RÈGLEMENT sur les sports de neige, de montagne et de randonnée (935.25.1)
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RÈGLEMENT sur les sports de neige, de montagne et de randonnée

RÈGLEMENT 935.25.1 sur les sports de neige, de montagne et de randonnée (Rsport) du 29 octobre 2014 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque [A] vu l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque [B] vu la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques [C] vu le préavis du Département de l'économie et du sport arrête [A] Loi fédérale du 17.12.2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risques (RS 935.91) [B] Ordonnance du 30.11.2012 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (RS 935.911) [C] Actuellement loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01) Titre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

1 Le présent règlement régit :
a. les activités soumises à autorisations en application de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ci-après : LRisque) [A] et de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ci-après : ORisque) [B] ;
b. l'enseignement des sports de neige aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus (ci-après : mineurs) soumis à autorisation en application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (ci-après : la loi) [D]
.
2 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
risques (RS 935.91) [B] Ordonnance du 30.11.2012 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (RS 935.911) [D] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01)

Art. 2 Service compétent

1 Le Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce exerce les compétences octroyées au Département en charge de l'économie et du sport (ci-après : le département). Titre II Guides de montagne et organisateurs d'autres activités à risque (droit fédéral)

Art. 3 Forme et contenu de la demande d'autorisation

1 La demande doit contenir :
a. les pièces et renseignements exigés par la LRisque [A] et l'ORisque [B] ;
b. une attestation démontrant que la personne ou l'entreprise souhaitant exercer cette activité dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité ou de sûretés financières équivalentes. [A] Loi fédérale du 17.12.2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risques (RS 935.91) [B] Ordonnance du 30.11.2012 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (RS 935.911) Titre III Enseignement des sports de neige aux mineurs (droit cantonal) Section I Définitions et dispositions communes

Art. 4 Sports de neige

1 Par sports de neige, au sens de la loi, on entend notamment :
a. le ski alpin ;
b. le ski de fond ;
c. le télémark ;
d. le snowboard ;

Art. 5 Enseignant de sports de neige

1 Par enseignant de sports de neige, au sens du présent règlement, on entend toute personne qui enseigne les sports de neige aux mineurs.
2 On distingue :
a. les enseignants de sports de neige indépendants, qui travaillent en leur propre nom et pour leur propre compte ;
b. les enseignants de sports de neige dépendants, qui travaillent pour une école d'enseignants de sports de neige.

Art. 6 Ecole d'enseignants de sports de neige

1 Par école d'enseignants de sports de neige, au sens du présent règlement, on entend toute entité ou groupement de personnes ayant pour but d'enseigner les sports de neige aux mineurs.

Art. 7 Obligation de renseigner

1 Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, le département peut demander des renseignements ou requérir des documents différents de ceux devant être joints à la demande.
2 La personne sollicitant une autorisation doit fournir toute pièce utile à l'examen des conditions d'octroi ou de renouvellement d'une autorisation.
3 En cas de refus de collaboration, l'autorisation peut être refusée ou retirée par le département. Section II Enseignants de sports de neige

Art. 8 Régime de l'autorisation

1 L'enseignement des sports de neige aux mineurs est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation.
2 Cette exigence s'applique aux enseignants de sports de neige indépendants et dépendants.

Art. 9 Exception

1 Les enseignants des établissements scolaires, clubs de sport et organisations semblables ne sont pas soumis à autorisation d'enseignant de sports de neige lorsqu'ils pratiquent leur activité dans le cadre scolaire ou au sein du club de sport.

Art. 10 Conditions d'octroi de l'autorisation

1 L'autorisation d'enseignant de sports de neige indépendant est accordée à la personne :
a. qui a réussi les examens et obtenu au minimum l'attestation y relative après avoir suivi l'une des
étranger équivalent ;
2. brevet d'instructeur avec TR, VT, ZG, P1 et P2 délivré par Swiss Snowsports ;
3. brevet d'instructeur avec TR, VT, ZG, P1 et P2 de l'Association suisse des écoles de snowboard.
b. qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire pour des infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle des mineurs, et ce aussi longtemps que ladite condamnation n'est pas radiée.
2 L'autorisation d'enseignant de sports de neige dépendant est accordée à la personne :
a. qui a réussi les examens et obtenu au minimum l'attestation y relative après avoir suivi l'une des formations suivantes :
1. "kids instructor" de Swiss Snowsports ;
2. moniteur "Jeunesse et Sports", catégorie sports de neige ;
3. formation de six jours de Sports de neige vaudois démontrant que la personne a les connaissances techniques, méthodologiques et pédagogiques lui permettant d'enseigner les sports de neige aux mineurs ;
b. qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire pour des infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle des mineurs, et ce aussi longtemps que ladite condamnation n'est pas radiée. [E] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)

Art. 11 Formation continue

1 Les enseignants de sports de neige doivent au minimum suivre tous les deux ans un cours de perfectionnement d'au moins deux jours qui doit porter sur les connaissances techniques, méthodologiques et pédagogiques de l'enseignement des sports de neige aux mineurs.

