Règlement du doctorat ès lettres ou ès sciences humaines et sociales
du doctorat ès lettres ou ès sciences humaines et sociales novembre 2018 Le Conseil de faculté des lettres et sciences humaines, vu les articles 32, alinéa 2, et 71, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LUNE), du
2 novembre 2016 1 ) ; arrête : Article premier L’Université de Neuchâtel confère un doctorat dont la détentrice ou le détenteur reçoit, en Faculté des lettres et scie nces humaines, le titre de docteure ou docteur ès lettres ou de docteure ou docteur ès sciences humaines et sociales. Art . 2 La formation doctorale d oit permettre à la candidate ou au candidat de démontrer sa capacité à mener à terme des recherches scientifiques originales et approfondies de manière autonome. Art . 3 1 Sous réserve du préavis positif de la directrice de thèse pressentie ou du directeur de thèse pressenti, toute personne titulaire d’une maî trise universitaire délivrée par une université suisse ou d’un titre jugé équivalent peut être immatriculée, en tout temps, en doctorat à l’Université de Neuchâtel, auprès du service chargé des immatriculations.
2 Toute professeure ou tout professeur a le d roit de refuser la direction d’une thèse ; elle ou il est tenu de motiver sa décision.
3 Sur requête motivée, une personne qui a obtenu un titre dans une autre branche d’études que celles existant au sein de la Faculté peut être admise.
4 Le cas échéant, la Faculté peut imposer l’acquisition de crédits ECTS dans le cadre d’un programme établi ou par le moyen d’un examen préliminaire écrit ou oral sur la discipline dont relève le sujet de thèse. Cette exigence sera précisée dans un contrat pédagogique entre la doctorante ou le doctorant et le décanat lors de l’admission. Art . 4 1 Dans les 18 mois suivant son immatriculation, la candidate ou le candidat au doctorat doit valider son sujet de thèse auprès de la Faculté .
2 Le dossier, à déposer auprès du décanat, inclut : a) une lettre de la candidate ou du candidat affirmant son désir de rédiger une thèse et spécifiant sous quelle direction ; b) une lettre de la directrice pressentie ou du directeur pressenti, habilité ou habilitée à diriger une thèse conformément à l’article 6 du présent règlement, confirmant sa volonté de diriger la thèse en question ; FO 201 8 N o
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1 ) RSN 416.100
personnes détentrices du doctorat, dont la directrice pressenti e ou le directeur pressenti. Pour le contenu précis du dossier, la candidate ou le candidat au doctorat se réfèrera à la Directive décanale relative à l’inscription du sujet de thèse ; d) un curriculum vitae.
3 La faculté communique la discipline dans laque lle la formation doctorale s’effectue ainsi que le nom de la directrice ou du directeur de thèse au service chargé des immatriculations.
4 La doyenne ou le doyen informe régulièrement le Conseil de faculté des nouvelles inscriptions en thèse à la Faculté. Art . 5
1 La candidate ou le candidat au doctorat a le choix de rédiger une thèse monographique ou une thèse par articles, selon les pratiques des disciplines concernées.
2 La thèse monographique ou par articles peut être accompagnée d’un support audio ou audiovisuel à titre d’illustration ou de concrétisation, en conformité avec les pratiques des disciplines concernées. Le cas échéant, le jury de thèse s’assure que le manuscrit constitue cependant le cœur de la thèse et qu’il procède à une analyse rigoureuse et fouillée d’une problématique fondée sur des recherches étendues et bien documentées.
3 La forme de thèse choisie devra figurer clairement dans le dossier d’inscription du sujet de thèse.
4 Le Conseil de faculté adopte une Directiv e qui précise les modalités particulières à respecter en cas de thèses par articles et/ou d’accompagnement d’un support audio ou audiovisuel.
5 Toute transformation de la forme choisie initialement pour la thèse doit être approuvée par la directrice ou le d irecteur de thèse. Le décanat est informé de ce changement et des raisons qui le motivent, au plus tard à la remise du manuscrit en vue du colloque de thèse. Art . 6 1 La directrice ou le directeur de thèse doit être choisi parmi les pr ofesseures et professeurs ordinaires, les professeures assistantes et les professeurs assistants de l’Université de Neuchâtel. Les cas de cotutelle sont réservés (cf. article 7 ci - après).
2 Lorsqu’il estime qu’une personne est habilitée à diriger des recher ches, le Conseil des professeurs peut exceptionnellement autoriser : a) un autre membre du corps professoral de la Faculté, titulaire d’un doctorat, à diriger ou à co - diriger une thèse; b) une personne n’appartenant pas à l’une des catégories citées aux alinéas 1 et 2, lettre a , à assumer la co - direction de thèse.
3 Des dispositions adéquates sont prises par le décanat au cas où la directrice ou le directeur de thèse devait quitter l’Université avant l’achèvement de la thèse.
4 Lorsqu’une professeure ou un professeur ordinaire change de statut et devient professeure ou professeur émérite suite à son départ à la retraite, elle ou il peut continuer de diriger les thèses déjà inscrites sous sa direction, avec l’accord de la doctorante ou du doctorant.
changer de directrice ou directeur de thèse auprès du décanat en justifiant sa demande. Le décanat valide le changement. Art . 7 Les doctorats en cotutelle font l’o bjet d’une convention. Art . 8 1 En principe, la thèse est rédigée en français. Toutefois, sur accord entre la candidate ou le candidat et la directrice ou le directeur de thèse, elle peut être rédigée et soutenue dans une autre langue, maîtrisée par la candidate ou le candidat.
