RÈGLEMENT sur la Commission de prospective (172.117.1)
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RÈGLEMENT sur la Commission de prospective

RÈGLEMENT 172.117.1 sur la Commission de prospective (RCPro) du 14 décembre 2016 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 24b de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [A] vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures arrête [A] Loi du 11.02.1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)

Art. 1 Objet

1 Pour appuyer les autorités étatiques dans leur réflexion à long terme, il est constitué une Commission de prospective conformément à l'article 24b de la loi sur le Conseil d'Etat [A]
. [A] Loi du 11.02.1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)

Art. 2 Terminologie

1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent règlement s'applique indiféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Mission

1 La Commission de prospective a pour mission d'identifier les évolutions sociales, techniques, scientifiques, économiques, politiques, environnementales, culturelles et philosophiques, et d'en rendre compte aux autorités politiques par l'intermédiaire du Conseil d'Etat. Ses réflexions contribuent à l'élaboration du programme de législature.

Art. 4 Composition

1 La Commission de prospective est composée de 11 personnes : trois membres du Conseil d'Etat, dont le président de celui-ci, le chancelier, le recteur de l'Université de Lausanne, le président de l'EPFL, le directeur de l'une des écoles de la HES-SO sises dans le Canton de Vaud, désigné par cette dernière, trois membres désignés par le Conseil d'Etat et le chef de l'office en charge de la statistique cantonale.
2 La composition de la Commission de prospective est soumise à la ratification du Bureau du Grand Conseil.
1 La Commission de prospective est présidée par le président du Conseil d'Etat. La vice-présidence est assurée par l'un des deux autres membres du Conseil d'Etat siégeant dans la commission.

Art. 6 Secrétariat

1 La Commission de prospective s'appuie dans son travail sur l'office en charge de la statistique cantonale.
2 Ce même office assure le secrétariat de la Commission.

Art. 7 Organisation du travail

1 La Commission de prospective mène ses travaux en recourant à toutes les sources d'information utiles à ses réflexions. Elle collabore avec tous les services et organismes, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration cantonale, concernés par les thématiques traitées. Elle est en outre informée des travaux menés par la Commission cantonale de statistique.

Art. 8 Rapport

1 La Commission de prospective présente au Conseil d'Etat un rapport au moins 6 mois avant la fin de chaque législature. Le Conseil d'Etat le traite et le transmet au Grand Conseil, qui en prend acte, en même temps que le programme de législature.
2 Le Conseil d'Etat s'appuie notamment sur le rapport de la Commission de prospective pour établir le programme de la législature suivante.

Art. 9 Financement

1 La Commission de prospective est dotée d'un budget, qui est intégré dans le budget du secrétariat général du département en charge de la statistique cantonale.

Art. 10 Abrogation

1 L'arrêté instituant l'Organe de prospective du 22 août 2012 est abrogé.

Art. 11 Dispositions finales

1 Le département en charge de la statistique cantonale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2017.
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