RÈGLEMENT sur le port de la robe judiciaire
RÈGLEMENT 173.01.7 sur le port de la robe judiciaire (RPR) du 14 décembre 2004 LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu l'article 122 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [A] vu l'article 107 du règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 7 juillet 1992 [B] arrête [A] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire ( BLV 173.01) [B] Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire ( BLV 173.01.3)
Art. 1 3
1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent la robe lors des audiences publiques tenues dans les salles d'audience : - les juges cantonaux et les juges cantonaux suppléants; - le secrétaire général de l'ordre judiciaire et ses adjoints; - les présidents des tribunaux d'arrondissement, les vice-présidents et les juges des tribunaux d'arrondissement; - les présidents du Tribunal des baux.
2 Les membres des tribunaux de prud'hommes (art. 6 LJT [C] ) ne portent pas la robe. [C] Loi du 12.01.2010 sur la juridiction du travail ( BLV 173.61)
Art. 2
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1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences la robe ou un vêtement noir ou foncé: - les présidents du Tribunal des mesures de contrainte ; - les juges d'application des peines ;
3 Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
- les greffiers des tribunaux d'arrondissement ; - les vice-présidents du Tribunal des baux ; - les greffiers du Tribunal des baux.
Art. 3
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2 ,
5
1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences un vêtement noir ou foncé: - les assesseurs de la Cour de droit administratif et public ; - les assesseurs de la Cour des assurances sociales ; - les greffiers du Tribunal des mesures de contrainte ; - les greffiers du Juge d'application des peines ; - les assesseurs et les greffiers des justices de paix ; - les juges assesseurs et les experts du Tribunal des baux.
Art. 4
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1 Les présidents, vice-présidents, juges assesseurs et collaborateurs judiciaires du Tribunal des mineurs portent un vêtement noir ou foncé lors des audiences de jugement.
Art. 5
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1 De drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées et des parements de satin gris. Elle ne comporte ni épitoge ni rabat.
2 Pour les greffiers, la robe est noire avec, aux manches, un parement de satin noir, sans épitoge, ni rabat.
Art. 6
1 Lorsqu'ils exercent accessoirement des fonctions judiciaires exigeant le port de la robe, les membres du barreau peuvent revêtir leur robe d'avocat s'ils en ôtent l'épitoge et le rabat.
Art. 7
1 L'acquisition de la robe est à la charge des magistrats et des collaborateurs, sauf les exceptions autorisées par le Tribunal cantonal.
1 Modifié par le règlement du 11.12.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
2 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
1 Le règlement du 26 avril 1988 sur le port de la robe judiciaire est abrogé.
Art. 9
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
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