Règlement du service financier (601.30)
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Règlement du service financier

Règlement du service financier septembre 2016 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin
2014 1) ; vu le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'État et des communes (RLFinEC), du 20 août 2014 2) ; vu l'arrêté concernant le pilotage des investissements de l'État, du 26 mars
2012 3) ; vu la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983
4) ; vu l'arrêté sur l'organisation de la réforme de l'État, du 8 mars 2006
5) ; vu l'arrêté concernant un projet pilote de gestion des services par enveloppe budgétaire et mandat de prestations, du 28 janvier 2013
6) ; vu le rapport sur la réorganisation du service financier dans le cadre des réformes de l'État du 24 juin 2015, validé par le Conseil d'État en date du 2 juille t 2015 ; sur proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé, ar rête : Article premier 1 Le service financier appuie le Grand Conseil et le Conseil d'État dans la définition de la politique financière et la met en œuvre avec la collaboration des secrétariats généraux de département et des services de l' É tat.
2 Il est chargé de la préparation et du suivi de la planification financière, du budget et des comptes et établit les états consolidés.
3 Il préavise tout dossier ayant des incidences financières et prépare les bases de décisions financières pour les autori tés politiques.
4 Il est chargé de la gestion de la trésorerie et des assurances de l’État.
5 Il veille à l'application des principes de la gestion financière contenus dans la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC) , du 24 juin 2014 et son rè glement général d'exécution ainsi que dans le modèle comptable harmonisé des collectivités publiques.
6 Il supervise le contrôle de gestion dans le domaine financier et coordonne la mise en œuvre de la comptabilité analytique.
7 Il gère les procédures de rec ouvrement de l’État et supervise la gestion des débiteurs et la facturation. FO 201 6 N o 33
(ci - après : le département).
2 Il comprend : a) le domaine de planif ication, analyses et contrôle ; b) le domaine de gestion de s comptes et de la trésorerie ; c) l'office du recouvrement de l'État (OREE) ; d) le domaine de qualité et risques.

Art. 3 1 Le service financier coordonne et met en œuvre la politique financière

de l'État. À cet effet, il collabore étroitement avec la chancellerie et les secrétariats généraux des départements. Il coordonne le colloque des finances de l'État qui réunit les respo nsables financiers des départements.
2 Il soutient les départements et leurs services dans le domaine des finances publiques.
3 Il préside la commission des inves tissements de l'administration.
4 Il peut représenter les actions de l'État dans les sociétés don t ce dernier est actionnaire et exercer les autres mandats de représentation qui lui sont confiés par le Conseil d'État.

Art. 4 Le domaine de planification, analyses et contrôle :

a) coordonne l'élaboration de la stra tégie financière de l'État ; b) conduit le processus d'établissement du budget et de la planification financière et produit les rapports y relatifs en coordination avec le Gra nd Conseil et le Conseil d' É tat ; c) surveille la mise en place des créd its budgé taires et d'engagement ; d) conduit le processus de résultats prévisionnels en coor dination avec le Conseil d' É tat ; e) gère et préavise les dépassements de crédits, crédits sup plémentaires et complémentaires ; f) préavise les projets qui ont une incidence financière à l'attention des autorités politiques et leur fournit les informations et bases de décision dont ils ont besoin en matière financière; il peut également participer en amont à l'élaboration de projets stratégiques p our l'État ; g) surveille l'a pplication de la LFinEC au sein de l'État, propose sa mise à jour et préside l'organe consultatif technique institué entre l'État, les communes et les établissements de droit public soumis à la LFinEC ; h) assure la conception et la mise en œuvre de la com ptabilité analytique et coordonne le contrôle de gestio n financière interne de l'État ; i) assure la surv eillance financière des projets ; j) appuie, sur le plan financier, la mise en œuvre de contrats de prestations au sein des services de l'État et de la gouvern ance des partenariats de l'État ; k) produit et communique les informations et statistiques financières en collaboration avec le service de statistique ; l) dispense des formations dans le domaine des finances publiques.
a) gère les compt es de l'État et leur bouclement ; b) établit les comptes de résultat et des investissements consolid és ainsi que le bilan de l'État ; c) produit le rapport de gestion f inancière ; d) gère les opérations comptables liées au patrimoine de l'État ; e) assure la gestion comptable des débiteurs et fournisseurs ; f) surveille l'application et met à jour le modèle comptable harmonisé (MCH) et les procédures comptables ; g) appu ie et conseille les départements dans les tâches comptables et la sélection de systèmes et outils de gesti on en lien avec la comptabilité ; h) dirige la cellule de coordination TVA de l'État, assure la livraison des données à l'administration fédérale et m et en place un système de décompte automatique avec les départements dan s le respect des normes légales ; i) gère les services de caisse et de paiements de l'État, sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou institutions ; j) assure à l' État une trésorerie suffisante, en collaborant notamment avec la B anque cantonale neuchâteloise ; k) négocie les conditions et prépare la conclusion d'emprunts de l'État et assure le service de la dette; dans ce cadre, il peut conclure au nom du canton de Neuchâtel des opérations de swaps sur taux d'intérêts comme stratégie de couverture d es risques de taux d'intérêts ; l) administre la fortune mobilière de l'État (titres, prêts et participations), les cautions et garanties de l'État, ainsi que la fortune m obilière des fonds spéciaux appartenant à l' État ou qui sont gérés par lui ; m) gère les flux de paiement et d’encaissement de la péréquation financière intercommunale en collaboration avec le service des communes.

