Règlement de la licence interfacultaire en sciences humaines et sociales (416.335)
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Règlement de la licence interfacultaire en sciences humaines et sociales

Règlement de la licence interfacultaire en sciences humaines et sociales octobre 2003 Le Conseil de faculté de la faculté des lettres et sciences humaines, Le Conseil de faculté de la faculté de droit et des sciences économiques, vu l’ article 27 de la loi sur l’Université (LU), du 26 juin 1996
1 ) ; vu le règlement général de l’Université, du 10 septembre 1997
2 ) ; arrêtent: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article p remier 1 L'Université confère la licence en sciences humaines et sociales (ci - après: la licence), sur proposition des Conseils de facultés de la faculté des lettres et sciences humaines et de la faculté de droit et des sciences économiques, conformément a ux dispositions du présent règlement.
2 La licence combine des études menées dans deux disciplines principales enseignées, l'une à la faculté des lettres et sciences humaines, l'autre à la faculté de droit et des sciences économiques. Le titre délivré menti onne les disciplines principales.
3 Pour obtenir le grade de licencié en sciences humaines et sociales, le candidat doit satisfaire aux exigences des plans d'études annexés au présent règlement et soutenir avec succès un mémoire de licence.

Art. 2 1 Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'octroi de la

licence, il détermine les règles communes pour les modalités et le déroulement des examens et il règle la procédure ainsi que les voies de recours.
2 Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent règlement, les règlements des examens de la faculté à laquelle appartient la discipline suivie s'appliquent.

Art. 3

1 Le présent règlement s'applique à tous les candidats à l'obtention de la licence e n sciences humaines et sociales admis à l'Université de Neuchâtel conformément à l'article 54 LU.
2 Sont réservées, dans la mesure où elles dérogent au présent règlement, les conventions de mobilité qui régissent le statut des candidats dans d'autres universités. FO 2001 N° 69
1 ) RSN 416.10
2 ) RSN 416.101 ent
Organisation des études et exigences pour l’octroi de la licence

Art. 4

1 Les études menant à la licence sont constituées de deux disciplines principales, ainsi que d'un module complémentaire et d'un module de r echerche , qui comprend le mémoire de licence. Certaines combinaisons de disciplines peuvent être favorisées par des plans d’études spécifiques.
2 Les disciplines principales et les combinaisons de disciplines pouvant être choisies par le candidat figurent d ans les plans d'études en annexe du présent règlement.
3 Pour le module complémentaire, des plans d’études appropriés sont prévus pour chaque discipline principale. Le candidat effectue un choix entre les modules prévus.
4 Les plans d’études peuvent comporter des branches obligatoires.

Art. 5

1 Les études dans les disciplines principales comprennent un premier cycle et un deuxième cycle dont le contenu est donné par les plans d'études.
2 Le module complémentaire est lui aussi structuré en deux cycles décrits dans le plan d’études.
3 Le module de recherche est réalisé au cours du deuxième cycle.
4 La durée totale des études est de quatorze semestres au plus.

Art. 6

1 La licence compte 240 crédits ECTS répartis sur le pre mier et le deuxième cycle.
2 Pour des études menées dans deux disciplines principales, les crédits se décomposent comme suit, conformément aux plans d'études: – les disciplines principales totalisent chacune 78 crédits; – le module complémentaire comprend 4 2 crédits; – le module de recherche compte 42 crédits, dont 12 pour l'enseignement et
30 pour le mémoire de licence.
3 Trente crédits peuvent être acquis dans d'autres universités avec l'accord préalable du bureau de la licence. L'équivalence est accordée c onformément à l'article 15, alinéa 4, lettre b .
4 Les crédits obtenus ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois.

Art. 7

1 La validation de l'acquisition des connaissances et des compétences s'opère en règle générale par un examen écrit ou oral, par une attestation, notamment pour la participation active à un séminaire ou à un projet de recherche, ou encore par la rédaction d'un mémoire. Les modalités précises sont fixées par discipline.
2 Elle peut aussi s'opérer d'une autre manièr e, par exemple par la reconnaissance d'une équivalence selon l'article 15, alinéa 4, lettre b , du présent règlement.
3 Les conditions concrètes et la procédure de validation sont déterminées par les dispositions spécifiques du présent règlement, ainsi que p ar les plans d'études.
résultats de ceux - ci relèvent exclusivement du décanat des facultés concernées.
2 Le candidat doit notamment se référer aux règles d 'organisation de la faculté auxquelles les disciplines concernées appartiennent en ce qui concerne: – les dates des sessions d'examens, – les délais d'inscription et les formules d'inscription aux examens.

