Ordonnance fixant le statut et l’organisation de la Caisse publique de chômage de la République et Canton du Jura
                            Ordonnance  fixant  le  statut  et  l’organisation  de  la  Caisse  publique  de  chômage de la République et Canton du Jura  du 23 août 1988  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 79, alinéa 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l  'assurance  -  chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI)  1)  ,  vu  l'article  premier,  alinéa  3,  de  l'arrêté  du  Parlement  du  15  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983  2)  portant   application   de   la   loi   fédérale   d  u   25   juin   1982   sur  l'assurance  -  chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,  arrête :  Article  premier  La  Caisse  publique  de  chômage  est  dirigée  par  le  directeur de la Caisse de compensation AVS en qualité de gérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le gérant représente la Caisse envers les tiers et ordonne
                            toutes  les  mesures  qu'exige  l'accomplissement  des  tâches  de  cette  dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La gestion est confiée à la Caisse cantonale de compensation AVS au  sens de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale sur l'assu  rance  -  vieillesse  et survivants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le fondateur assume la responsabilité de la Caisse envers
                            l'organe  de  compensation  de  l'assurance  -  chômage  dans  les  limites  de  l'article 82, alinéa 1,  de    la    loi    fédérale    sur    l'assuranc  e  -  chômage  obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La Caisse est ouverte à tous les assurés domiciliés dans la
                            République  et  Canton  du  Jura,  ainsi  qu'aux  frontaliers  assurés  qui  travaillent dans le Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'ordonnance du 6 av ril 1983 fixant le statut et l'organisation de la
                            Caisse  cantonale  d'assurance  -  chômage  de  la  République  et  Canton  du  Jura est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1988.
                            Delémont, le 23 août 1988  AU NOM DU GOUVERNE  MENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Joseph Boinay  Approuvée par l'OFIAMT le 28 septembre 1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 837.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 837.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 831.10