RÈGLEMENT sur le blocage – financement des vins vaudois (916.125.9)
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RÈGLEMENT sur le blocage – financement des vins vaudois

RÈGLEMENT 916.125.9 sur le blocage – financement des vins vaudois (RBlocVins) du 20 janvier 2016 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture (LV) [A] vu le préavis du Département de l'économie et du sport arrête [A] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture ( BLV 916.125)

Art. 1 Généralités

1 Le Conseil d'Etat décide chaque année si une action de blocage – financement des vins vaudois doit avoir lieu.
2 L'action de blocage - financement des vins vaudois consiste à ce que l'Etat octroie, pour autant que les conditions fixées par le présent règlement soient remplies, sa garantie aux crédits accordés par les banques aux producteurs-encaveurs, associations, coopératives de producteurs, négociants et encaveurs de vins vaudois (ci-après : les requérants) qui en font la demande.
3 Il n'existe aucun droit à l'obtention de la garantie de l'Etat.

Art. 2 But et durée

1 Le crédit (obtenu par la constitution du gage et autres garanties) a pour but de fournir des liquidités au débiteur afin de lui permettre de payer les fournisseurs de vendanges ainsi que d'autres frais en lien à l'élaboration et au conditionnement des vins du millésime en cours ou le précédent.
2 Les crédits garantis par l'Etat de Vaud doivent être remboursés au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle du millésime concerné. Aucun report d'une année à l'autre n'a lieu.

Art. 3 Forme

1 L'octroi de la garantie de l'Etat fait l'objet d'une convention.
2 faveur de l'établissement bancaire qui consent le prêt.

Art. 4 Compétences

- par le Conseil d'Etat pour les autres prêts. [B] Actuellement Département de l'économie et du sport

Art. 5 Etendue de l'hypothèque légale

1 L'hypothèque légale prévue à l'article 33, alinéa 5 LV [A] porte sur l'intégralité du montant du prêt octroyé au requérant.
2 Son étendue est déterminée sur la base des éléments suivants : - le prix du vin en vrac de référence est fixé annuellement par la Commission consultative des actions de blocage et de financement des vins vaudois. Celui-ci ne dépassera pas le 60% du prix du marché ; - sauf décision contraire du Conseil d'Etat, le volume du vin objet de l'hypothèque ne peut excéder le 30% des volumes figurant dans l'état des stocks au 31 décembre de l'année précédant celle de la requête ; - la quantité minimum de vin bloqué est de 30 hl en vrac et de 3'000 bouteilles au maximum. [A] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture ( BLV 916.125)

Art. 6 Garanties supplémentaires

1 Pour les prêts d'un montant supérieur à CHF 500'000.-, ou pour ceux situés entre CHF 50'000.- et CHF 500'000.- si les comptes du requérant pour l'une des trois années précédant la requête présentent une perte, le service en charge de la viticulture (ci-après : le service) exige en outre du requérant soit l'installation d'un système de verrouillage des cuves et de mise sous clé des bouteilles empêchant que le vin bloqué puisse être prélevé, soit la constitution d'un gage immobilier en faveur de l'Etat garantissant effectivement le montant intégral du prêt.
2 Pour les prêts d'un montant supérieur à CHF 500'000.-, les garanties supplémentaires prévues à l'alinéa 1 peuvent porter uniquement sur la part excédant CHF 500'000.- si les comptes du requérant pour les trois dernières années précédant la requête sont bénéficiaires ou équilibrés.
3 En cas de verrouillage, le service est seul habilité à donner accès au vin bloqué. Le requérant lui fournit les moyens d'accéder librement aux locaux dans lesquels ledit vin est stocké.
4 Les garanties supplémentaires doivent être fournies préalablement à l'aval donné par l'Etat conformément à l'article 3, alinéa 2 du présent règlement.

Art. 7 Procédure

a) Requête
1 Le requérant adresse au service une requête d'octroi de la garantie qui doit contenir les éléments suivants : - le montant de l'emprunt envisagé ;
- un extrait du registre des poursuites au jour de la requête.
2 Le requérant doit en outre fournir tous documents et informations requis par le service.

Art. 8 b) Vérifications

1 Lorsqu'il est saisi d'une requête d'octroi de la garantie de l'Etat, le service vérifie que : - le prêt de l'action précédente a été intégralement remboursé ; - les volumes de vins mis en gage sont conformes aux limites fixées à l'article 5 ; - la qualité des vins est certifiée ; - l'état des poursuites au jour de la requête ne menace pas l'entreprise ; - les garanties, le capital ou les fonds propres figurant au bilan sont suffisants pour couvrir le montant garanti.
2 Si l'un des cas visés par l'article 6 du présent règlement est réalisé, le service exige la constitution des garanties supplémentaires prévues par cette disposition.

Art. 9 c) Issue

1 Si, lors des vérifications prévues à l'article 8 du présent règlement, le service constate que la situation financière du requérant ou les garanties qu'il a fournies ne permettent pas l'octroi de la garantie de l'Etat, il l'indique au requérant.
2 S'il estime la demande recevable, le service adresse au requérant un projet de convention à signer.
3 Cette convention fixe les conditions et les obligations du requérant, telles que : - les termes de remboursement par acomptes du prêt ; - le taux d'escompte du billet à ordre ; - la constitution et conservation du gage ; - les contrôles, pénalités, frais et pièces à fournir.
4 Une fois la convention signée par le requérant, elle est soumise à l'autorité compétente au sens de l'article 4 du présent règlement, laquelle statue souverainement sur l'octroi de la garantie.

Art. 10 Billet à ordre

1 Après signature de la convention par les deux parties, et la fourniture des garanties prévues à l'article 6, la banque établit le billet à ordre, auquel l'Etat donne son aval par la signature du responsable désigné du service et de celui du service en charge des finances [C]
.
1 Même si le vin bloqué n'est pas en possession de l'Etat, le propriétaire ne peut en disposer (vente, sortie de cave, constitution d'un nouveau gage ou autre) sans le consentement préalable du service, qui fixe les conditions de cette autorisation.

Art. 12 Contrôles

1 Afin de s'assurer de la présence du vin bloqué, ainsi que de sa qualité, le service procède ou fait procéder par un mandataire à des contrôles inopinés dans les locaux des personnes ayant obtenus la garantie de l'Etat. Ces contrôles ont lieu au minimum deux fois l'an.
2 Les contrôles donnent lieu à la perception d'un émolument fixé en fonction du travail effectué et qui se situe entre CHF 100.- et CHF 1'000.-.

Art. 13 Disposition transitoire

1 Le volume maximal du vin pouvant faire l'objet d'une hypothèque légale est fixé à 50% en 2015.
2 Il sera ensuite réduit progressivement pour atteindre la limite de 30% fixée par l'article 5 du présent règlement en 2020 au plus tard.

Art. 14 Entrée en vigueur

1 Le Département de l'économie et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 2016.
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