaux arbitraux en matière d’ass urance - accidents et
                            d'assurance  -  maladie  perçoivent  un  émolument  de  50  à  2'0  00  points  par  décision qu’il  s  rend  ent  .  CHAPITRE III : Juridiction civile  Première  instance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            6)  1  Si  l'affaire  a  une  valeur  litig  ieuse,  le  juge  civ  il  perçoit  un  émolument  selon le barème suivant  :  a) Cas avec  valeur  litigieuse    jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  000 francs  :  de  160  à  1  000 points;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  001 à 10 000 francs  :  de  6  00  à  5  000 points;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  '001 à  30  000 francs  :  de  1  400  à  14  000 points;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  001 à 50  0  00 francs  :  de  3  000  à  20  000 points;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  001 à 100  000 francs  :  de  4  000  à  30  000 points;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  001 à 5  00  000 francs  :  de  5  000  à  50  000 points;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500  001 à 1  000  000 francs  :  de  10  000  à  80  000 points;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  000  001 francs et plus  :  de  15  000  à  150  000 points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  T  ribunal  des  baux  à  loyer  et  à  ferme  perçoit  un  émolument  selon  le  barème suivant  , en fonction de la valeur litigieuse  :    jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  000 francs  :  de  160  à  440 points;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  001 à 10 000 francs  :  de  220  à  2  200 points  ;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  001 à  2  0  000 francs  :  de  1  100  à  4  400 points;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  001  francs et plus  :  de  2  200  à  11  000 points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'il  prélève  un  émolument,  le  Conseil  de  prud'hommes  le  perçoit  selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse  :    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  001 à 50  000 francs  :  de  1  500  à  10  000 points;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  001 à 100  000 francs  :  de  2  000  à  15  000 points;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  001 à 5  00  000 francs  :  de  2  500  à  25  000 points;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500  001 à 1  000  000 francs  :  de  5  000  à  40  000 points;    de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  000  001 francs  et plus  :  de  7  500  à  75  000 points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  l'affaire  est  portée  devant  la  Cour  civile  en  tant  qu'instance  cantonale  unique,  les  émoluments  prévus  à  l'alinéa  1  sont  applicables  à  raison de 150  %  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La valeur litigieuse  se détermine conformém  ent aux  règles applicables en  procédure civile  .  En matière de baux à loyer et à ferme, les loyers et autres  prestations périodiques sont cumulés sur une période de 5 ans.  b)  Cas sans  valeur  litigieuse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Lorsque  la  valeur  l  itigieuse  n'est  pas  susceptible  d'évaluation,  l'autori  té  de première instance  perçoit l'émolument suivant :  a)  juge civil : de  300  à  6  000 points;  b)  Tribunal  des  baux  à  loyer  et  à  ferme  et  Conseil  de  prud'hommes  :  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120  à  2  2  00 points;  c)  Cour civile : de  1  50  0  à  36  000 points.  c) Cas  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  L'autorité  de  première  instance  perçoit  en  matière  civile  l'émolument suivant :  a)  pour une décision en procédure sommaire  : de 2  00 à  4  000 points;  b)  pour une procédure de conciliati  on : de  2  00 à  1  0  00 points;  c)  pour  une  décision  en  matière  d'assistance  judiciaire  ,  si  la  personne  a  agi de mauvaise foi ou de manière téméraire  : de 50 à 500 points;  d)  pour une décision de récusation, de relevé du défaut, sur prise à partie  et sur requête e  n révision, par requérant : de 100 à 1  200 points;  e)  pour les ordonnances et mesures prises sur simple requête,  permis de  défense  e  t  ordonnances  en  procédure  d'exécution  :  de  50  à  1  points;  f)  pour traiter les demandes d'entraide judiciaire : de 30 à 200 po  ints;  g)  pour  la  réception,  la  conservation  et  la  restitution  de  dépôts  :  de  15  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150 points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'affaire  est  portée  devant  la  Cour  civile  en  tant  qu'instance  cantonale  unique,  les  émoluments  prévus  à  l'alinéa  1  sont  applicables  à  raison de 150  %.  Su  r  appel ou  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 6) Sur appel ou recours en matière civile , l'autorité perçoit un
                            émolument  allant  30  %  à  150  %  du  barème  applicable  en  première  instance  .  En matière  d'arbitrage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 L 'autorité perçoit, de la partie requérante ou recourante, un
                            émolument  de  100  à  5  000  points  pour  traiter  les  affaires  en  procédure  d'arbitrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV  : Juridiction pénale  Débats et  jugement  au fond
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Pour débattre et juger au fond, l'émolument est le suivant dans les
                            a  ffaires  pénales  :  a)  de la compétence  d'un magistrat : de 150 à  3  000  points;  b)  de la compétence  d'un tribunal collégial : de 300  à 15  000 points;  c)  sur recours  :  de 150 à  6  000  points.  Procédures  particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les procédures suivantes :  a)  ordon  nance  pénale ou  de condamnation;  b)  procédure orale,  jugement immédiat  ou procédure simplifiée  ;  c)  décision incidente ou  préjudicielle;  d)  décision relative à une demande de relevé du défaut;  e)  procédure de révocation de sursis;  f)  décision ne relevant pas d'une autre d  isposition du présent chapitre;  l'émolument est le  suivant dans les affaires de la compétence :    d'un magistrat : de 20 à 500 points;    d'un tribunal collégial : de 50 à 1  200 points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  première  instance,  il  n'est  perçu  aucun  émolument  pour  le  prononc  é  des  peines  privatives  de  liberté de  substitution  pour  des  amendes  ou  des  peines  pécuniaires  prononcées  par  une  autori  té  administrative  (art.  36,  al.  2, et 106, al. 5, CP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur demande en révision, l'article 24,  alinéa 1, lettre c  , s'applique;  en cas  de  renvoi  pour  nouveau  jugement  ,  les  lettres  a  et  b  de  cette  disposition  s'appliquent.  Instruction  Art. 26  Pour la conduite d'une instruction, l'émolument est de 250 à  6  000  points.  Procédures  concernant  des mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 2) 1 Da ns les procédures pénales dirigées contre des personnes
                            mineures, un émolument de 20 à 500 points peut être prélevé :  a)  pour  l'activité  du  Tribunal  ou  du  juge  des  mineurs  en  procédure  d'instruction et des débats;  b)  pour les décisions du juge des mineurs dans  le cadre de l'exécution des  jugements;  c)  pour les décisions sur recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a législation relative à la justice pénale des mineurs e  st réservé  e  .  Pluralité de  prévenus
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 En cas de pluralité de prévenus, les émolument s du présent décret
                            sont  compt  é  s  par  prévenu  si  les  circonstances  le  justifient.  En  outre,  l'article 5 est réservé.  Frais de  détention  préventive
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 9 Le Gouvernement fixe, sous réserve du droit intercantonal, frais de la détention préventive.
