Règlement provisoire de la maturité professionnelle commerciale (variante intégrée)
Règlement provisoire de la maturité professionnelle commerciale (variante intégrée) du 12 février 1996 Le Département de I’Economie, vu les articles 27 et 29 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle
1) , vu les articles 25 et 27 de l’ordonnance fédérale du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle
2) , vu l’ordonnance de I’OFIAMT du 8 février 1983 concernant l’organisation, les conditions d’admission, la promotion et l’examen final de I’école professionnelle supérieure
3) , vu le programme-cadre d’enseignement pour la préparation à la maturité professionnelle commerciale de I’OFIAMT du 27 janvier 1994, vu les articles 40, alinéa 2, 42, alinéa 1, et 50, alinéa 4, de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle
4) , arrête : SECTION 1 : Généralités But Article premier
1 La maturité professionnelle commerciale vise à offrir aux apprentis employés de commerce une culture générale de haut niveau et à développer leurs aptitudes intellectuelles.
2 La maturité professionnelle commerciale doit permettre d’accéder sans examen d’entrée aux hautes écoles spécialisées (HES) reconnues par la Confédération.
3 Dans toutes les branches enseignées, l’accent est mis sur l’exercice du raisonnement logique, de la souplesse intellectuelle et de la faculté de s’exprimer clairement et correctement. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s’appliquent indistinctement aux hommes et aux femmes.
Organisation Art. 3
1 Les cours sont organisés pendant la durée de l’apprentissage et se déroulent dans une classe homogène. Ils débutent le premier semestre de l’apprentissage et sont répartis sur six semestres.
2 Les cours professionnels de la maturité professionnelle commerciale sont répartis sur des journées pleines et ne peuvent dépasser la durée de deux jours par semaine. Ecole reconnue Art. 4 L’Ecole professionnelle commerciale de Delémont est habilitée à préparer les apprentis à la maturité professionnelle commerciale pendant la durée de l’apprentissage (variante intégrée). SECTION 2 : Admission Autorité compétente
Art. 5 Le Service de la formation professionnelle décide de l’admission
des candidats à la maturité professionnelle commerciale. Conditions d'admission a) sans examen
Art. 6 Les élèves des options 1, 2 et 3 terminant leur scolarité obligatoire
sont admis sans examen si, à la fin du deuxième semestre de la neuvième année, ils remplissent les conditions suivantes : a) avoir une moyenne générale d’option suffisante et pas plus d’une note insuffisante, et b) pour les disciplines de base enseignées à niveau : − lorsque l’enseignement est suivi au niveau A dans les trois branches, avoir un total des notes d’au moins 12 points et pas plus d’une note insuffisante; − lorsque l’enseignement est suivi au niveau A dans deux branches et au niveau B dans la troisième, avoir un total des notes d’au moins
13 points, pas plus d’une note insuffisante et la note 5 au moins dans la branche fréquentée au niveau B. b) avec examen Art. 7
1 Les élèves qui ne remplissent pas les conditions de l’article 6 sont tenus de passer un examen de connaissances en français, allemand, anglais et mathématique.
2 L’examen a lieu au plus tard lors de la dernière semaine d’enseignement, avant les vacances d’été. L’Ecole professionnelle commerciale veille à une bonne coordination entre le contenu de l’examen et la matière des plans d’études de l’école secondaire.
3 L’examen est réussi si le candidat obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 4 et pas plus d’une note de branche insuffisante. La moyenne est arrondie à la première décimale la plus proche.
c) élèves provenant d'autres cantons
Art. 8 Les élèves provenant d’écoles d’autres cantons sont admis sur la
base des dispositions les plus favorables de son canton ou du présent règlement. d) cas particuliers
Art. 9 Le Service de la formation professionnelle décide souverainement
dans les cas particuliers non visés aux articles précédents si le candidat est astreint à l’examen. SECTION 3 : Programme d’enseignement et notation Nombre de périodes
Art. 10 Le plan d’études comporte en principe 2 160 périodes.
Plan d'études Art. 11 Le plan d’études est conforme au programme-cadre établi par I’OFIAMT. Notation Art. 12
1 Toutes les branches qui figurent au plan d’études font l’objet d’une note.
2 Les notes des cours facultatifs sont inscrites dans le bulletin semestriel, mais n’entrent pas en considération pour la promotion. Echelle de notes Art. 13 Les travaux sont appréciés conformément à l’article 29 de I’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle. Moyenne générale
Art. 14 Au terme de chaque semestre, toutes les branches enseignées,
à l’exception des branches facultatives et de la gymnastique, font l’objet d’une moyenne générale arrondie à la première décimale. SECTION 4 : Promotion Principe Art. 15 La promotion intervient à l’issue de chaque semestre, sur la base de la moyenne des notes des branches de base et des branches à option inscrites dans le bulletin semestriel. Promotion a) définitive
Art. 16
1 La promotion au semestre suivant est définitive lorsque la moyenne des notes est d’au moins 4,3. b) provisoire
2 La promotion est provisoire lorsque la moyenne des notes est d’au moins 3,8, mais inférieure à 4,3.
Non-promotion Art. 17 L’apprenti dont la moyenne n’atteint pas 3,8 ou qui durant deux semestres consécutifs n’a pas obtenu de promotion définitive est exclu de la filière de la maturité professionnelle commerciale. SECTION 5 : Examen final Principe Art. 18
1 Les candidats à la maturité professionnelle commerciale sont soumis à un examen final à la fin du sixième semestre. Cet examen doit établir si le candidat a atteint les objectifs fixés dans les programmes d’enseignement et dispose des connaissances définies dans le règlement d’apprentissage.
