Ordonnance concernant les centres de renfort
Ordonnance concernant les centres de renfort du 13 novembre 2001 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 6, alinéas 3 et 5, de la loi du 18 octobre 2000 sur le service de d é fense contre l'incendie et de secours (dénommée ci - après : "loi") , arrête : SECTION 1 : Généralités Terminologie Article premier Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Définition Art. 2 On entend par centre de renfort un détachement particulier du service de défense contre l'incendie et de secours (dénommé ci - après : "SIS") d'une commune dont il constitue l'élément de première intervention; il est en mesure d'intervenir simultaném ent sur le territoire de sa commune et dans les communes du secteur qui lui a été attribué. Création des centres de renfort
Art. 3
1 Il est créé deux centres de renfort intégrés l'un au SIS de Delémont l'autre au SIS de Porrentruy.
2 Chaque centre de ren fort intervient dans le secteur qui lui est attribué par le Département auquel est rattachée l' Etablissement cantonal d'a ssurance immobilière et de prévention .
3 Les communes du district des Franches - Montagnes sont rattachées aux centres de renfort des aut res districts ou, le cas échéant, à ceux des cantons limitrophes. Création du groupe d'intervention atomique et chimique (GIAC)
Art. 4 Il est créé un groupe d'intervention atomique et chimique (GIAC)
chargé d'intervenir en cas d'événements impliquant de s matières chimiques ou radioactives. Il constitue un détachement du centre de renfort de Delémont.
Equipement et organisation
Art. 5 Les centres de renfort doivent être équipés et organisés conformément
aux directives de la Fédération suisse des sapeu rs - pompiers (FSSP). SECTION 2 : Organisation des interventions Intervention des centres de renfort
Art. 6 1 Lors de chaque feu de bâtiment ou d'événements extraordinaires tels
que dommages dus aux éléments naturels, aux hydrocarbures, aux produits ch imiques, aux radiations ou lors d'accidents routiers, ferroviaires, aériens, de travail, etc., les centres de renfort interviennent spontanément en appui des SIS.
2 Par conventions particulières, certaines tâches sont confiées exclusivement aux centres de renfort, notamment les interventions sur les routes nationales et le secours routier. Engagement particulier
Art. 7 Sur demande, les centres de renfort doivent aussi intervenir au - delà
des secteurs qui leur sont attribués, y compris en dehors des frontiè res cantonales ou nationales. Moyens d'intervention
Art. 8 Les centres de renfort interviennent avec les véhicules, les
équipements et les effectifs adaptés aux différentes situations. Commandement de l'intervention
Art. 9
1 Le chef d'intervention du S IS communal, régional ou d'entreprise assure le commandement de l'intervention. En l'absence de ce dernier, cette responsabilité incombe au chef d'intervention du centre de renfort.
2 Le commandement de l'intervention peut être délégué au chef d'interventi on du centre de renfort. Repli Art. 10 Dès que le SIS est en mesure de maîtriser lui - même le sinistre, le centre de renfort peut être libéré. Dispositions légales rése r vées
Art. 11 Lors d'événements impliquant des matières dangereuses, les
dispositions de l'ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événements impliquant des matières dangereuses
2) réglant l'intervention des SIS, des centres de renfort et du groupe d'intervention atomique et chimique (GIAC) demeur ent réservées.
SECTION 3 : Formation et contrôle des centres de renfort Formation
Art. 12 Les membres des centres de renfort suivent une formation adaptée
aux tâches qui leur incombent. Exercices
Art. 13 Les centres de renfort peuvent accomplir des exercices en commun
avec les SIS communaux, régionaux ou d'entreprise. Inspections
Art. 14 L'inspecteur des SIS inclut le contrôle de l'organisation du centre de
renfort de son arrondissement dans ses inspections. SECTION 4 : Financement Financement
1. Principe
Art. 15 1 Le financement des centres de renfort est régi par les articles 23 et
24 de la loi.
2 Les communes peuvent régler, par voie de convention, la répartition des frais d'investissement et d'exploitation du centre de renfort auquel elles sont rattachées. A défaut de convention, les frais sont répartis conformément aux articles 16 à 21 ci - après. L'article 13 de l'ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses demeure réservé.
3 Lors que des communes sont rattachées au centre de renfort d'un canton voisin en vertu d'une convention conclue par le Gouvernement, la convention prévue à l'alinéa 2 est conclue entre ces communes et l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de préve ntion (dénommé ci - après : " ECA Jura "). A défaut de convention, les frais sont répartis conformément à l'article
22 ci - après.