Art. 6 1 L'office du recouvrement de l'État :

a) gère le recouvrement, y compris par la voie d’exécution forcée, pour les personnes physiques et morales des impôts communaux, cantonal et fédéral direct ainsi que des amendes, frais judiciaires, assistance judiciair e et toutes créances émises par une collectivité publique ; b) recouvre les créances fiscales communales et cantonales, envers les personnes physiques et morales par la voie de l’hypothèque léga le ou de la saisie immobilière ; c) peut définir des solutions de paiement global permettant le désendettement du débiteur sur une période définie, pour toutes les créances ouvertes et échues au sein de l'administration, incluant également les charges fiscales courantes durant la période de désendettement sur la bas e de directives départementales ; d) relance et gère les créances selon lettre a qui avaient précédemment fait l’obje t d’un acte de défaut de biens ; e) gère la compensation de créances et de factures ouvertes auprès de ses partenaires liée à l’octroi de su bven tions cantonales ou communales ;
g) peut proposer ses prestations à d'autres entités publiques ou parapubliques, notamment les communes, moyennant conventions.
2 Il intervient également sous forme de directive s et de conseils auprès de ses partenaires pour toutes questions liées au recouvrement de créances impayées de l'entité.
3 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, il peut traiter toutes les données qui lui sont nécessaires dans le respect des règles en matière de protection des données. Il peut en particulier récolter auprès de l'administration l'ensemble des informations indispensables pour recouvrer les créances impayées, ainsi que gérer un fichier contenant les données ut iles à la gestion des dossier s.

Art. 7 Le domaine de qua l ité et risques :

a) élabore, met en œuvre et gère les systèmes de qualité et de contrôle interne du service ; b) assure l'uniformisation et la standardisation des processus de gestion du service en appliqu ant les directives provena nt des autres services centraux ; c) coordonne le reporting interne du service ; d) coordonne les concepts d'accueil des clients ; e) établit, en collaboration avec les autres domaines, les règles internes sur la destruction et l'archivage des données et documents qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches du service conformément à la législation en vigueur et après consult ation de l’office des archives ; f) gère le portefeuille des assurances de l'État.

Art. 8 Le service financier prend toutes les dispositions nécessaires à la

bonne exécution des tâches qui lui sont confiées, notamment par : a) l'élaboration et la mise à jour de règlements et de directives nécessaires à l'application de la LFinEC et du modèle comptable harmonisé (MCH) ainsi que pour la mise en œuvre du recouvrement des créances de l'État, des communes et de la Confédération en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail lite ; b) la conception, la mise à jour et la gestion des données de bases du système intégré de gestion financière et des interfaces y relatifs ainsi que le système de gestion du recouvrement en collaboration avec le service informatique de l'entité neuchâteloise.

Art. 9 1 Les fonct ions de chef - fe du service financier, d'adjoint - e au/à la chef - fe

de service, de chef - fe du domaine "Gestion des comptes et trésorerie" ainsi que de trésorier/ - ière disposent de la signature collective à deux auprès des établissements financiers pour la si gnature des contrats d'emprunts, des actes de cautionnement et des documents de gestion des signatures et accès aux comptes bancaires et postaux. Une des deux signatures doit au moins être celle du/de la chef - fe de service ou de l'adjoint - e.
2 Les emprunts à long terme (durée supérieure à 12 mois) sont ratifiés par un arrêté du Conseil d'État.
chef - fe du service financier, l'adjoint - e au/à la chef - fe de service, le/la chef - fe de do maine "Qualité et risques" ou le/la gestionnaire des assurances. Une des deux signatures doit au moins être celle du/de la chef - fe de service ou de l'adjoint - e.
4 Les contrats d'assurance soumis aux marchés publics sont ratifiés par un arrêté du Conseil d'É tat.

Art. 10 Le service financier peut , avec l'accord du/de la chef - fe du

département, déléguer l'accomplissement de certaines tâches à d'autres services ou institutions.

Art. 11 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.

Art. 12 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2016. Il

annule et remplace le règlement du service financier du 22 décembre 2010 1 ) .
2 L'arrêté du Conseil d'État du 29 septembre 2014 sur la conclusion d'opérations de swaps de taux d'intérêts est abrogé.
3 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
1 ) FO 2010 N° 51
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