Ordonnance concernant l’exercice de la médecine vétérinaire
                            Ordonnance  concernant l’exercice de la médecine vétérinaire  du 30 novembre 1993  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 45, lettre b, et 47 à 58 de la loi sanitaire du 14 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d’application  Article premier    La présente ordonnance régit l’exercice de la profession  de médecin-vétérinaire à titre indépendant.  Profession de  médecin-  vétérinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L’exercice de l’art vétérinaire consiste à donner des conseils et
                            des secours pour conserver ou rétablir la santé des animaux, ainsi qu’à  utiliser et à prescrire des spécialités de médicaments vétérinaires.  SECTION  2  : Autorisation  de  pratiquer  la  profession  de  médecin-  vétérinaire  Exigence et  portée de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  pratique  à  titre  indépendant  de  la  profession  de  médecin-  vétérinaire nécessite une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Seule  une  personne  physique  autorisée  à  exercer  la  profession  de  médecin-vétérinaire  a  qualité  pour  pratiquer  l’art  médical,  délivrer  les  attestations   qui   relèvent   de   son   activité   et   exploiter   les   locaux   et  installations appropriés.  Pratique  indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorisation  est  requise  pour  l’exercice  à  titre  indépendant  de  la profession de médecin-vétérinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les médecins-vétérinaires engagés par un médecin-vétérinaire autorisé  à   pratiquer   ont   également   besoin   d’une   autorisation,   même   si  l’engagement n’est que temporaire (assistant, remplaçant).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lorsqu’un  cabinet  est  exploité  en  commun  par  plusieurs  médecins-  vétérinaires, chacun d’eux a besoin d’une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conditions  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’autorisation est accordée si le médecin-vétérinaire bénéficie de
                            la formation requise, s’il dispose des locaux et installations appropriés et  s’il   offre   toutes   les   garanties   d’un   exercice   irréprochable   de   sa  profession.  b) formation  requise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L’autorisation de pratiquer la médecine vétérinaire est accordée
                            uniquement aux titulaires d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme suisse ou  étranger jugé équivalent.  c) locaux et  installations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L’autorisation  de  pratiquer  la  médecine  vétérinaire  s’étend  également  à  l’exploitation  des  locaux  et  installations  nécessaires  à  l’exercice de la profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Les   locaux   doivent   être   adaptés   à   la   pratique   de   la   médecine  vétérinaire.  Ils  sont  munis  des  installations  et  appareils  exigés  par  les  activités du médecin-vétérinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Service vétérinaire peut en tout temps contrôler l’état des locaux et  installations.  d) autres  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Seule une personne intègre offrant toute garantie d’un exercice  irréprochable de la médecine vétérinaire peut bénéficier de l’autorisation  de pratiquer la profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’autorisation est refusée :  a)   si  le  requérant  a  été  condamné  pénalement  pour  des  actes  portant  atteinte  à  la  probité  et  à  l’honneur  de  la  profession  ou  pour  des  infractions  graves  ou  répétées  aux  dispositions  réglant  la  profession  de médecin-vétérinaire;  b)  s’il ne jouit pas pleinement de ses droits civils;  c)   s’il   n’est   pas   couvert   par   une   assurance   responsabilité   civile  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L’autorisation peut être refusée :  a)   si  le  requérant  présente  des  déficiences  psychiques  ou  physiques  incompatibles avec l’exercice de sa profession;  b)   s’il  s’est  vu  retirer  l’autorisation  d’exercer  dans  un  autre  canton  ou  dans  un  autre  pays  en  raison  d’infractions  graves  ou  répétées  à  la  législation sanitaire.  Procédure  a) demande  d'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Les   demandes   d’autorisation   de   pratiquer   la   médecine  vétérinaire sont adressées au Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  demande  indique  le  titre  de  formation  du  requérant  et,  le  cas  échéant,  le  lieu  exact  des  locaux  de  son  cabinet.  Les  documents  nécessaires (diplôme, plans des locaux) sont joints à la demande.  b) décision  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Service  de  la  santé  vérifie  si  le  requérant  remplit  les  conditions  posées  par  la  présente  ordonnance  et  soumet  le  dossier  au  Service vétérinaire pour préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  Département  de  la  Santé  et  des  Affaires  sociales  (dénommé  ci-  après   :   "Département")   statue   sur   les   demandes   d’autorisation   de  pratiquer la médecine vétérinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  Service  de  la  santé  statue  sur  les  demandes  d’autorisation  de  remplacer ou d’assister un médecin-vétérinaire (art. 19).