Loi sur les publications officielles (170.51)
CH - JU

Loi sur les publications officielles

Loi sur les publications officielles
1) du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 68 de la Constitution cantonale
8) , arrête : SECTION 1 : Recueil systématique Principe Ar ticle premier Il est publié un Recueil systématique de la législation de la République et Canton du Jura. Définition Art. 2 Le Recueil systématique, publié sous la forme d'une collection, contient le droit jurassien en vigueur, ordonné par matières. Contenu Art. 3
2) 1 Le Recueil systématique contient : a) la Constitution; b) les traités, concordats et autres conventions de droit public auxquels la République et Canton du Jura a adhéré; c) les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré s'ils concernent particulièrement la République et Canton du Jura; d) les lois; e) les décrets; f) les ordonnances; g) les arrêtés, règlements et autres actes publics de portée générale émanant du Parlement, du Gouvernement ou d'un département; h) les règlements du Tribunal cantonal.
2 Ne sont pas insérés dans le Recueil systématique du droit jurassien : a) les arrêtés concernant le budget, les crédits supplémentaires, les comptes et les arrêtés octroyant les subventions; b) les arrêtés concernant le résultat des vote s et des élections; c) les ordonnances et arrêtés du Gouvernement qui sont des mesures d'ordre interne ou des décisions administratives relatives à des cas particuliers;
d) les actes législatifs qui, conformément à une décision du Parlement ou du Gouvernemen t, doivent être tenus secrets dans l'intérêt supérieur du pays.
3 Le Parlement ou le Gouvernement peut ordonner l'insertion d'autres actes en raison de l'intérêt qu'ils présentent. Effet juridique Art. 4
5) U n acte législatif no n encore publié dans le Recueil systématique déploie ses effets pour autant qu'il n'ait pas été abrogé. Forme s de la publication
Art. 5
5) 1 Le Recueil systématique fait l'objet d'une publication imprimée et d'une publication en l igne.
2 La version imprimée est publié e sur feuillets mobiles .
3 Les deux versions sont pourvues d'une table des matières. Version faisant foi
Art. 5a
6) En cas de divergence s entre la version imprimée et la version en ligne du Re cueil systématique, la version imprimée fait foi. Mise à jour Art. 5b
6) 1 La version en ligne du Recueil systématique est mise à jour en permanence.
2 La version imprimée du Recueil systématique est mise à jour une fois par an. Ce tte mise à jour peut être téléchargée depuis le site internet réservé à la publication en ligne. Autorité compétente
Art. 5c
6) La publication et la mise à jour des versions imprimée et en ligne du Recueil systématique incombent au Service juridique. Accès à la législation
Art. 5d
6) 1 La publication en ligne du Recueil systématique et le téléchargement de la mise à jour à imprimer sont accessibles gratuitement.
2 La version imprimée du Recueil systématique peut être consultée gratuitement notamment auprès de la Chancellerie d'Etat et du Service de l'information et de la communication.
3 Peuvent être obtenus, contre paiement, auprès du Service juridique : a) l'édition complète de la version imprimée du Recueil s ystématique; b) la version imprimée de la mise à jour;
c) les textes législatifs publiés dans le Recueil systématique, sous forme de tirés - à - part.
4 Le Gouvernement peut mettre en œuvre d'autres moyens d'accès à la législation. SECTION 2 : ... 7)

Art. 6 à 8 7)

SECTION 3 : Journal officiel Principe

Art. 9 1 Il est publié un Journal officiel de la République et Canton du

Jura.
1bis Il paraît en principe une fois par semaine. 3)
2 Tou te publicité commerciale y est prohibée. Contenu

Art. 10 2) 1 Sont portés au Journal officiel :

a) les actes mentionnés à l'article 3, alinéa 1, et à l'article 3, alinéa 2, lettres a et b; b) les actes soumis au référendum obligatoire s elon l'article 77 de la Constitution; c) les actes soumis au référendum facultatif selon l'article 78 de la Constitution, avec indication du délai référendaire; d) les projets importants des autorités cantonales selon l'article 68 de la Constitution; e) les textes soumis à publication selon la législation fédérale et cantonale; f) les textes que le Parlement, le Gouvernement ou ses départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.
2 Ne sont pas publiés les actes mentionnés à l'article 3, alinéa 2, lettr es c et d.
3 Les arrêtés du Gouvernement peuvent être publiés sous une forme simplifiée. Publication Art. 11 La publication du Journal officiel incombe à la Chancellerie d'Etat.
SECTION 3bis : Journal des débats 3) Principe

Art. 11a 3) 1 Il est publié un Journal des débats du Parlement de la

République et Canton du Jura.
1bis Le Journal des débats contient notamment les messages du Gouvernement au Parlement relatifs aux projets de dispositions constitu tionnelles, de lois, de décrets et d'arrêtés d'approbation des traités, concordats et autres conventions de droit public. 6)
2 Toute publicité commerciale y est prohibée. Publication

Art. 11b 3) La publicatio n du Journal des débats incombe au Secrétariat

du Parlement. SECTION 4 : Dispositions finales Acte législatif

Art. 12 1 L'Acte législatif contient la législation édictée conformément à

l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitu tion de la République et Canton du Jura.
2
...
7) Date des actes législatifs
Art. 12a
3) 1 La Constitution porte la date de l'acceptation par le peuple.
2 Les lois et les décrets portent la date d'adoption par le Parlement en d ernière lecture.
5)
3 Les autres actes législatifs portent la date de l'adoption par l'autorité dont ils émanent. Entrée en vigueur des actes législatifs
Art. 12b
3) 1 L'entrée en vigueur des actes législatifs est indiquée par une date.
2 En règle générale, l'entrée en vigueur des actes législatifs n'est pas antérieure au quinzième jour qui suit leur publication dans le Journal officiel .
5 ) Exécution Art. 13
2) Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution.
Entrée en vigueur

Art. 14 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la

présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CO NSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de la loi du 24 avril 1986, en vigueur depuis le
1 er juillet 1986
2) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 24 avril 1986, en vigueur depuis le
1 er juillet 1986
3) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 24 avril 1986, en vigueur depuis le 1 er juillet 1986
4) 1 er janvier 1979
5) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 30 octobre 2013, en vigueur depuis le
1 er février 2014
6) Introduit par le ch. l de la loi du 30 octobre 2013, en vigueur depuis le 1 er février
2014
7) Abrogé(e)(s) par le ch. l de la loi du 30 octobre 2013, en vigueur depuis le
1 er février 2014
8) RSJU 101
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