Art. 9 3 ) 1 Les crédits du premier cycle doivent être acquis dans un délai de huit

semestres au plus, à compter de l'immatriculation dans la voie d'études spécifique de la licence en sciences humaines et sociales.
2 Dans une discipline, le candidat ne peut pas acquérir de crédits du deuxième cycle sans avoir achevé avec succès son premier cycle. Sur demande motivée, des dérogations peuvent être accordées par le bureau de la licence.
3 Les crédits des disciplines principales sont acquis si la moyenne pondérée par le nombre de crédits est égale ou supérieure à 4. Douze crédits au plus peuvent être acquis avec une note inférieure à 4 dont six au maximum avec une note inférieure à 3.
4 Les crédits du module complémentaire sont acquis si la moyenne pondérée par le nombre de crédits est éga le à 4. Six crédits au plus peuvent être acquis avec une note inférieure à 4 dont trois au maximum avec une note inférieure à 3.
5 Le candidat ne peut plus se présenter à un examen dans une branche dans laquelle il a subi trois échecs, à l'Université de Neu châtel ou dans une autre université.
6 L'échec est définitif: a) lorsque, par suite d'échecs répétés dans la (les) même(s) branche(s), l'étudiant ne peut plus satisfaire aux exigences du plan d'études; b) ou si l'étudiant n'a pas acquis, dans un délai de hu it semestres à compter de son immatriculation dans la voie d'études spécifique de la licence en sciences humaines et sociales, tous les crédits requis par le plan d'études; sur demande motivée, le bureau de la licence peut prolonger ce délai.

Art. 10 4 ) 1 Les crédits du deuxième cycle sont acquis si la moyenne pondérée

par le nombre de crédits est égale ou supérieure à 4. Vingt - quatre crédits au plus, dont douze au maximum dans les branches principales, peuvent être acquis avec une note inférieure à 4, mais égale ou supérieure à 3.
2 Un étudiant ne peut plus se présenter à un examen dans une branche dans laquelle il a subi trois échecs, à l'Université de Neuchâtel ou dans une autre université.
3 L'échec est définitif: a) lorsque, p ar suite d'échecs répétés dans la (les) même(s) branche(s), l'étudiant ne peut plus satisfaire aux exigences du plan d'études; b) ou si l'étudiant n'a pas acquis, dans un délai de quatorze semestres à compter de son immatriculation dans la voie d'études sp écifique de la licence en sciences humaines et sociales, tous les crédits requis par le plan d'études; sur demande motivée, le bureau de la licence peut prolonger ce délai.
3 ) Teneur selon A du 13 mai 2002 (FO 2003 N o
40) avec effet au 1 er octobre 2003
4 ) Teneur selon A du 13 mai 2002 (FO 2003 N o 40) avec effet au 1 er octobre 2003

Art. 11

5 ) 1 Le mémoire s'effectue dans l'une des deux disciplines principales ou est interdisciplinaire . Il est réalisé au cours du deuxième cycle.
2 Si le mémoire s'effectue dans une seule discipline principale, le sujet du mémoire est choisi d'entente avec un membre du corps professoral de la discipline prin cipale qui en assume la direction.
3 Si le mémoire est interdisciplinaire, il y a codirection du mémoire par un membre du corps professoral de chacune des deux disciplines concernées.
4 La direction du mémoire peut être déléguée à un enseignant titulaire du doctorat.
5 Avec l'accord du (des) directeur(s) du mémoire, ce dernier peut être corédigé par deux candidats.
6 Le mémoire doit être remis au(x) directeur(s) du mémoire au plus tard huit semaines avant le début de la dernière session d'examens à laquelle se présente l'étudiant.
7 Le mémoire est soutenu oralement devant un jury de deux membres, dont le directeur ou les directeurs, en cas de codirection. Il est accepté si la note est supérieure ou égale à 4.