2 Les candidats qui se présentent à l’examen de maturité professionnelle commerciale sont dispensés de l’examen de fin d’apprentissage. Admission à l'examen
Art. 19 Sont admis à l’examen les apprentis qui accomplissent leur
sixième semestre d’enseignement. Organisation Art. 20
1 Les écoles professionnelles commerciales de Delémont et Porrentruy collaborent entre elles pour la préparation des examens. Elles veillent à ce que le niveau de difficulté soit similaire dans chaque établissement.
2 Elles collaborent également dans la mesure du possible avec les écoles supérieures de commerce, si ces dernières offrent la maturité professionnelle commerciale. Collèges d'experts
Art. 21
1 Le Service de la formation professionnelle nomme les membres du collège d’experts, sur proposition des écoles professionnelles.
2 Le collège d’experts comprend les enseignants de la maturité professionnelle commerciale et des enseignants des hautes écoles spécialisées qui participent à l’organisation et au déroulement des examens.
3 Le collège est présidé par l’un de ses membres qui en assume la responsabilité et fonctionne en qualité de coordinateur. Tâches Art. 22 Le collège d’experts assume les taches suivantes : a) élaboration des thèmes d’examens; b) surveillance des examens; c) interrogations orales;
d) corrections des travaux; e) exécution de travaux administratifs ou autres en rapport direct avec le déroulement des examens. Branches soumises à examen a) écrit
Art. 23
1 Les candidats passent un examen écrit en : − français; − allemand; − anglais; − mathématique; − technique quantitative de gestion (TQG); − économie d’entreprise et droit. b) oral
2 Les candidats subissent en outre un examen oral en : − français; − allemand; − anglais; − histoire et éducation civique; − économie, droit et société. c) travaux pratiques, connaissances de l'entreprise et de la branche
3 Pour les travaux pratiques et les connaissances de l’entreprise et de la branche, le candidat passe l’examen prévu pour l’obtention du certificat fédéral de capacité. Durée de l'examen
Art. 24
1 La durée de l’examen écrit est de 180 minutes environ en français et en TQG et de 120 minutes environ dans les autres branches.
2 L’examen oral dure 30 minutes environ, y compris 10 minutes de préparation pour toutes les branches. Appréciation des travaux
Art. 25 Tous les travaux d’examen sont appréciés et notés par deux
experts au moins : l’enseignant chargé du cours ainsi qu’un autre expert ou enseignant de la même branche. Les deux experts proviennent d’établissements différents. Résultat de l'examen
Art. 26
1 Pour les branches qui font l’objet d’un examen final, la note de branche est égale à la moyenne entre la note de l’examen et la moyenne de toutes les notes de cette branche inscrites dans le bulletin des deux derniers semestres.
2 Pour le français, l’allemand et l’anglais, la note de l’examen correspond à la somme des notes des examens écrit et oral, divisée par 2.
3 Pour les branches qui ne font pas l’objet d’un examen final, la note de branche correspond à la moyenne des notes inscrites dans le bulletin des deux derniers semestres.
4 La note globale de l’examen final correspond à la moyenne des notes de branche.
5 La note d’examen de chaque branche et les notes de branche sont arrondies à la première décimale, de même que la note globale de l’examen final.
6 L’examen final est réussi si la note globale est égale ou supérieure à
4,0 et si aucune note de branche n’est inférieure à 3,0. Répétition de l'examen
Art. 27 L’examen final ne peut être repassé qu’une seule fois. Toutes
les branches sont réexaminées. Titres délivrés Art. 28
1 Le candidat qui a réussi l’examen final obtient le certificat de maturité professionnelle commerciale ainsi que le certificat fédéral de capacité d’employé de commerce.
2 La maturité professionnelle commerciale est délivrée par le Département de I’Economie. Echec Art. 29 Le candidat qui a échoué à l'examen final n’obtient ni le certificat de maturité professionnelle ni le certificat fédéral de capacité. SECTION 6 : Voies de droit Opposition et recours
Art. 30
1 Sauf indication contraire, les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à opposition et à recours auprès du Département de I’Economie.
2 Les décisions du Département de l'Economie relatives aux résultats des examens peuvent être attaquées auprès du Gouvernement. Dans les autres cas, le recours auprès de la Cour administrative est ouvert. Procédure Art. 31 Les procédures d’opposition et de recours se déroulent conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
5)
.
SECTION 7 : Disposition finale Entrée en vigueur
Art. 32 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 12 février 1996 AU NOM DU DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE Le ministre : Jean-François Roth
1) RS 412.10
2) RS 412.101
3) RS 412.103.1
4) RSJU 413.11
5) RSJU 175.1
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