RÈGLEMENT sur les débours perçus en matière de métrologie
RÈGLEMENT 941.23.1 sur les débours perçus en matière de métrologie (RD-Métr) du 21 décembre 2016 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr) [A] vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie (OEmV) [B] vu la loi du 16 mai 1894 sur les poids et mesures (LPMes) [C] vu le préavis du Département du territoire et de l'environnement arrête [A] Loi fédérale du 09.06.1977 sur la métrologie (RS 941.20) [B] Ordonnance du 23.11.2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie (RS 941.298.1) [C] Loi du 16.05.1894 sur les poids et mesures ( BLV 941.21)
Art. 1 Objet et champ d'application
1 Le présent règlement régit le tarif des débours perçus par l'office de vérification (Bureau cantonal des poids et mesures) en exécution de la législation sur la métrologie.
2 Il règle l'application dans le canton de l'OEmV [B]
. [B] Ordonnance du 23.11.2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie (RS 941.298.1)
Art. 2 Principes
1 Dans la règle, des indemnités forfaitaires sont perçues pour les débours prévus à l'article 6 OEmV [B]
.
2 Lorsqu'aucun forfait n'est prévu, la perception des débours est fixée en fonction de la durée du travail (tarif horaire) au taux horaire fixé dans l'annexe de l'OEmV. Les quarts d'heure entamés sont facturés.
3 Le petit matériel d'usage courant prévu dans le présent règlement est compté séparément à l'unité.
4 Les frais pour l'utilisation et le transport du camion étalon s'ajoutent aux indemnités forfaitaires. Ils se calculent sur la base du tarif horaire du camion étalon.
(RS 941.298.1)
Art. 3 Indemnités forfaitaires
1 Les indemnités forfaitaires sont calculées selon les barèmes suivants : A. Balance
1. Pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux : a) la première balance (si plusieurs balances doivent être vérifiées, la balance ayant la plus grande capacité fait référence pour l'application du tarif) : - jusqu'à 5 kg : Fr. 20.00 - plus de 5 kg à 20 kg : Fr. 20.00 - plus de 20 kg à 50 kg : Fr. 25.00 - plus de 50 kg à 100 kg : Fr. 30.00 - plus de 100 kg à 200 kg : Fr. 45.00 - plus de 200 kg à 500 kg : Fr. 70.00 - plus de 500 kg à 1'000 kg : Fr. 90.00 - plus de 1'000 kg à 2'000 kg : Fr. 110.00 - plus de 2'000 kg : Fr. 140.00 b) pour chaque balance supplémentaire : - jusqu'à 100 kg : Fr. 5.00 - plus de 100 kg à 200 kg : Fr. 15.00 - plus de 200 kg à 1'000 kg : Fr. 35.00 - plus de 1'000 kg : Fr. 50.00
2. Un plafond de Fr. 150.00 par jour et par utilisateur est fixé pour les balances d'une capacité inférieure ou égale à 200 kg.
3. Un plafond de Fr. 220.00 par jour et par utilisateur est fixé pour les balances d'une capacité supérieure à 200 kg. B. Pont bascule
1. Pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux :
- plus de 3'000 kg à 5'000 kg : Fr. 45.00 + le tarif horaire du camion étalon - plus de 5'000 kg à 20'000 kg : Fr. 55.00 + le tarif horaire du camion étalon - plus de 20'000 kg : Fr. 65.00 + le tarif horaire du camion étalon b) pour chaque pont bascule supplémentaire : - plus de 3'000 kg à 5'000 kg : Fr. 15.00 - plus de 5'000 kg à 20'000 kg : Fr. 20.00 - plus de 20'000 kg : Fr. 25.00 C. Pelle mécanique
1. Pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux : a) la première pelle mécanique (si plusieurs pelles mécaniques doivent être vérifiées, la pelle mécanique ayant la plus grande capacité fait référence pour l'application du tarif) : - plus de 3'000 kg à 5'000 kg : Fr. 45.00 + le tarif horaire du camion étalon - plus de 5'000 kg à 20'000 kg : Fr. 55.00 + le tarif horaire du camion étalon - plus de 20'000 kg : Fr. 65.00 + le tarif horaire du camion étalon b) pour chaque pelle mécanique supplémentaire : - plus de 3'000 kg à 5'000 kg : Fr. 15.00 - plus de 5'000 kg à 20'000 kg : Fr. 20.00 - plus de 20'000 kg : Fr. 25.00 D. Station-service
1. Pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux : - par station-service : Fr. 45.00 - majoration par pistolet, par station-service : Fr. 5.00 - pour l'utilisation de jauges étalons, par station-service : Fr. 40.00 - relevé d'index, par pistolet : Fr. 10.00 - pour le matériel, par colonne 2 temps : Fr. 20.00
