Règlement du doctorat ès sciences de la Faculté des sciences (416.321)
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Règlement du doctorat ès sciences de la Faculté des sciences

du doctorat ès sciences de la Faculté des sciences Le Conseil de f aculté de la Faculté des sciences, vu les articles 19 , al inéas 5 ; 32 , al inéa 2 et 71 , al inéa 2 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016 1 ) ; vu le r èglement d’admission à l’Université de Neuchâtel (RAUN) , du 28 mai
2008
2 ) , en vigueur ; sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences, arrête : Article premier Le présent règlement fixe les objectifs généraux, les conditions et la procédure d’acquisition du titre de doctorat ès sciences ( PhD ) dans une branche d’études.

Art. 2

1 Le présent règlement s’applique aux personnes inscrites en doctorat ès sciences conformément à l’article premier.
2 Demeurent réservés les conventions et règlements relatifs aux programmes doctoraux reconnus.

Art. 3 Les études de doctorat doivent permettre à toute personne candidate

de démontrer sa capacité à mener de manière autonome des recherches scientifiques étendues, originales et approfondies.

Art. 4

1 Sont admissibles en filière de doctorat, les personnes titulaires d’un Master d’une Haute école universitaire soumi se au système de Bologne dans une des branches enseignée s à la Faculté ou d’un titre jugé équivalent. Dans tous les cas, une demande de reconnaissance de titre doit être faite au décanat au moment de l’immatriculation.
2 La personne candidate au doctorat et son sujet de thèse doivent avoir été acceptés par un directeur ou une directrice de thèse.
3 La personne candidate ne doit pas avoir déjà été éliminée d’une filière de doctorat dans une discipline de même nature à l’Université de Neuchâtel ou dans une autr e Université.

Art. 5

1 La personne candidate s’immatricule à l’Université dès le début de ses démarches. Le dossier d’admission comprend un formulaire de demande d’admission dûment rempli, une lettre d’acceptation et un préavis de r econnaissance de titre signés par le directeur ou la directrice de thèse. FO 201 8 N o
28
1 ) RSN 416.100
2 ) RSN 416.101.2
décide de la reconnaissance de titre.
3 S’il l’estime nécessaire, le décanat peut imposer à toute person ne candidate ayant obtenu un Master dans une branche d’études qui ne correspond pas au domaine de la thèse de passer une évaluation préliminaire écrite ou orale dans la discipline dont relève le sujet de thèse.
4 Le décanat, sur préavis du directeur ou de la directrice de thèse, peut exceptionnellement imposer à la personne candidate la validation d’enseignements supplémentaires dont les conditions de validation sont soumises au REEFS et qui font l’objet d’un contrat pédagogique entre la personne candidate et le décanat. Ce contrat fixe une échéance pour l’acquisition des enseignements.

Art. 6

1 Est éliminé e de la filière de doctorat, la personne candidate qui : a) a échoué à l’évaluation préliminaire au sens de l’art icle 5, alinéa 2 ; b) a échoué aux évaluations supplémentaires au sens de l’article 5, alinéa 4 ; c) lors de son second essai de soutenance, n’obtient pas une réussite au sens de l’article 12, alinéa 5 ; d) n’a pas remis à son directeur ou à sa directrice de thèse un manuscrit dans le délai de six ans à partir de son inscription au doctorat. Pour des justes motifs, ce délai peut être prolongé par le doyen ou la doyenne.
2 L’élimination de la filière de doctorat ne permet plus à la personne candidate de viser un autre doctorat dans une discipline de même nature.
3 Avant de procéder à une élimination au sens des points c et d de l’alinéa 1, le décanat entend la personne candidate.