4 L 'ECA Jura prend en charge les frais d'intervention des centres de renfort intervenant hors du territoire de leur commune dans la mesure où l'intervention concerne des biens assurés auprès d'elle.
5 Pour les biens publics et privés non assurés auprès de l' ECA Jura , notamment les forêts, les décharges, les véhicules, etc., les frais d'intervention des centres de renfort ne sont pas f acturés aux communes; les alinéas 2, 4, 2 ème phrase, et 5 de l'article 24 de la loi demeurent réservés.
2. A défaut de convention a) Tenue des comptes
Art. 16
4) 1 Les comptes du centre de renfort sont tenus en principe de manière distincte de ceux du SIS auquel le centre de renfort est rattaché. Ils font apparaître clairement les frais d'investissement et d'exploitation soumis à répartition entre les communes du secteur attribué au centre de renfort, ainsi que les frais d'intervent ion, les subventions et les inde m nités.
2 Dans l'impossibilité de tenir des comptes séparés, un décompte annuel est élaboré selon des clés de répartition clairement définies entre les autorités de surveillance. b) Investisse - ments
Art. 17
1 Les investi ssements tels que l'acquisition de véhicules ou d'équipement ou la construction de hangars sont décidés par la commune du siège du centre de renfort, sous réserve de l'article 21, alinéa 2, lettre b, ci - après.
2 Les investissements et les charges financièr es qui en découlent ne sont admis à la répartition que dans la mesure où l' ECA Jura en reconnaît le bien - fondé. c) Clé de répa r tition
Art. 18
1 Après déduction des subventions et indemnités, le solde des frais d'investissement et d'exploitation admis à la répartition est supporté à raison de 20 % par la commune du siège du centre de renfort.
2 Le montant restant est réparti entre toutes les communes du secteur attribué au centre de renfort, y compris la commune du siège, proportionnellement au capital as suré dans chaque commune auprès de l' ECA Jura . d) Bases de calcul
Art. 19 Les contributions dues pour une année sont calculées sur la base des
comptes de l'année précédente. e) Perception Art. 20 La commune du siège du centre de renfort pourvoit à la p erception des contributions auprès des communes.
f) Commission de surveillance
Art. 21
1 Afin d'assurer l'information des communes et d'établir la répartition des frais, il est créé une commission de surveillance composée de sept à neuf membres, à savoir : a) un représentant du conseil communal de la commune du siège du centre de renfort; b) deux à quatre représentants de l'association des maires du district dans lequel le centre de renfort a son siège; c) un représentant de l'état - major du centre de renfort; d) deux représentants des états - majors des SIS rattachés au centre de renfort; e) l'inspecteur d'arrondissement auquel est attribué le centre de renfort.
2 La commission a les attributions suivantes : a) elle préavise le budget du centre de renfort; b) elle approuve le s investissements du centre de renfort; c) elle veille à la constitution de réserves destinées au financement des investissements futurs; d) 4) elle vérifie les comptes ou, le cas échéant, le décompte annuel du centre de renfort après leur clôture et fixe le montant à répartir entre les communes; e) elle détermine la contribution de chaque commune; f) elle établit un rapport d'activité à l'intention des communes. g) Communes rattachées au centre de renfort d'un canton voisin
Art. 22 Pour les communes rattachées au centre de renfort d'un canton
voisin, les frais découlant de la convention conclue entre le centre de renfort et le Gouvernement, à l'exclusion des frais d'intervention, sont répartis par l' Jura , proportionnellement au capital assuré dans chaque commune auprès d'elle.
3. Directives du Département
Art. 23 Le département auquel est rattaché l' ECA Jura édicte au besoin les
directives nécessaires à l'application des articles 15 à 22 ci - dessus. SECTION 5 : Dispositions f inales Droit subsidiaire Art. 24 Pour le surplus, l'ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
3) est applicable par analogie. Abrogation Art. 25 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les centres d' intervention est abrogée.
Entrée en vigueur
Art. 26 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2002, à
l'exception des articles 16 à 22 qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2003. Delémont, le 13 novembre 2001 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Ja c quod
1) RSJU 875.1
2) RSJU 814.22
3) RSJU 875.11
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 août 2015, en vigueur depuis le
1 er octobre 2015
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