Art. 12

6 ) 1 Le titre obtenu porte la mention "très bien" si la moyenne générale est de 5.50 et plus et la mention 'bien' si elle est d'au moins 5.0.
2 Dans le calcul de la moyenne générale, les notes du premier et du deuxième cycle sont pondérées par le nombre de crédits acquis.
3 Le bureau de la lice nce établit des règles de conversion pour la reconnaissance des équivalences lorsque l'échelle des notes ne correspond pas à celle de l'Université de Neuchâtel.

Art. 13 1 Un procès - verbal de licence est délivré par le bureau de la licence à

la fin de la dernière session d'examens. Il comporte la liste des crédits obtenus dans les disciplines suivies et le titre du mémoire, les équivalences et les notes obtenues ainsi que la moyenne générale et, le cas échéant, la mention.
2 Les cr édits obtenus au - delà de ce que requiert le plan d'études peuvent être exclus du procès - verbal de licence, sur requête écrite du candidat. La moyenne générale est recalculée en conséquence. CHAPITRE 3 Organisation administrative

Art. 14

1 Le Conseil de la licence est constitué d'un professeur, d'un assistant et d'un étudiant de chaque discipline principale concernée, nommés par les Conseils des facultés concernées.
2 Il désigne son président parmi les professeurs, pour une période de deux ans, en assurant l'alternance entre les deux facultés concernées. Le président du Conseil de la licence est aussi le président du bureau de la licence.
5 ) Teneur selon A du 13 mai 2002 (FO 2003 N o
40) avec effet au 1 er octobre 2003
6 ) Teneur selon A du 13 mai 2002 (FO 2003 N o 40) avec effet au 1 er octobre 2003 - verbal de
licence en scienc es humaines et sociales. En particulier: a) il nomme les autres membres du bureau de la licence; b) il adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents, le règlement de la licence interfacultaire en sciences humaines et sociales qui, moyennant l'approbation des Conseils des facultés concernées, est transmis, avec préavis du rectorat, au Conseil rectoral et au Conseil de l'Université, et soumis à la sanction du Conseil d'Etat; c) il adopte les plans d'études soumis au rectorat qui les approuve ap rès que le Conseil rectoral et le Conseil de l'Université se sont prononcés; d) il prépare à l'intention du rectorat une proposition de budget annuel, dans le cadre des ressources disponibles.

Art. 15

1 Il est constitué de deux membr es du corps professoral de chaque faculté.
2 Les membres du bureau sont élus par le Conseil de la licence pour une période de deux ans. La fonction est renouvelable.
3 Le bureau élabore lui - même les autres règles relatives à son fonctionnement.
4 Les compét ences du bureau sont les suivantes: a) il prépare et exécute les décisions du Conseil de la licence; b) il se prononce sur les demandes d'équivalence présentées par les étudiants ainsi que les demandes de dérogation aux plans d'études; c) il se préoccupe d u programme des cours et veille à la compatibilité optimale des horaires entre les disciplines; d) il assure la transmission de l'information dans les facultés et vers le rectorat; e) il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
5 Le bureau peut déléguer certaines de ses compétences.

Art. 16 1 Les mesures relatives à l'application du présent règlement font l'objet

d'une décision du bureau de la licence.
2 Les décisions prises en application du prése nt règlement peuvent faire l'objet d'un recours au rectorat, conformément à l'article 63 LU.
3 Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. CHAPITRE 4 Diplômes po stgrades et doctorat

Art. 17 Les programmes postgrades restent spécifiques aux disciplines

concernées. Ils sont régis par des règlements spécifiques.

Art. 18 La licence donne la possibilité de poursuivre dans la voie du doctorat

pour les disciplines principales. Les règlements du doctorat des facultés règlent la procédure à suivre et les voies de recours.
Dispositions finales

Art. 19

1 Le rectorat fixe l’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les étudiants ayant commencé antérieurement des études en faculté des lettres et sciences humaines ou en faculté de droit et des sciences économiques peuvent faire valoir leurs droits pour l'obtention d'équivalences dans les branches concernées , en s'adressant au bureau de la licence, conformément à l'article 15, alinéa 4, lettre b . Sanctionné par arrêté du Conseil d'Etat du 12 septembre 2001.
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