Art. 7 1 Le dire cteur ou la directrice ou le co directeur o u la codirectrice de la

thèse doit être choisi parmi les professeurs et professeures ordinaires, ou les professeurs assistants et professeures assistantes de l’Université.
2 Les privat - docents, professeurs ou professeures titulaires ou les maîtres d’enseig nement et de recherche de la Faculté peuvent sur demande au décanat être autorisés à diriger ou codiriger une thèse. Cette autorisation peut être limitée dans le temps.
3 Sur demande motivée et pour la direction ou la codirection d’une thèse précise, le dé canat peut autoriser des personnes n’appartenant pas à l’une des catégories décrites aux alinéas 1 et 2 à diriger ou codiriger une thèse. La demande doit être faite sans délai au décanat.
4 Toute modification de direction de thèse doit être soumise formelle ment à l’approbation du décanat.

Art. 8 1 En principe, la thèse est rédigée en français. Toutefois, sur accord

entre la personne candidate et le directeur ou la directrice de thèse, elle peut être rédigée dans l’une des autres langues officielles suisses (allemand ou italien) ou en anglais.
2 Lorsque la thèse est rédigée en français, une traduction anglaise du titre de la thèse est adoptée par la direction de la thèse et indiquée dans le manuscrit de la thèse. limination de la

Art. 9

1 Le directeur ou la directrice de thèse remet le projet de thèse, le curriculum vitae et soumet la composition du jury de thèse au Conseil des professeurs pour approbation.
2 Le jury de thèse est composé de tro is membres au moins, tous titulaires d'un doctorat. Le directeur ou la directrice et, le cas échéant, le co directeur ou la codirectrice de thèse en font partie. Le jury de thèse doit comprendre au moins deux membres internes, et au moins un expert ou une e xperte externe.
3 Au moins trois membres du jury de thèse sont désignés comme rappor teur - s ou rapporteure - s. Un expert ou une experte externe au moins est obligatoirement désigné - e comme rapporteur ou rapporteure.

Art. 10

1 La personne candidate remet le manuscrit de thèse au directeur ou à la directrice de thèse. Ce manuscrit peut comprendre des publications faites ou en cours. Le cas échéant, les droits de republication dans la thèse doivent être acquis.
2 Pour le s thèses par article s (publications parues ou en cours), le manuscrit doit contenir un chapitre de synthèse.

Art. 11

1 Le doctorant ou la doctorante remet un exemplaire de sa thèse au directeur ou à la directri ce qui, s’il ou elle juge la thèse recevable, invite le doctorant ou la doctorante à en soumettre un exemplaire aux autres membres du jury au minimum trois semaines avant la soutenance.
2 Le directeur ou la directrice de thèse décide de la date de la souten ance, d’entente avec la personne candidate et les autres membres du jury. Il ou elle transmet l’information au secrétariat de la Faculté .
3 Les membres du jury désignés rapporteurs font parvenir leur rapport dûment signé au directeur ou à la directrice de t hèse avant la soutenance. Chaque rapport contient un préavis se déclinant comme suit: a) travail recevable (éventuellement avec des corrections mineures) ; b) travail nécessitant des corrections majeures ; c) travail inacceptable.
4 Si un rapporteur ou une rapporteure juge le manuscrit inacceptable, ce qui correspond à un échec, le jury peut ajourner la soutenance. Il en informe le décanat.

