Ordonnance concernant la garde d’explosifs dits de sûreté (832.312)
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Ordonnance concernant la garde d’explosifs dits de sûreté

Ordonnance concernant la garde d’explosifs dits de sûreté
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution canto nale, vu les articles 10, alinéa 1, et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie
2) (dénommée ci - après : "loi sur l'industrie"), arrête : Article premier Un permis de police est nécessaire pour la garde de n'importe quelle quantité d'explosifs dits de sûreté (telsite, gamsite, cheddite, aldorfite, dorfite et autres substances analogues). Il est délivré par l'autorité locale quant aux quantités ne dépassant pas 25 kilogrammes, et par le Servi ce des arts et métiers et du travail quant à celles de plus de 25 kilogrammes, mais n'excédant pas 50 kilogrammes. Pour des quantités supérieures, on se conformera à l'article 4 de la présente ordonnance.

Art. 2 Ces explosifs peuvent être conservés dans des maisons

d'habitation en quantités ne dépassant pas cinq kilogrammes, sous clef et à part de toutes mèches ou amorces explosives, mais seulement dans des locaux qui ne sont pas chauffés et où l'on ne fait point de feu.

Art. 3 Des quantités de 5 kilo grammes à 25 kilogrammes d'explosifs de

sûreté ne peuvent être conservées que dans des locaux spéciaux et non chauffés. Si toutefois la situation du local est particulièrement favorable et s'il est à l'épreuve du feu, la quantité peut être portée à 50 kilo grammes au maximum, avec l'autorisation du Service des arts et métiers et du travail.
Art. 4
1 Quiconque veut conserver une quantité plus considérable d'explosifs de sûreté doit se pourvoir d'un permis délivré par le Département de l'Economie publique.
2 Le Département de l'Economie publique prononce sur la demande après avoir pris l'avis du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
3 Le permis peut être subordonné à certaines conditions et n'être accordé que pour une durée déterminée.

Art. 5 Les explosifs de sûreté ne peuvent être conservés en grande

quantité que dans un bâtiment isolé particulier (dépôt) ou un magasin souterrain. Si les circonstances le permettent on peut aussi faire usage d'un tunnel ou d'une galerie déjà existant, notammen t lorsque la conservation des explosifs ne sera que d'une durée limitée.

Art. 6 Le dépôt doit se trouver à une distance suffisante d'habitations,

chantiers, routes et chemins publics ou chemins de fer. Il doit être construit en matériaux incombustibles et se désagrégeant aisément (béton de scories armé, poutrelles en plâtre, poutrelles de roseaux, ciment ligneux recouvert de gravier, etc.), et être établi de telle manière qu'en cas d'explosion aucun fragment lourd ne puisse être projeté aux environs. A rt. 7
1 Le dépôt sera pourvu d'une double porte d'entrée et entouré, à une certaine distance, d'une solide palissade en bois d'au moins 2,5 m de haut, ou d'un mur de même hauteur se terminant en biseau à la partie supérieure. La première porte d'entrée se ra en fer, d'une épaisseur suffisante, et munie d'une serrure de sûreté. La porte intérieure ne devra présenter aucune pièce de fer. Afin qu'on ne puisse s'introduire indûment dans le dépôt, la palissade sera garnie de fil de fer barbelé à sa partie supéri eure et du côté intérieur; si elle est remplacée par un mur, l'arête supérieure de celui - ci sera garnie d'éclats de verre, fixés dans le revêtement de ciment. La porte de la clôture aura elle aussi une serrure de sûreté.
2 Dans des cas déterminés, on pourr a prescrire une clôture supplémentaire formée d'un remblai ou d'une haie vive.

Art. 8 Au dehors de chaque dépôt on placera, bien en vue, un écriteau

portant l'inscription "Explosifs" et, à côté du dépôt, un paratonnerre, qui sera inspecté chaque année.

Art. 9 Il ne sera conservé ni capsules - amorces ni mèches dans le dépôt.

Art. 10 Il est interdit de fumer ou de faire du feu dans le dépôt même et

à ses abords. On n'y entrera que de jour et sans lumière.

Art. 11 La quantité d'explosifs à tenir d ans un dépôt ou un magasin

souterrain ne dépassera pas 1 000 kilogrammes. On pourra cependant autoriser la garde de quantités plus fortes, sous des conditions particulières et moyennant justification de la nécessité, dans le cas de travaux importants, tels que construction de lignes de chemin de fer, de tunnels, etc.

Art. 12 La conservation de dynamite et d'explosifs du même genre

(gélatine explosive, etc.) est régie par les dispositions de l'ordonnance du
6 décembre 1978 concernant les dépôts d'explosif s 3) , l'article 7 ci dessus étant néanmoins également applicable aux magasins de dynamite.

Art. 13 Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance

seront punies d'une amende de 200 francs au plus, à moins qu'ell es ne tombent sous le coup des articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie ou des dispositions du Code pénal suisse 4) .

Art. 14 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) de la

pr ésente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 20 juillet 1920 concernant la gard e d'explosifs dits de sûreté (RSB
842.312)
2) RSJU 930.1
3) RSJU 832.311
4) RS 311.0
5) 1 er janvier 1979
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