LOI sur la forme des lois et décrets
LOI 170.52 sur la forme des lois et décrets (LLD) du 6 décembre 1831 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
Art. 1
1 Toute loi et tout décret doivent être rédigés selon la formule suivante : "Loi (ou Décret) "Le Grand Conseil du Canton de Vaud "vu le projet de loi (ou de décret) présenté par le Conseil d'Etat "les considérants, (s'il y en a) décrète "(le dispositif) (Et pour article final) : "Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi (ou du présent décret). "Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à ....., le ..... "Le président du Grand Conseil : (L.S.) "Le secrétaire : "Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi (ou du présent décret), pour être exécutée (ou exécuté) dans tout son contenu. "Le jour et an ci-dessus. "Le président du Conseil d'Etat :
"Le chancelier :
Art. 2
1 Si le décret, portant sur un objet spécial, n'est pas de nature à être publié, l'article final sera conçu en ces termes : "Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret."
Art. 3
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
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