2 Une traduction anglaise du titre de la thèse est adoptée et indiquée dans le manuscrit de la thèse. Art . 9
1 La durée attendue d’élaboration d’une thèse est de quatre à cinq ans. Au - delà de cinq ans et en accord avec la directrice ou le directeur de thèse, le décanat demandera à la candidate ou au candidat de justifier la durée de l’élaboration de sa thèse. Selon les circonstances, le décanat décidera de l’exclusion de la formation doctorale.
2 La directrice ou le directeur de thèse s’engage à recevoir régulièrement la candidate ou le candidat pour discuter de son travail et en favoriser la progression. La directrice ou le directeur de thèse et la candidate ou le candidat s ’engagent à préparer ces échéances. Art . 10
1 En temps opportun, la directrice ou le directeur de thèse soumet une proposition de composition du jury de thèse au Conseil des professeurs.
2 Le jury de thèse comprend au minimu m trois membres titulaires du doctorat, dont la directrice ou le directeur de thèse et au moins une experte ou un expert externe à l’Université de Neuchâtel reconnue ou reconnu dans le domaine sur lequel porte la thèse. Des savantes, savants, expertes et e xperts de renom peuvent être associés en sus au jury de thèse quels que soient leurs titres universitaires. Les membres du jury reçoivent un exemplaire du présent règlement. Art . 11 Le manuscrit, et le cas échéant le support audio ou audiovisuel devant l’accompagner, est remis à la directrice ou au directeur de thèse, ainsi qu’aux membres du jury au minimum deux mois avant le colloque de thèse. Art . 12 1 La directrice ou le directeur de thèse invite la candidate ou le candidat ainsi que les membres du jury à une première réunion appelée « colloque de thèse » , qui se déroule dans la mesure du possible par vidéoconférence. Un membre du jury qui serait empêché de participer au colloque communique ses observations par écrit.
2 Le colloque, qui n’est pas ouvert au public, permet aux membres du jury de communiquer à la candidate ou au candidat leurs critiques et commentaires et de demander des modifications.
3 Toutes les modifications demandées lors du colloque de thèse devront être intégrées au manuscrit et, le cas échéant, au support audio ou audiovisuel qui l’accompagne, dans les deux mois avant la soutenance, sous peine de non - admission à celle - ci.
Art . 13
1 À l’issue du colloque de thèse, la dir ectrice ou le directeur de thèse propose une date de soutenance, d’entente avec la candidate ou le candidat et les autres membres du jury. Elle ou il transmet cette proposition au décanat.
2 La candidate ou le candidat au doctorat transmet au décanat un exe mplaire papier de sa thèse et, le cas échéant, le support audio ou audiovisuel l’accompagnant, ainsi que son curriculum vitae. Elle ou il précise le titre définitif de sa thèse, le titre traduit en anglais, ainsi que l’intitulé du doctorat (doctorat ès let tres ou doctorat ès sciences humaines et sociales).
3 Les membres du jury établissent des rapports, qu’ils font parvenir à la directrice ou au directeur de thèse au moins trois semaines avant la soutenance. Une fois tous les rapports reçus, la directrice ou le directeur les transmet au décanat pour soumission au Conseil des professeurs. Sur la base des rapports, le Conseil des professeurs se prononce par voie électronique sur le principe de la soutenance.
4 Le décanat est chargé de faire circuler auprès de la communauté universitaire les informations concernant la soutenance: nom de la candidate ou du candidat, titre de la thèse soutenue, composition du jury et date.
5 La soutenance de thèse est publique et consiste en un examen oral. Elle est présidée par un membre du décanat ou par une autre professeure ou un autre professeur de la Faculté désigné par le décanat, et se déroule en présence de tous les membres du jury.
6 À l’issue de la soutenance, sur avis favorable du jury, la présidente ou le président déliv re l’imprimatur; le jury peut octroyer la mention cum laude , magna cum laude , insigni cum laude ou summa cum laude . La présidente ou le président précise le libellé du titre conféré conformément à l’article 1 du présent règlement. La candidate ou le candid at reçoit une attestation de fin de thèse, une attestation précisant, le cas échéant, la mention obtenue, l’imprimatur, ainsi que les rapports authentifiés. Art . 14 Le titre de docteur - e ne peut être obtenu qu’après le dépôt de la thèse auprès du service compétent selon la Directive du rectorat concernant le dépôt et la diffusion des thèses de doctorat . Art . 15
1 Est exclue de la formation doctorale la personne : a) dont le sujet de thèse n’est pas validé par la Faculté dans les 18 mois à compter de son immatriculation ; b) dont l’état d’avancement du travail ne satisfait pas la directrice ou le directeur de thèse ; la directrice ou le directeur de thèse devra motiver sa demande d’exclusion ; c) qui n’est pas admise à la soutenance, selon l’article 12 , al inéa 3 ; d) qui a échoué à la soutenance.
2 Le décanat peut décider de l’exclusion de la formation doctorale après avoir entendu la doctorante ou le doctorant. Art . 16 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au sens des articles 98 et 99 de la LUNE. - e
2 Le présent règlement abroge et remplace le règlement du doctorat ès lettres ou en sciences humaines, du 27 mai 2009 2 ) .
3 Le présent règlement s’applique, dès son entrée en vigueur, à toutes les doctorantes inscrites et tous les doctorants inscri ts en Faculté des lettres et sciences humaines.
4 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Approuvé par le rectorat, le 22 octobre 2018
2 ) FO 2010 N° 3
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