Art. 1 2

1 La soutenance de thèse consiste en un examen oral d'au moins une heure, pa rtant du manuscrit et s'étendant au domaine de travail de la personne candidate. Elle est présidée par le directeur ou la directrice de thèse ou par un membre interne du jury et se déroule en présence de trois membres du jury au moins. Un expert ou une exp erte externe au moins doit y participer.
2 Sur requête, le doyen ou la doyenne peut autoriser les experts ou les expertes externes à l'Université à suivre la soutenance par téléconférence.
3 À la suite de la soutenance, le directeur ou la directrice de thèse fait parvenir au doyen ou à la doyenne, dans les plus brefs délais, les rapports des membres du jury ainsi qu'un rapport relatif à la soutenance elle - même. Dans le rapport de soutenance, signé par tous les experts ou toutes les expertes, figure une appréc iation du travail de la personne candidate et de la soutenance de thèse. Si des membres externes du jury ont assisté à la soutenance par thèse et
courriel adressé au doyen ou à la doyenne.
4 L’ appréciation du jury de thèse suite à la soutenance se décline comme suit : a) la soutenance est réussie. Des corrections mineures peuvent être exigées et le manuscrit final doit être remis au directeur ou à la directrice de thèse un mois au plus tard aprè s la soutenance ; b) si des corrections majeures doivent être effectuées, le directeur ou la directrice de thèse informe la personne candidate des corrections à effectuer, telles que demandées par le jury, et du délai fixé. Une nouvelle soutenance doit avo ir lieu au plus tard un an après la première soutenance et la personne candidate peut demander à ce qu’un nouveau jury de thèse soit constitué. Les dispositions des articles 10 à 12 s’appliquent par analogie.
5 Si la seconde soutenance n'est pas jugée réuss ie par le jury, alors la personne candidate est en échec définitif et éliminée de la filière de doctorat au sens de l’article 6.

Art. 13 1 Sur proposition du directeur ou de la directrice de thèse, le doyen ou

la doyenne fixe la dat e de la présentation publique, présidée par lui - même ou elle - même, ou par un membre du décanat.
2 La présentation publique doit avoir lieu après la remise du rapport de soutenance au décanat et être effectuée au plus tôt deux semaines après la soutenance et au plus tard six mois après la soutenance.

Art. 14 1 L'imprimatur est accordé par le doyen ou la doyenne sur préavis du

directeur ou de la directrice de thèse.
2 L'imprimatur, dûment signé par le doyen ou la doyenne, doit apparaître sur chaque exemplaire de la thèse.

Art. 15 1 À la suite de la soutenance et de la présentation publique, la

personne candidate doit déposer sa thèse à la bibliothèque de la Faculté des sciences. La forme et le nombre d’exemplaires requis sont réglés par les dispositions en vigueur à l’Université.
2 Le dépôt de la thèse doit obligatoirement être effectué pour prétendre à l’obtention du titre de docteur ès sciences.
3 Un exemplaire au moins du manuscrit corrigé doi t être remis par la personne candidate à l'institut dont elle dépend.
4 Sur demande écrite et motivée du directeur ou de la directrice de thèse ainsi que du doctorant ou de la doctorante, en particulier pour des questions de protection de la propriété intellectuelle, le doyen ou la doyenne peut accorder une autorisation de publication différée de la thèse, d’un an au maximum.

Art. 16 1 Le titre de docteur ès sciences est décerné par l'Université de

Neuchâtel lorsque : a) la soutenance est réussie ; b) la présentation publique est effectuée ; c) le dépôt de la thèse a été effectué.
étapes décrites à l’alinéa 1, le doyen o u la doyenne peut délivrer une attestation à la personne candidate.
3 Le titre de docteur ès sciences porte la date du dépôt de la thèse.
4 La cérémonie de remise des titres a lieu une fois par année.
5 Aucune mention n’est accordée pour le titre de Docteur ès sciences.

Art. 17 1 Les d octorats en cotutelle font l'objet d’une convention en

collaboration avec les instances universitaires responsables.
2 Les dispositions de l’article 5 s’appliquent.

Art. 18 En cas de fraude ou plagiat, demeurent réservées les sanctions

prévues par les lois et les statuts prévus par la loi sur l’Université (LUNE) , du 2 novembre 2016.

Art. 19 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent

faire l'objet d'un recours, conformément aux articles 98 et 99 de la loi sur l'Université (LUNE) , du 2 novembre 2016 .

Art. 2

1 Le présent règlement entre en vigueur dès sa ratification par le rectorat.
2 Le présent règlement est applicable à toutes les personnes immatriculées en doctorat en Faculté des sciences au moment de son entrée en vigueur.
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Ratifié par le rectorat le 14 mai 2018
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