Règlement général concernant la formation continue
Règlement général concernant la formation continue tat au mars 2019 Le rectorat, vu la l oi sur l’Université de Neuchâtel (LU NE ) , du 2 novembre 20 16
1 ) ; vu le r èglement général d’organisation de l’Université (RGOU) , du 11 octobre
2005 2 ) ; vu le r èglement d’admission à l’Université de Neuchâtel (RAUN) , du 28 mai
2008 3 ) ; arrête : CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier 1 La formation continue est une des tâches de l’Université.
2 Elle se distingue des autres forma tions universitaires par l’accent mis sur le besoin en qualification de personnes en activité professionnelle. Elle doit pouvoir être suivie en cours d’emploi.
Art. 2
1 L e présent règlement s’applique à toute activité de formation con tinue menée au sein de l’Université de Neuchâtel.
2 Sont réservés, les règlements et conventions interinstitutionnels menant à la délivrance de titres communs.
Art. 3 1 L’Université, par l’intermédiaire de ses facultés , peut délivrer les titres
suivants (ci - après formations certifiantes): a) Maîtrise d’études avancées (MA S - Master of advanced studies) ; b) Diplôme de formation continue universitaire (DAS - Diploma of advanced studies); c) Certificat de formation continue unive rsitaire (CAS - Certificate of advanced studies).
2 Elle peut organiser des formations non - certifiantes , qui fo nt l’objet d’une attestation de participation.
3 Elle peut proposer des formations conjointes ou en collaboration avec d’autres institutions. FO 2011 N o 42
1 ) RSN 416.10 ; Teneur selon A du 11 février 2019 (FO 2019 N° 8) avec effet au 1 er mars 2019
2 ) RSN 416.101.01
3 ) RSN 416.101.2
diplômées des Universités et des Hautes Ecoles qui désirent se perfectionner et se tenir à jour des évolutions scientifiques et techniques de leur profession.
2 Les personnes qui ne sont pas titulaires d’un diplôme d’une haute école peuvent être admis es dans certaines formations certifiantes de type CAS ou DAS, à condition de justifier de connaissances adéquates et d’une pratique professionnelle suffisante et qualifiée. Le cas échéant, leur admissibilité doit être prévue dans le règlement du programme.
3 Les formations non certifiantes peuvent être ouvertes à un plus large public. CHAPITRE 2 Organisation
Art. 5
4 ) Dans un souci de cohérence et de visibilité de l’offre en matière de formation continue , le rectorat prend les mesures adéquates pour assurer une coordination entre les facultés.
Art. 6 1 Les programmes de formation continue sont organisés par les facultés ,
sous la responsabili té académique d’un membre du corps professoral.
2 La responsabilité académique d’une formation non certifiante peut être accordée par le doyen ou la doyenne à un maître d’enseignement et de recherche (MER).
Art. 7
5 ) 1 Les facultés s’organisent li brement et élaborent leur propre politique en matière de formation continue , conformément au présent règlement.
2 Elles gèrent les programmes d’un point de vue administratif, organisationnel et financier. Elles peuvent, dans ce cadre, notamment limiter le n ombre de participants et participantes à un programme ou décider de son annulation lorsque l’équilibre budgétaire n’est pas assuré.
3 Elles veillent à promouvoir leurs activités de formation continue, en collaboration avec le service de promotion et dévelop pement.
4 Elles rédigent un bref rapport annuel de leurs activités de formation ainsi que de l’évaluation de ces activités à l’attention du rectorat, via le service administratif en charge de la qualité .
Art. 8 Tout programme certifiant de formation continue fait l’objet d’un
règlement d’études, déterminant notamment les conditions d’admission, la durée des études, le contrôle des connaissances, les conditions de réussite du titre et les conditions d’annulation du programme. Il est complété par un plan d’études et un budget .
Art. 9 1 Le règlement, le plan d’études et le budget de la première année doivent
être approuvés par le conseil de faculté et ratifiés par le rectorat.
2 Toute modification ultérieure de règlement ou de finance d’inscription doit être soumise au conseil de faculté et au rectorat.
4 ) Teneur selon A du 11 février 2019 (FO 2019 N° 8) avec effet au 1 er mars 2019
5 ) Teneur selon A du 11 février 2019 (FO 2019 N° 8) avec effet au 1 er mars 2019 ordination
rectorat n’est pas requise.
Art. 10 1 Une annonce d’intention succincte peut avoir lieu, après accord
préalable du rectorat pour l’élaboration du projet.
2 La promotion et la publicité du programme ne sont autorisées qu’après ratification du projet détaillé par le rector at. CHAPITRE 3 Types de formation
Art. 1 1
1 Le MAS est un titre délivré au terme d’une formation continue dont l’effort de travail correspond à 60 crédits ECTS au minimum et 180 crédits ECTS au maximum. Il implique la rédaction d’un mémoire de diplôm e .
