Règlement de la Caisse cantonale de compensation (820.104)
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Règlement de la Caisse cantonale de compensation

Règlement de la Caisse cantonale de compensation Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre
1946 1 ), et son règlement d'exécution, du 31 octobre 1947 2 ) ; vu la loi fédérale sur l'assurance - invalidité, du 19 juin 1959 3 ) , et son règlement d'exécution, du 17 janvier 1961 4 ) ; vu la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes ast reintes à servir dans l'organisation de la protection civile, du 25 septembre 1952
5 ) , et son règlement d'exécution, du 24 décembre 1959
6 ) : vu la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, du 2 0 juin 1952
7 ) , et son règlement d'exécution, du 11 novembre 1952
8 ) ; vu la loi cantonale concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance - invalidité, du 26 octobre 1965
9 ) ; vu la loi cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance - vieillesse, survivants et invalidité, du 15 décembre 1970 10 ) , et son règlement d'exécution, du 9 mars 1971 11 ) ; vu la loi cantonale sur l'aide complémentaire à la vieillesse, aux survivants et aux in valides du 15 décembre 1970 12 ) et son règlement d'exécution, du 9 mars
1971
13 ) ; vu la loi cantonale instituant des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture et de la viticulture, du 11 décembre
1962
14 ) , et son règlement d 'exécution du 12 mars 1963
15 ) ; vu le règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, du 11 juin 1971 16 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie, arrête: RLN IV 628
1 ) RS 831.10
2 ) RS 831.101
3 ) RS 831.20
4 ) RS 831.201
5 ) RS 834.1
6 ) RS 834.11
7 ) RS 836.1
8 ) RS 836.11
9 ) Actuellement L du 6 octobre 1993 (RSN 820.10)
10 ) RLN IV 523; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 820.301)
11 ) RLN IV 523; actuellement R du 13 décembre 2000 (RSN 820.301)
12 ) RLN IV 453
13 ) RLN IV 538
14 ) RLN III 265; actuellement L du 23 juin 1997 (RSN 910.1)
15 ) RLN III 295; actuellement R du 17 décembre 1997 (RSN 822.201)
16 ) RLN IV 633; actuellement R du 21 décembre 1988 (RSN 822.31)
I. Dispositions générales Article pr emier
17 ) 1 La Caisse cantonale de compensation (ci - après: Caisse), instituée par la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance - invalidité, du 6 octobre 1993, a son siège à Neuchâtel.
2 La Caisse est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci - après: le département).
3 Le Conseil d'Etat nomme une commission de gestion de la Caisse.

Art. 2

18 ) La Caisse pourvoi t aux tâches que lui assignent: – la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre
1946; – la loi fédérale sur l'assurance - invalidité, du 19 juin 1959; – la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952; – la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin
1952; lui incombent également: – l'application des dispositions de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaire s à l'assurance - vieillesse, survivants et invalidité, du 10 novembre 1999
19 ) ; – l'administration de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales instituée par la loi sur les allocations familiales, du 24 mars
1997 20 ) .

Art. 3 21 ) 1 L'admini stration de la Caisse est séparée de celle de l'Etat. Elle

possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions de l'Office fédéral des assurances sociales. Celui - ci détermine entre autres le plan comptable et en contrôle l'exécution sur la base des relevés mensuels remis à la centrale de compensation.
2 Le directeur est chargé de l'administration de la Caisse.
3 Il la représente auprès de l’administration fédérale, des agences et des tiers. En son absence, la caisse est représentée par son remplaç ant, membre de la direction. Le directeur peut conférer par délégation de compétence le droit de signature aux collaborateurs qu’il désigne.
17 ) Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2 009. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
18 ) Teneur selon A du 19 décembre 1972 (RLN V 216) et A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2009
19 ) FO 1999 N° 89; actuellement L du 6 novembre 2007 (RSN 820.30)
20 ) RSN 822.10
21 ) Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2009 et A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20)
gestion et des comptes à l'intention du département.

Art. 3a 22 ) 1 Le Conseil d'Etat définit, par arrêté, quelles compétences qui lui

sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, il délègue à la direction de la Caisse.
2 La direction e st composée du directeur et des sous - directeurs technique et administratif. II. Agences

Art. 4

23 )
1 Les tâches des agences communales instituées au sens de l’article
65, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance - vieillesse et survivants (LAVS) sont co nfiées aux guichets sociaux régionaux.
2 La gestion des guichets sociaux régionaux est confiée aux communes. Les commissions sociales ou les comités, s’il y a un syndicat intercommunal, désignent l’agent responsable. Le canton répond des dommages causés pa r des fonctionnaires ou employés, au sens de l’article 70, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance - vieillesse et survivants (LAVS). Les communes répondent de ces dommages vis - à - vis du canton.

Art. 5

1 Les agences sont notamment chargées, conformémen t à l'article 116 RAVS: – de donner des renseignements; – de collaborer au règlement des comptes; – de recevoir toute formule de demande d'inscription à des prestations fournies dans le cadre des dispositions légales précisées à l'article 2 ci - devant et d' en contrôler l'exactitude; – de collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative; – de collaborer au contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations; – de collaborer à l'exécution de toutes autres tâches confiées à la Caisse.
2 La Caisse entretient des rapports directs avec les agences, ces dernières étant tenues, pour le surplus, de se conformer à ses instructions.

Art. 6 Une indemnité peut être allouée aux communes pour la gestion de leur

agence; le montant en est fixé par le Conseil d'Etat. III. Contribution aux frais d'administration

Art. 7 24 ) Les affiliés à la Caisse, employ eurs, personnes de condition

indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative, sont tenus de participer aux frais d'administration par le paiement d'une cotisation spéciale,
22 ) Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet a u 1 er janvier 2009
23 ) Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2009
24 ) Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2009
commission de la gestion. IV. Révision

Art. 8 La Caisse est révisée par un office de contrôle financier externe

désigné par le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions fédérales en la matière. V. Contrôle des employeurs et révision des agences

Art. 9 Le contrôle des employeurs est effectué par la Caisse; il en est de

même de la révision des agences. VI. Recours
25 )

Art. 10

26 ) VII. Dispositions finales

Art. 11 Le présent règlement abroge et remplace celui du 15 octobre 1963; il

déploie ses effets dès son approbation par l'autorité fédérale et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Règlement approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 13 juillet 1971. L'arrêté modifiant le règlement de la Caisse cantonale de co mpensation, du 27 août 2008
27 ) , a été approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 26 novembre 2008. L'arrêté modifiant le règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 12 mai 2010 28 ) , a été approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 28 juin
2010.
25 ) Abrogé par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2 009
26 ) Abrogé par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2009
27 ) FO 2008 N° 41
28 ) FO 2010 N° 20
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