Art. 12 Forme et dépôt de la demande

1 L'enseignant de sports de neige indépendant transmet directement sa demande au département et y joint :
a. pour les personnes étrangères, une copie d'un livret ou d'une autorisation de séjour ;
b. l'attestation d'une formation répondant aux exigences de l'article 10, alinéa 1 du présent règlement ;
c. un extrait de casier judiciaire récent (établi moins de trois mois avant la demande) ;
d. une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle à son nom, valable pour la durée de l'autorisation, et couvrant au minimum une somme de CHF 5'000'000.- par événement.
comporte les pièces suivantes :
a. pour les personnes étrangères, une copie d'un livret ou d'autorisation de séjour ;
b. l'attestation d'une formation répondant aux exigences de l'article 10, alinéa 2 du présent règlement ;
c. un extrait de casier judiciaire récent (établi moins de trois mois avant la demande) ;
d. une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'école, valable pour la durée de l'autorisation, et couvrant au minimum une somme de CHF 5'000'000.- par événement.

Art. 13 Demande comportant des erreurs ou incomplète

1 Si la demande présente des erreurs ou si elle est incomplète, le département la retourne afin qu'elle soit rectifiée dans un délai donné.
2 Si ce délai n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.

Art. 14 Durée de validité

1 L'autorisation d'enseignant de sports de neige est en principe valable deux ans.
2 L'autorisation est renouvelable à son échéance, sur demande expresse de son titulaire.

Art. 15 Renouvellement

1 La personne qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation transmet au département, ou à l'école :
a. une demande complète, accompagnée de toutes les pièces figurant à l'article 12 du présent règlement ;
b. une copie du document attestant qu'il a effectué ses cours de perfectionnement, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent règlement.

Art. 16 Cours, examen et formation des enseignants de sports de neige

1 Le département confie à l'Association Sports de neige vaudois, à Swiss Snowsports et à l'Association suisse des écoles de snowboard l'organisation des cours et des examens permettant d'obtenir la formation pour enseignants de sports de neige. Section III Ecoles d'enseignants de sports de neige

Art. 17 Régime de l'autorisation

1 L'exploitation d'une école d'enseignants de sports de neige est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation, accordée à son directeur.
1 L'autorisation d'école d'enseignants de sports de neige est accordée au directeur :
a. qui a réussi les examens et obtenu l'attestation y relative après avoir suivi l'une des formations suivantes :
1. la formation de directeur de Swiss Snowsports,
2. la formation de directeur de l'Association suisse des écoles de snowboard ;
b. qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire pour des infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle des mineurs, et ce aussi longtemps que ladite condamnation n'est pas radiée.

Art. 19 Formation continue

1 Les directeurs d'écoles de sports de neige doivent suivre chaque année un cours de perfectionnement de deux jours minimum couvrant les domaines de compétence requis.

Art. 20 Forme et dépôt de la demande

1 Le directeur transmet sa demande au département, accompagnée des pièces suivantes :
a. pour les personnes étrangères, une copie d'un livret ou d'une autorisation de séjour ;
b. l'attestation d'une formation répondant aux exigences de l'article 10, alinéa 1 du présent règlement ;
c. l'attestation d'une formation répondant aux exigences de l'article 18 du présent règlement ;
d. un extrait de casier judiciaire récent (établi moins de trois mois avant la demande) ;
e. une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, valable pour la durée de l'autorisation, et couvrant au minimum une somme de CHF 5'000'000.- par événement ;
f. la liste de tous les enseignants de sports de neige rattachés à l'école d'enseignants de sports de neige dont il est le directeur.

Art. 21 Demande comportant des erreurs ou incomplète

1 Si la demande présente des erreurs ou si elle est incomplète, le département la retourne afin qu'elle soit rectifiée dans un délai donné.
2 Si ce délai n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.

Art. 22 Durée de validité

1 L'autorisation d'école d'enseignants de sports de neige est en principe valable deux ans.
2 Elle est renouvelable, à son échéance, sur demande expresse de son titulaire.

Art. 23 Renouvellement

b. une copie du document attestant qu'il a effectué ses cours de perfectionnement conformément aux dispositions de l'article 19 du présent règlement. Section IV Emoluments

Art. 24 Principe

1 Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du règlement d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE) [F] relatives aux émoluments et à leur perception sont applicables au domaine des autorisations d'enseignants de sports de neige et d'écoles d'enseignants de sports de neige. [F] Règlement du 17.12.2014 d’application de la loi du 31.05.2005 sur l’exercice des activités économiques ( BLV 930.01.1)

Art. 25 Montant de l'émolument de délivrance

1 Le montant de l'émolument de délivrance est forfaitaire. Il est fixé par type d'autorisation, sur la base de l'échelle suivante :
a. enseignant de sports de neige indépendant : CHF 150.- ;
b. école d'enseignants de sports de neige (quel que soit le nombre d'enseignants de sports de neige dépendants ) : CHF 600.-. Titre IV Dispositions finales

Art. 26 Abrogation

1 Le règlement du 6 juin 2007 sur les maîtres de sports de neige, les guides de montagne, les accompagnateurs en montagne, les écoles et les entreprises proposant ces activités (RSports) est abrogé.

Art. 27 Entrée en vigueur

1 Le Département de l'économie et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2014.
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