Loi sur le droit de cité (141.1)
CH - JU

Loi sur le droit de cité

Loi sur le droit de cité du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale 1) , vu l'article 16 de la Constituti on cantonale 1) , arrête : Principes Article premier Le droit de cité communal forme la base du droit de cité cantonal (art. 16, al. 2, de la Constitution cantonale). Il détermine l'origine (art. 22, al. 1, du Code civile suisse ( CC)
2) ). Acquisition du droit de cité communal
Art. 2
1 L'admission au droit de cité communal, lorsqu'il s'agit de ressortissants du Canton, ainsi que la promesse d'admission, lorsqu'il s'agit de ressortissants d'autres cantons sui sses ou de pays étrangers, compètent à la commune municipale, à la commune mixte et à la commune bourgeoise.
2 Il est loisible à ces communes, sauf les dispositions des articles 3, 4,
5 et 6 qui suivent, de prévoir dans leur règlement des conditions partic ulières en ce qui concerne ladite admission ou promesse d'admission.
3 La possession de l'ancien droit de bourgeoisie dans une commune emporte celle du droit de cité de cette même commune.
Art. 3
1 En règle générale, l'admission ou la promesse d'admissi on au droit de cité communal sera demandée à la commune où l'intéressé peut justifier d'un domicile de deux ans, précédant immédiatement sa demande.
2 Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées, pour des motifs importants, par le Gouvernement lor squ'il s'agit de ressortissants d'autres cantons suisses ou de pays étrangers.
Art. 4
1 L'admission de ressortissants du Canton au droit de cité communal, ou la promesse d'admission de ressortissants d'autres cantons suisses ou de pays étrangers, a li eu, dans les communes municipales et les communes mixtes, par décision prise à la majorité de l'assemblée.
2 Dans les communes bourgeoises, elle a lieu par réception ou promesse de réception en qualité de membre de la bourgeoisie. Finance d'admission

Art. 5

1 Pour l'admission ou la promesse d'admission au droit de cité, les communes municipales ou mixtes peuvent percevoir un émolument de naturalisation dans les limites fixées par voie de décret
6)
. Le montant peut être arrêté de cas en cas en fonction de la situation économique du requérant.
7)
2 Les communes bourgeoises fixent librement la finance d'admission. Admission de Suisses d'autres cantons et d'étrangers au droit de cité communal et cantonal
Art. 6
1 Aux ressortissants d'autres cantons suisses et aux étrangers, le droit de cité communal sera conféré, sur le vu d'une promesse d'admission, par le Gouvernement et conjointement avec le droit de cité cantonal (art. 92, lettre m, de la Constitution cantonal e).
2 L'intéressé devra justifier :
1. de l'exercice des droits civils;
2. d'une bonne réputation
3. de ses moyens de pourvoir à son entretien et à celui de sa famille;
4. de ses conditions de famille et de nationalité.
3 Lorsque l'intéressé n'a pas l'exercice des dr oits civils, la demande peut être présentée par son représentant légal. Origine dans le cas de plusieurs droits de cité communaux
Art. 7
8) Lorsqu'une personne possède le droit de cité de plusieurs communes, son origine est détermi née par le droit de cité de celle de ces communes qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, est déterminant le dernier droit de cité communal que cette personne ou ses ascendants ont acquis (art. 22 CC). Perte du droit de cité communal
Art. 8
1 Le droit de cité communal se perd :
1. pour les causes particulières prévues dans le Code civil suisse, notamment à ses articles 267a et 271
3) ;
2. par la renonciation et la libération consécutive à celle - c i.
2
...
4)
3 L'enfant légitime d'un père étranger et d'une mère suisse perd le droit de cité communal qu'il avait acquis par la naissance ou par la naturalisation facilitée, lorsque le père devient citoyen suisse avant la majorité de l'enfant. Libération du droit de cité communal ou cantonal
Art. 9
1 La libération du droit de cité d'une commune peut être prononcée par la Section de l'état civil et des habitants lorsque l'intéressé justifie posséder un autre droit de cité communal.
2 La libération du droit de cité cantonal, en même temps que celle du droit de cité communal, est prononcée par la Section de l'état civil et des habitants lorsque l'intéressé justifie :
1. avoir l'exercice des droits civils;
2. ne plus avoir de domicile dans le Canton;
3. avoir été admis au droit de cité d'un autre canton ou Etat, ou être au bénéfice d'une promesse d'admission.
3 La Section de l'état civil et des habitants est également compétente pour constater le droit de cité. Droit de cité communal de la f emme et des enfants

Art. 10 L'admission du mari au droit de cité communal et sa libération

des liens de ce droit de cité étendent leurs effets à la femme et aux enfants mineurs, à moins d'exceptions formellement stipulées par l'autorité compétente. Mode de procéder Registres et papiers d'origine

Art. 11 Le mode de procéder concernant l'admission au droit de cité

communal et au droit de cité cantonal, ainsi que la libération d'iceux, de même que la tenue des registres du droit de cité communal et la déli vrance des papiers d'origine, seront réglés par un décret du Parlement.
Entrée en vigueur

Art. 12 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

5) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE C ONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RS 210
3) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédéral e du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 1988
4) Abrogé par le ch. III de la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1 janvier 1988
5) 1 er janvier 1979
6) Voir les art. 15 et 24 du décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité ( RSJU 141.11 )
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 octobre 2002 , en vigueur depuis le 1 janvier 2003
8) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vig ueur depuis le 1 er janvier 2013
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