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les décisions du Département et du Service de la santé sont sujettes à  opposition   et   à   recours   conformément   au   Code   de   procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  c) retrait  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  peut  retirer  l’autorisation  accordée  par  lui  ou  par  le  Service  de  la  santé  si  le  titulaire  ne  remplit  plus  les  conditions  exigées  par  la  présente  ordonnance,  ou  s’il  existe  un  motif  de  refus  (art. 8).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    II  peut  la  retirer  lorsque  le  titulaire  a  fait  preuve  d’incapacité  ou  de  négligence grave dans l’exercice de sa profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    S’il  envisage  le  retrait  temporaire  ou  définitif,  le  Département  entend  I’intéressé dans tous les cas; il prend également l’avis de la Société des  vétérinaires jurassiens lorsque la mesure envisagée est motivée par des  faits relevant de l’exercice de la médecine vétérinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Dans  les  cas  de  moindre  gravité,  le  Département  peut  prononcer  un  avertissement ou une menace de retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  décisions  du  Département  sont  sujettes  à  opposition  et  à  recours  conformément au Code de procédure administrative.  SECTION 3 : Exercice de la profession de médecin-vétérinaire  Principe  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le médecin-vétérinaire exerce sa profession au mieux de ses  connaissances et de ses capacités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    II  maintient  ses  connaissances  à  jour,  dans  le  cadre  de  sa  formation  continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   II respecte les règles d’éthique et de déontologie médicales.  Publicité, titres  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  médecin-vétérinaire  s’abstient  de  tout  acte  publicitaire.  Seules l’ouverture et la fermeture définitive ou temporaire du cabinet sont  annoncées au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Seuls  les  titres  de  spécialistes  délivrés  par  la  Société  des  vétérinaires  suisses peuvent être portés ou annoncés.  Secret  professionnel  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le médecin-vétérinaire et le personnel à son service respectent  le secret professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médecin-vétérinaire  et  son  personnel  peuvent  être  déliés  du  secret  professionnel par le vétérinaire cantonal ou par une disposition légale qui  les  autorise  ou  oblige  à  communiquer  des  informations  tombant  sous  le  secret.  b) refus de  témoigner
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le médecin-vétérinaire et son personnel peuvent refuser de
                            témoigner dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent.  c) renseigne-  ments à l'autorité  judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Après consultation et préavis favorable du vétérinaire cantonal,
                            le  médecin-vétérinaire  peut  informer  l’autorité  judiciaire  sur  des  faits  lui  permettant  de  supposer  qu’il  y  a  eu  délit,  s’il  estime  que  l’intérêt  à  la  découverte  des  actes  l’emporte  sur  l’intérêt  au  maintien  du  secret  professionnel.  Médecine légale  et police  vétérinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le médecin-vétérinaire peut être appelé à examiner et préaviser
                            les  affaires  de  police  vétérinaire  et  de  médecine  légale,  lorsque  cet  examen   et   ce   préavis   sont   prescrits   par   la   loi   et   exigent   des  connaissances spéciales dans l’art vétérinaire.  Assurance RC  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  médecin-vétérinaire  conclut  une  assurance  responsabilité  civile en rapport avec son activité professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Service de la santé peut exiger une attestation d’assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Remplaçants et assistants  Remplaçants et  assistants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  médecin-vétérinaire  qui  engage  un  assistant  ou  un  remplaçant est tenu d’instruire celui-ci, avant son entrée en service, des  prescriptions légales sur l’exercice des professions médicales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’assistant ou le remplaçant a besoin d’une autorisation (art. 4, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    L’autorisation  délivrée  à  l’assistant  par  le  Service  de  la  santé  est  valable  un  an  et  peut  être  renouvelée  d’année  en  année;  celle  délivrée  au  remplaçant  est  valable  deux  mois  et  peut  être  renouvelée  pour  une  même durée si nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Les  candidats  vétérinaires  peuvent  être  engagés  comme  assistants,  notamment  pour  effectuer  des  vaccinations,  des  prises  de  sang  ou  des  tâches analogues.  SECTION 5 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er   janvier 1994.  Delémont, le 30 novembre 1993  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1