Ordonnance concernant les indemnités versées en cas de changement du lieu de service
                            Ordonnance  co  ncernant  les indemnités versées en cas de changement du  lieu de service  du 25 janvier 2000  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  13  du  décret  du  6  décembre  1978  concernant  le  traitement  des  magistrats, fonct  ionnaires et employés de la République et Canton du Jura  1)  ,  arrête :  Champ  d'appl  i  cation  Article premier  1  La présente ordonnance règle les indemnités versées aux  magistrats, fonctionnaires et employés (ci  -  après : "les agents") to  uchés par le  changement du lieu de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  changement  du  lieu  de  service,  on  entend  le  transfert  du  siège  d'une  unité  administrative  ou  le  déplacement  d'un  agent  dans  une  autre  unité  adm  i  nistrative à la suite d'une mesure de réorganisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les un  ités administratives comprennent les unités administratives rattachées  aux  départements,  les  unités  de  l'administration  de  la  justice,  ainsi  que  les  ét  a  blissements non autonomes de l'Etat.  Principes  Art.  2  En  cas  de  changement  du  lieu  de  service,  l'Etat  verse  aux  agents  to  u  chés par le déplacement de leur unité, les indemnités suivantes  :  a)  une indemnité couvrant les frais de déplacement;  b)  une indemnité de déménagement.  Indemnité de  déplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'indemnité  de  déplacement  est  versée  durant  une  péri  ode  de  trois  mois à compter du transfert effectif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’agent est indemnisé sur la base de quatre trajets journaliers correspondant  à  la  distance  séparant  son  domicile  de  son  nouveau  lieu  de  service,  sous  d  é  duction du trajet qu’il effectuait antérieurement,  et  au  prorata  de  son  taux  d’occupation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’indemnité de déplacement est calculée selon les règles de l'ordonnance  du 21 mai 1991 concernant le remboursement des dépenses des magistrats,  fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura  2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indemnité de  déménagement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  verse  une  indemnité  de  déménagement  aux  agents  qui  se  voient assigner un nouveau lieu de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indemnité comprend :  a)  une participation de 800 francs au maximum aux frais de déménageme  nt  selon facture;  b)  un forfait de 500 francs pour les inconvénients liés au déménagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'indemnité  est  versée  pour  autant  que  le  déménagement  ait  lieu  dans  les  deux ans qui suivent le transfert effectif du lieu de service et que le nouveau  domicile soit  plus proche du nouveau lieu de service.  Cas de rigueur  Art.  5  Si  le  changement  du  lieu  de  service  devait  placer  l'agent  dans  de  grandes  difficultés,  le  Service  du  personnel  peut,  après  examen  de  la  situation  :  a)  autoriser  le  versement  d'indemnités  de  dépl  acement  durant  trois  mois  supplémentaires;  b)  verser  une  indemnité  forfaitaire  de  1  000  francs  par  mois  au  maximum  pendant six mois.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2000.  Delémont, le 25 janvier 2000  AU N  OM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président  : Pierre Kohler  Le chancelier  : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 173.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 173.461