                            CHAPITRE V  :  Indemnités  de  témo  in  et  de  traducteur  et  honoraires  d'expert  Témoin  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  témoin  reçoit  une  indemnité  fix  ée  selon  les  principes  suivants  :  a)  Indemnité de comparution :  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  à  25  points  si  le  témoin  n'a  pas  été  retenu  en  tout  plus  d'un  demi  -  jour;  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 à 40  points  s'il a  été retenu plus longtemps.  L  es  enfants  de  moins  de  quinze  ans  n'ont  droit  qu'au  minimum  des  indemnités.  b)  Perte  de  gain  :  270  points  par  jour  au  maximum;  dans  les  cas  exceptionnels, ce montant peut être majoré jusqu'à 1  000 points.  c)  Indemnité de déplace  ment et de subsistance :    remboursement des frais en cas d'utilisation d'un moyen de transport  public (chemin de fer : 2  ème  classe);    indemnité   kilométrique   de   0.65  point  pou  r   l'aller   et   le   retour,  lorsqu'  aucun moyen de transport public ne peut être utilisé  ou lorsque  les horaires sont défavorables  ;  l  'indemnité est calculée pour le trajet  le plus court;    indemn  ité pour un repas principal : 25 à 30  points  ;    indemnité pour la nui  tée, petit déjeuner compris : 50 à 200  points;    s  i,  pour  cause  de  maladie,  d'infirmité  ,  de  vieillesse  ou  d'autres  circonstances,  le  témoin  a  dû  faire  usage  d'un  moyen  de  transport  particulier,    les    dépenses  nécessaires    de    ce    chef  remboursées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  qui  accompagne  un  enfant,  un  malade,  un  témoin  âgé  ou  infirme, touche la m  ême indemnité qu'un témoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le tuteur ou le curateur cité d'un prévenu indigent peut recevoir la même  indemnité qu'un témoin.  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  auditions  faites  par  une  autorité  judiciaire  hors  du  Canton,  le  présent  tarif  peut  être  a  ppliqué  par  analogie,  à  moins  que  le  témoin  ne  réclame l'application du tarif en vigueur à l'endroit de l'audition; en ce cas,  ce dernier tarif s'applique.  Expert  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  honoraires  d'experts  sont fixés  en  tenant  compte  du  temps  utilisé  et  des  diff  icultés  du  travail.  L'autorité  s'inspire  dans  la  mesure  du  possible des tarifs applicables dans le domaine d'activité de l'expert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces honoraires comprennent également l'indemnité due pour un rapport  écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'expert  a  droit,  en  plus,  aux  mêmes  indemni  tés  de  déplacement  et  de  subsistance que le témoin.  Traducteur  Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le traducteur reçoit, pro rata temporis, une indemnité allant de 50  à  300  points  par  demi  -  journée  d'activité  ainsi  que  les  indemnités  au  sens  de  l'article  30,  alinéa  1,  lettre  c.  L'  indemnité  peut  être  majorée  d'un  quart  dans des circonstances exceptionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour une traduction écrite, il reçoit en plus une indemnité de 8 points par  page.  Agent public  Art. 33  L'agent public cité en qualité de témoin, d'expert ou de traducteur  a  droit aux indemnités au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre c.  CHAPITRE VI : Dispositions  transitoire et  finales  Droit  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 L es dispositions du présent décret sont applicables aux affaires en
                            cours au moment de leur entrée en vigueur  .  Abrogation  Art. 35  Sont abrogés :  a)  le  décret  du  4  décembre  1986  fixant  les  émoluments  judiciaires  en  matière de juridiction civile et d'arbitrage;  b)  le  décret  du  4  décembre  1986  fixant  les  émoluments  en  matière  de  juridiction administrative et constituti  onnelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le   décret   du   4   décembre   1986   fixant   les   émoluments   et   autres  indemnités en matière de juridiction pénale;  d)  le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission  cantonale des recours en matière d'impôts.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            3)  du présent décret.  Delémont, le  24 mars 2010  AU NOM DU  PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Michel Juillard  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 176.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  29  de  la  loi  du  1  er  septembre  2010  relative  à  la  justice  pénale des mineurs (LPJM) (  RSJU 182.51  ),  en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur selon le ch. VII  de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes  législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection  de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décr  et  du  9  décembre  2015,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 2016