- pour les frais de transport de la jauge étalon : Fr. 100.00 - pour son utilisation, par compteur vérifié : Fr. 60.00
2. Jauge étalon de 10'000 litres : - pour les frais de transport et pour l'utilisation de la jauge étalon, par jour : Fr. 400.00 F. Appareil anti-pollution
1. Pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire à l'exécution des travaux : - pour le premier appareil ACG ou AFD ou combiné ACG/AFD : Fr. 45.00 - par appareil supplémentaire : Fr. 20.00 - pour les gaz de référence ou d'étalonnage, par appareil ACG : Fr. 30.00 - pour l'utilisation de l'appareil mesureur de filtres gris, par appareil AFD : Fr. 55.00 - pour les gaz de référence et d'étalonnage ainsi que pour l'utilisation de l'appareil mesureur de filtres gris, par appareil combiné ACG/AFD : Fr. 85.00 G. Camion-citerne carburant
1. Pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire (hormis la jauge) à l'exécution des travaux : - pour le premier compteur : Fr. 45.00 - par compteur supplémentaire : Fr. 5.00
2. Le plafond est fixé à Fr. 150.00 par jour et par utilisateur.
3. Les frais pour l'utilisation de la jauge et son éventuel transport sont à la charge de l'assujetti, à part des autres frais. H. Camion-citerne lait
1. Pour les frais et le temps de déplacement aller et retour ainsi que les frais de transport de l'appareillage technique nécessaire (hormis la jauge) à l'exécution des travaux : - par camion : Fr. 45.00 - par camion supplémentaire : Fr. 10.00
2. Le plafond est fixé à Fr. 150.00 par jour et par utilisateur.
3. Les frais pour l'utilisation de la jauge et son éventuel transport sont à la charge de l'assujetti, à part des autres frais.
- poids de 10 kg et 20 kg, par pièce et par jour : Fr. 5.00
2. Si le nettoyage des poids est nécessaire à la fin de la location, les débours sont fixés sur la base du tarif horaire. J. Certificats
1. Pour la fourniture lors de l'établissement de certificats : - certificat de vérification ou d'examen, par pièce : Fr. 15.00 - copie de certificat de vérification ou d'examen, par pièce : Fr. 15.00 - copie conforme de certificat des poids étalons, par pièce : Fr. 15.00 K. Petit matériel d'usage courant
1. Fourniture à l'unité : - plaque pour caisses de cubage, par pièce : Fr. 20.00
Art. 4 Surveillance du marché ou inspection générale non couronnée de succès
1 Si un contrôle ne peut être réalisé selon les normes parce que l'instrument de mesure ou les préemballages ne satisfont pas aux prescriptions ou pour toute autre raison imputable à l'assujetti, notamment si l'instrument de mesure n'a pas été mis sur le marché et mis en service conformément à la procédure définie, n'est pas utilisé conformément aux prescriptions légales, ne porte pas les marques de conformité et de vérification prescrites ou si le préemballage ne porte pas les inscriptions de déclaration de quantité prescrites, les débours pour les frais et le temps de déplacement aller et retour sont fixés sur la base du tarif horaire.
Art. 5 Autres débours
1 Les débours pour les frais et le temps de déplacement ainsi que pour les prestations qui ne sont pas réglés par les articles 3 et 4, notamment le travail sur demande, les conseils et instructions lors des réglages avec monteur, la main d'œuvre auxiliaire et le temps d'attente imputable à l'assujetti, sont fixés sur la base du tarif horaire.
2 Si le tarif horaire ne peut pas être appliqué en raison de la nature de la prestation fournie, telle notamment des mesures ou des transports spéciaux nécessitant l'intervention de tiers ou des moyens auxiliaires particuliers (appareil ou matériel), les débours sont comptés au coût effectif, par exception aux principes définis à l'article 2.
Art. 6 Abrogation
1 Le règlement du 9 avril 1986 sur le tarif des émoluments et indemnités dus en matière de poids et mesures est abrogé.
1 Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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