2 L’admission est prononcée par le service d’ immatriculation et de mobilité, sur préavis du ou de la responsable académique ou, le cas échéant, du comité scientifique, conformément au règlement de programme. Pour les personnes admises sur la base d’une e xpérience professionnelle, le préavis du doyen ou de la doyenne est requis.
3 Les candidats à l’obtention d’un MAS sont immatriculés.
4 Les titres de MAS sont établis par le service d’immatriculation et de mobilité.
5 Le titre est signé par le recteur ou la r ectrice et le doyen ou la doyenne de la faculté concernée. Il est accompagné par un supplément au diplôme, signé par le doyen ou la doyenne de la faculté concernée.
Art. 12
1 Le DAS est un titre délivré au terme d’une formation continue dont l’effort de travail correspond à 30 crédits ECTS au minimum et 59 crédits ECTS au maximum. Le CAS est un titre délivré au terme d’une formation continue dont l’effort de travail correspond à 10 crédits ECTS au minimum et 29 crédits ECTS au maximum.
2 Confor mément au règlement du programme, l’admission est prononcée par le ou la responsable académique ou, le cas échéant, par le comité scientifique. Pour les personnes admises sur la base d’une expérience professionnelle, l’admission est prononcée par le doyen ou la doyenne , sur préavis du ou de la responsable académique, respectivement du comité scientifique.
3 Les candidats et candidates à l’obtention d’un DAS ou d’un CAS sont annoncés au service d’immatriculation et de mobilité. Ils bénéficient d’un compte inf ormatique et d’une carte capucine.
4 Les titres de DAS et CAS sont établis par le service d’immatriculation et de mobilité.
5 Le titre est signé par le ou la responsable académique du programme et le doyen ou la doyenne de la faculté concernée. Il est accompagné d’un supplément au diplôme .
Art. 13 1 Les formations non - certifiantes peuvent prendre notamment la forme
de journées de formation, de sessions, de séminaires et de conférences. le formation -
pour les personnes ayant participé régulièrement et activement à la formation. L ’ alinéa 3 est réservé.
3 La faculté peut prévoir l’allocation de crédits ECTS (au max. 9 crédits ECTS pour la formation). Le cas échéa nt, les conditions de réussite sont spécifiées dans un règlement, conformément à l’art. 8.
4 Conformément à son organisation interne, la faculté établit les attestations de participation sur la base d’un canevas officiel.
5 Les attestations sont signées par le ou la responsable académique du programme et le doyen ou la doyenne de la faculté concernée.
Art. 14
1 L’Université peut proposer des formations certifiantes conjointes de type MAS, DAS ou CAS avec d’autres hautes écoles.
2 Toute formation conjointe doit faire l’objet d’une convention de programme réglant les relations interinstitutionnelles, notamment d’un point de vue organisationnel et financier. Elle est adoptée par le rectorat, sur proposition de la faculté . C HAPITRE 4 Aspects financiers
Art. 15 Tout programme de formation continue doit répondre au principe de
l’autofinancement.
Art. 16
1 Pour tout programme de formation continue, u n budget est élaboré par l’autorité fac ultaire compétente.
2 Le budget des programmes de formation continue certifiants est adopté par la faculté et ratifié par le rectorat pour la première édition. Il mentionne le montant de la finance d’inscription et le nombre minimal de participant permettan t d’atteindre l’équilibre budgétaire.
Art. 17 6 ) Une finance d’inscription est fixée pour chaque formation. Pour les
formations non - certifiantes, elle est arrêtée par la faculté. Pour les formations certifiantes, elle est proposée p ar la F aculté et arrêtée par le rectorat sur la base du budget, conformément à l’article 89, alinéa 2 LUNE .
Art. 18 Les faculté s peuvent développer des sources de financement externes
basées sur des partenariats publics ou privés, en collaboration avec le service de promotion et de développement.
Art. 19 1 Chaque faculté peut ou non prévoir des prélèvements sur ses
programmes de formation continue, conformément à sa politique en la matière.
2 Le cas échéant, les prélèvements facultaires font l’objet d’un règlement.
6 ) Teneur selon A du 11 février 2019 (FO 2019 N° 8) avec effet au 1 er mars 2019 -
fixées par une directive du rectorat.
Art. 21 Le s finances d’inscription et autres recettes sont affectées au compte
Fonds de tiers relatif au programme. Le bénéfice éventuel est laissé sur le compte du projet si celui - ci est appelé à être renouvelé. Si le programme n’est pas reconduit, il est remis sur un compte non affecté du ou de la responsable académique du programme.
Art. 22 Les facultés peuvent allouer des soutiens financiers à leurs formations,
conformément à leur politique en la matière. CHAPITRE 5 Dispositio ns transitoires et finales
Art. 23 Les règlements de programmes de formation continue antérieurs au
présent règlement y sont soumis intégralement dès son entrée en vigueur.
Art. 24 1 Le présent règlement e ntre en vigueur le 26 septembre 2011 .
2 Il a broge dès son entrée en vigueur: a) le règlement concernant la f ormation continue , du 2 6 octobre 2009 ; b) l’avenant au règlement concernant la f ormation continue , du 23 août 2010.
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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